Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2108212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, qui n’a pas été communiqué, la SCI LACDA et M. G C représentés par Encyclies Avocats AARPI Interbarreaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2018 par lequel le maire de l’Île d’Yeu a accordé un permis de construire à M. F pour une maison d’habitation sur un terrain situé rue de la Croix des Ames à l’Île d’Yeu (Vendée) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Île d’Yeu la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable, dès lors que le panneau d’affichage du permis de construire est irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas la démolition d’une construction existante, et n’a pas eu pour effet de faire courir le délai du recours contentieux ;
S’agissant du permis de démolir
— la compétence du signataire de ce permis n’est pas établie ;
— la décision méconnaît l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme ;
— la décision méconnaît l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme ;
— la décision méconnaît l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le pétitionnaire n’a pas précisé que le mur séparant les parcelles 1008 et 1160 est un mur mitoyen et qu’il n’a pas sollicité l’accord de M. C et de la SCI LACDA pour le démolir partiellement ;
S’agissant du permis de construire
— la compétence du signataire de ce permis n’est pas établie ;
— le projet architectural du dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’étude d’assainissement est insuffisante et, par voie de conséquence, l’avis délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de l’Île d’Yeu est irrégulier ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de précision concernant la démolition des murs mitoyens, et méconnait l’article L. 431-21 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme de l’Île d’Yeu, et à titre subsidiaire, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet porte atteinte à la salubrité publique, et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, celles de l’article 4.2.1.4 du plan local d’urbanisme de l’Île d’Yeu, et celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la commune de l’Île d’Yeu, représentée par Me Marchand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et suivants du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et de ce fait irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, M. A F, représenté par Me Bachelier, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et de ce fait irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Neveux, substituant Me Piquemal, avocat de la SCI LACDA et de M. C,
— et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocate de la commune de l’Île d’Yeu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, alors propriétaire d’un terrain sis 5, rue de la Croix des Ames à l’Île d’Yeu (Vendée), constitué de deux parcelles cadastrées BL 1008 et BL 27, a déposé le 11 septembre 2018 une demande de permis de construire valant démolition portant sur la démolition des constructions existantes sur ces parcelles et sur l’édification d’une maison d’habitation. Par un arrêté du 3 décembre 2018, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de l’Île d’Yeu a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 1er juillet 2021, ce permis de construire a été transféré à Mme B F.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le permis de démolir
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 avril 2014, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de l’Île d’Yeu a donné délégation à M. E D, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, afin de signer tous documents relatifs à l’urbanisme et aux opérations foncières, et notamment les permis de construire et de démolir. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R 451-1 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : () b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. « . Aux termes de l’article R 423-1 du même code : » Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire. « . Aux termes de l’article R. 451-2 de ce code : » Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il résulte du b de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme qu’une demande de permis de construire ou de démolir concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l’attestation, prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l’autorité administrative puisse exiger de lui la production d’un document établissant soit qu’il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu’il a l’accord de l’autre copropriétaire de ce mur.
5. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a signé l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, et doit ainsi être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, nonobstant la circonstance qu’il n’ait pas eu l’accord du requérant pour la démolition partielle des murs séparatifs. Il en résulte que le moyen tiré de ce que M. F n’aurait pas eu qualité pour demander la démolition de ces murs doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier joint à la demande comporte un plan de masse de l’existant mentionnant les constructions à démolir, ainsi que des photos de ces constructions. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le mur qui sépare la parcelle 1160, appartenant au requérant, de la parcelle 1108, appartenant au pétitionnaire, sera conservé bien qu’arasé jusqu’à la hauteur du reste du mur à l’emplacement de l’ancienne grange en pierres sèches devant être démolie. Si le plan de masse indique que ce mur sera inchangé, les plans des façades permettent de visualiser la hauteur du mur conservé. Dès lors l’ensemble des pièces du dossier de demande de permis de démolir précise de manière suffisante les travaux de démolition partielle affectant ce mur séparatif. S’agissant du mur séparant les parcelles 271 et 1160, les pièces du dossier de demande, notamment les photographies, permettaient au service instructeur de comprendre que le projet prévoyait la démolition de ce mur, déjà dégradé, sur une longueur d’un mètre pour permettre l’implantation de la construction nouvelle sur la limite séparative. Si cette démolition partielle n’est pas explicitement mentionnée sur le plan de masse de l’existant, contrairement aux autres démolitions prévues, cette imprécision qui ne porte que sur une faible partie du projet n’a été pas de nature, en l’espèce, à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme et de l’incomplétude du dossier doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à environ cinquante mètres de l’église Saint-Sauveur, monument historique protégé avec lequel il existe une co-visibilité depuis la rue de la Croix des Ames. Le dossier de demande mentionne que le mur de clôture en pierre donnant sur cette rue sera provisoirement démoli pendant le chantier et reconstruit à l’identique à l’issue des travaux, conformément aux prescriptions formulées par l’architecte des Bâtiments de France, qui a par ailleurs donné son accord au projet sous réserve de préserver les murs typiques de l’île entourant la parcelle du pétitionnaire. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les motifs indiqués aux points 5 et 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait en raison de l’absence de précision dans le dossier de demande sur le caractère mitoyen, par ailleurs non établi, du mur séparant les parcelles 1160 et 1108 et de l’absence d’accord de M. C sur les travaux effectués sur ce mur doit être écarté.
En ce qui concerne le permis de construire
10. En premier lieu, pour les motifs indiqués au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R 431-8 du code de l’urbanisme : « » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (). « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » " a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale indique que le terrain d’assiette est clôturé par des murs en pierre de pays et par une construction voisine, et que les autres pièces du dossier de permis de construire, notamment le plan de masse, le plan des façades et les photos de l’environnement proche permettent de visualiser l’aspect de ces murs et leur situation par rapport à la propriété du requérant. En outre, le dossier de demande comporte plusieurs photos et un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, dont l’habitation de M. C. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande n’avait pas à comporter de vue depuis leur propriété. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet architectural du dossier de demande de permis de construire serait insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre () d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation. ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; (). « Aux termes de l’article 9 du règlement du SPANC de l’Île d’Yeu. : » Dans le cadre d’une demande de permis de construire / Le pétitionnaire doit déposer simultanément avec la demande de permis de construire ou de déclaration de travaux, un dossier de demande d’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif. / Ce dossier comporte : () Une étude de sol et de filière, destinée à justifier la conception, l’implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de réalisation et d’entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet, et contenant : () / un profil pédologique ainsi que les résultats du ou des tests de perméabilité ".
14. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprend une étude de filière d’assainissement autonome, ce type d’assainissement étant nécessaire en l’absence de raccordement du terrain d’assiette au réseau collectif d’assainissement. Par ailleurs, le SPANC a émis un avis favorable au projet le 8 octobre 2018, assorti d’observations. Les requérants soutiennent que cet avis serait irrégulier en raison de l’insuffisance de l’étude réalisée, qui, selon eux, ne répondrait pas aux exigences des articles 6 et 11 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant des prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif, ni à celles de l’article 6.1 du document technique unifié (DTU) 64.1, et ne serait pas conforme à l’article 9 du règlement du SPANC de l’Ile d’Yeu.
15. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 11 de l’arrêté du 7 septembre 2009 est inopérant, dès lors que ceux-ci s’appliquent aux installations avec traitement par le sol, alors que la filière choisie est une filière agréée.
16. D’autre part, le document technique unifié (DTU) 64.1 auquel se réfèrent les requérants est un document qui, ayant trait aux normes de construction applicables à un marché de travaux, est inopposable à un permis de construire.
17. De surcroit, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude réalisée comporte une étude de sol et de filière ainsi qu’un test de perméabilité, et est ainsi conforme aux dispositions de l’article 9 du règlement du SPANC de l’Ile d’Yeu précitées.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’assainissement et de l’irrégularité de l’avis du SPANC de l’Île d’Yeu doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article R 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ".
20. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition de bâtiments existants et la construction d’une maison d’habitation. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la demande de permis comportait la demande de démolition partielle de certains murs autour de la parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme de l’Île d’Yeu applicable à la zone UC : « » Les constructions ou installations nouvelles doivent être réalisées : / soit partiellement à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue ; / soit en retrait de cet alignement ou de la limite qui s’y substitue () « . Aux termes de l’article 6.5 de ce règlement : » Cas des constructions situées à l’angle de deux voies ou plus / 6.5.1. Le bâtiment principal doit être implanté dans le respect des règles précédentes d’une des voies bordant le terrain. () « . Selon le lexique de ce même règlement, constituent des emprises publiques : » tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains () "
22. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige est située à l’angle de la rue de la Croix des Ames et d’une venelle longeant le terrain d’assiette. Une aile du bâtiment sera implantée à l’alignement de cette venelle qui donne accès aux propriétés riveraines et constitue ainsi une emprise publique. Par conséquent, le bâtiment principal sera implanté dans le respect des règles d’une des voies bordant le terrain, conformément aux dispositions de l’article 6.5 du plan local d’urbanisme précitées. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme de l’Île d’Yeu applicable à la zone UC.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
24. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
25. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le volume de la construction autorisée, comparable à celui des constructions voisines, ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
26. En septième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
27. Pour les motifs indiqués aux points 15 et 16 du présent jugement, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009, qui ne sont pas applicables au projet en cause, ni de la DTU 64.1, inopposable à un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas conforme aux règles d’assainissement des maisons individuelles et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
28. En huitième lieu, aux termes de l’article 4.2.1.4 UC du règlement du plan local d’urbanisme de l’Île d’Yeu : « En l’absence de réseau collectif, un dispositif d’assainissement autonome doit être mis en place conformément à la législation en vigueur sur une surface suffisante, tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public ».
29. Si les requérants soutiennent que la surface dédiée au dispositif serait insuffisante au vu des règles de l’art, notamment par rapport au DTU 64.1 qui exige des distances minimales de 5 mètres par rapport à tout ouvrage fondé et de 3 mètres par rapport à toute limite séparative de voisinage, ils n’établissent pas pour autant que le projet ne serait pas conforme à la législation en vigueur, le DTU 64.1 étant, comme indiqué au point 16 du présent jugement, un document relatif aux normes de construction dépourvu de valeur réglementaire et non opposable à un permis de construire. Par ailleurs, comme indiqué au point 14 du présent jugement, le SPANC a émis un avis favorable au projet. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2.1.4 UC du règlement du plan local d’urbanisme de l’Île d’Yeu doit être écarté.
30. En neuvième lieu, aux termes, d’une part, de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
31. D’autre part, aux termes de l’article 48 du règlement sanitaire départemental de la Vendée : « Les eaux usées domestiques issues d’habitations desservies par une rue non reliée à un réseau collectif d’assainissement, sont recueillies, traitées et éliminées par des installations d’assainissement sans que ne soient créés ni des nuisances, ni des risques pour la santé. Les installations d’assainissement sont conçues en fonction notamment des quantités de matière polluantes concernées et des caractéristiques du milieu récepteur que constitue en général le sol soit naturel soit aménagé du lieu des implantations. ». Aux termes de l’article 49 de ce règlement : « Dans le cas général, lorsque les conditions le permettent, les effluents de ces dispositifs seront traités est évacués par épandage souterrain en sol naturel ou artificiel dont la dimension sera définie en fonction de la perméabilité du sol afin de permettre l’infiltration de l’ensemble des effluents en toutes saisons. Dans certains cas, en particulier lorsque le sol est insuffisamment perméable, les effluents pourront après avoir subi un traitement approprié permettant le respect des normes fixées par la réglementation en vigueur, être rejetés si les conditions locales le permettent par un puits filtrant, un égout pluvial, ou dans le milieu récepteur superficiel ».
32. Il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point 14 du présent jugement, que le projet prévoit la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome, et que le SPANC a rendu un avis favorable au projet assorti d’observations. Si les requérants contestent cet avis et soutiennent que le terrain d’assiette présente des caractéristiques rendant a priori impossible le projet en raison notamment de sa faible surface, ils n’établissent pas pour autant que le projet de construction serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique, ni même qu’il méconnaîtrait les dispositions des articles 48 et 49 du règlement sanitaire départemental de la Vendée précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles 48 et 49 du règlement sanitaire départemental de la Vendée doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l’Île d’Yeu, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la SCI LACDA et de M. C le versement d’une somme de 750 euros à la commune de l’Île d’Yeu et d’une somme de 750 euros à M. F à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI LACDA et M. C est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme de 750 euros à la commune de l’Île d’Yeu la somme de 750 euros à M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LACDA, représentante unique des requérants, à la commune de l’Île d’Yeu, à M. A F et à Mme B F.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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