Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2410162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de la Seine-Saint-Denis a outrepassé de manière déraisonnable le délai que le tribunal lui avait laissé pour exécuter l’injonction prononcée par le jugement n°2001748 ;
— la décision portant refus de de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault, rapporteure,
— les observations de Me Ferdi Martin représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou, à défaut, en qualité de salarié. Par arrêté du 10 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par jugement n° 2001748 du 8 novembre 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé après saisine de la commission du titre de séjour. Cette dernière a rendu un avis le 1er février 2024 et par arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après réexamen de la situation de
M. B, rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, le délai dans lequel le préfet a exécuté l’injonction qui lui a été faite par le jugement du 8 novembre 2021 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 -1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d’une présence de plus dix ans sur le territoire français. Toutefois, il ne conteste pas que la commission du titre du séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour et n’apporte aucun élément sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés en France de nature à établir une intégration particulière, alors qu’il indique travailler en France pour subvenir aux besoins de sa famille demeurée en Egypte. Enfin, si M. B verse au dossier des fiches de paies pour les mois de février et mars 2013, d’octobre à décembre 2016 et de janvier à mars 2017, et un contrat de travail à durée indéterminée, au demeurant non daté, avec la société « Les bâtisseurs franciliens » et des bulletins de salaire établis par cet employeur de juin 2019 à juillet 2021, puis par l’employeur « La francilienne de Paris », du 4 octobre 2022 au 4 novembre 2023, il ne justifie pas d’une expérience professionnelle suffisamment stable et pérenne, ni exercer de fonctions dans la société « La francilienne de Paris » depuis novembre 2023. Par suite, et alors même que la présence de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ce dernier ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l’arrêté attaqué, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. Eu égard aux seuls éléments établis invoqués par M. B, à savoir sa présence en France depuis 2009 et l’absence de trouble à l’ordre public, mais aussi de la circonstance qu’il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du 21 novembre 2014 et que son épouse et ses enfants résident dans son pays d’origine, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une mesure d’interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,La présidente,Th. RenaultA-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410162
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