Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 mai 2026, n° 2600371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A… entend former opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Doubs lui réclamant la somme de 8 882 euros relative à un indu pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023.
M. A… soutient :
- qu’il était à la date des faits dans une situation financière et personnelle extrêmement précaire ;
- que les sommes versées par la caisse d’allocations familiales étaient directement saisies par un huissier de justice sans qu’il puisse en jouir ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
3. A l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Dans sa requête, M. A… ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte, par ailleurs non jointe, par laquelle la caisse d’allocations familiales du Doubs lui réclame la somme de 8 882 euros. S’il fait valoir qu’il n’a pas pu jouir des sommes versées, il ne conteste pas que celles-ci étaient bien versées sur son compte bancaire, même si ce dernier était, au moment des faits, saisi par un huissier de justice. Cette argumentation est donc sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de la contrainte qu’il conteste, alors qu’il conserve la possibilité de former une demande de remise de dette ou d’échelonnement du paiement de cette dernière auprès de la caisse d’allocations familiales du Doubs.
4. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 18 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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