Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 juin 2025, n° 2503999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A D, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 à lui verser par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué lui a été notifié dans des conditions irrégulières ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est disproportionné ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 11 et 12 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Sadek, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de fait dès lors que M. D a un passeport en cours de validité,
— et les observations de M. D, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 25 février 2004 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 9 décembre 2016. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Par un arrêté du 1er mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 29 mai 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a une nouvelle fois assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et tendant à la mise à exécution des décisions d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que secrétaire général, la directrice des migrations et l’intégration et son adjointe n’aient pas été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
4. L’arrêté contesté vise les dispositions et stipulation dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. D a fait l’objet le 20 mars 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a indiqué, à tort, dans l’arrêté contesté, que M. D ne détenait pas de document d’identité ou de voyage, cette erreur de fait n’apparaît cependant pas avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’identification établi le 3 décembre 2024, que M. D a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle mesure d’assignation à résidence qui pourrait être prise à son encontre dans l’hypothèse où une mesure d’éloignement a été prononcée. Il n’allègue ni n’établit avoir été empêché de porter à la connaissance de l’autorité administrative, postérieurement à son audition, des éléments qui auraient pu influer sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
9. Il est constant que M. D a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de la Haute-Garonne le 20 mars 2023, devenue définitive. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes le 27 janvier 2025 d’une demande d’audition, que M. D a été auditionné le 12 février 2025, que le 13 février 2025 les autorités consulaires algériennes ont demandé la communication des empreintes digitales de M. D en format NIST, que le lendemain l’autorité préfectoral les lui a adressée et a relancé les autorités consulaires les 24 février, 10 mars, 24 mars, 8 avril, 24 avril et 7 mai 2025. Dans ces conditions, au vu des démarches engagées par l’autorité préfectorale, M. D n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne serait pas susceptible d’intervenir dans une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de caractère disproportionné du principe même de l’assignation à résidence et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également l’être.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. D est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Garonne et doit se présenter les mercredi et vendredi, hors jours fériés, entre 14 heures et 16 heures. S’il soutient que ces modalités sont disproportionnées au regard de l’impossibilité de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point 9, que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne serait pas en mesure de respecter, de par ses impératifs tenant à sa vie privée et familiale, les obligations qui lui sont faites. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et du caractère disproportionné des modalités d’assignation à résidence doivent être écartés.
12. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Si M. D soutient que l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normal dès lorsqu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France, cette circonstance résulte non de la mesure d’assignation en litige mais de la mesure d’éloignement du 20 mars 2023, laquelle est devenue définitive. En outre, ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, M. D ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne serait pas en mesure de respecter, de par ses impératifs tenant à sa vie privée et familiale, les obligations qui lui sont faites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Sadek au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
L. CUNY Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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