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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 sept. 2025, n° 2502909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B A, représenté par la SELARL Avlex Avocats, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNPAS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer la profession d’agent de sécurité, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 980 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il travaille depuis plus de 23 ans dans la sécurité privée, qu’il a un contrat à durée indéterminée, que la décision le prive de l’exercice de sa profession ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente ; qu’elle est entachée de vices de procédure et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2502895 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 29 juillet 2025.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025à 10h30, en présence de Mme Collet, greffière d’audience, le rapport de Mme C et les observations de la SELARL Avlex Avocats, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté le 20 juin 2025 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par une décision du 29 juillet 2025, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée au motif que M. A avait commis des agissements incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
4. M. A était titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer certaines activités privées de sécurité, activité qu’il exerçait depuis près de 23 ans à la date de la décision attaquée, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il fait valoir sans être contesté que son employeur a engagé à son encontre une procédure de licenciement du fait de l’expiration de sa carte professionnelle. S’agissant d’un refus de renouvellement d’une carte professionnelle, et dès lors que l’intéressé présente un risque direct et certain de perdre son emploi et les ressources financières qui en découlent, l’urgence, dans les circonstances de l’espèce, apparaît établie, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, invoquée par le CNAPS, que M. A pourrait bénéficier d’allocations de chômage, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que cette indemnisation pourrait intervenir à brève échéance et qu’elle serait effectivement de nature à conserver à l’intéressé des ressources comparables à celles qui étaient les siennes.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code ; " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (). Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () / () ".
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le CNAPS aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler la carte professionnelle de M. A est de nature à créer, dans les circonstances de l’espèce, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée du 29 juillet 2025 portant refus de renouveler la carte professionnelle de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement que le directeur du CNAPS délivre, à titre provisoire, une carte professionnelle à M. A, jusqu’au jugement par lequel le tribunal statuera sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A de la somme de 980 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte de professionnelle de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, à titre provisoire, une carte professionnelle à M. A, jusqu’au jugement par lequel le tribunal statuera sur la légalité de la décision attaquée.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 980 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Caen, le 29 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
Th. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. Collet
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