Annulation 10 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 févr. 2025, n° 2301175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2023 et 29 novembre 2024, Mme D, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à défaut, de réexaminer sa demande sur le fondement des mêmes dispositions et stipulations ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué :
— méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 435-1 de ce code ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias ;
— les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 27 septembre 1990, est entrée irrégulièrement en France le 9 octobre 2018, selon ses déclarations. Le 22 mars 2021, elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire par le préfet de la Seine-Saint-Denis en qualité de « parent d’enfant français ». Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 15 mars 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est la mère d’un enfant né le 31 mars 2019 de son union avec un ressortissant français. Pour identifier une fraude à la reconnaissance de paternité, le préfet a notamment relevé que la naissance de l’enfant était intervenue peu de temps après l’entrée en France de l’intéressée, qui n’est pas en mesure de justifier d’un précédent séjour en France rendant vraisemblable la conception de l’enfant sur le sol français, et qu’il n’est pas établi que M. B, qui ne vit pas avec elle, participerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Toutefois, Mme C justifie, par la production de photocopies des pages de son passeport, avoir précédemment fait plusieurs séjours en France sous couvert de visas Schengen avant sa dernière entrée le 9 octobre 2018, aucun élément du dossier ne permettant en outre d’établir que M. B se trouvait en France pendant toute la période de conception de l’enfant. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision produite suffit à caractériser la contribution effective du père à l’entretien et à l’éducation de son enfant, sans que l’exécution de cette décision de justice possède en elle-même une incidence sur le présent litige. Par suite, c’est par une inexacte application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif de l’annulation implique, en l’absence d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme C un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Engraissement ·
- Equipements collectifs ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Sociétés
- Liste ·
- Candidat ·
- Médecine générale ·
- Jury ·
- Spécialité ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Connaissance
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Psychiatrie ·
- Décision implicite ·
- Argent ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Bâtiment ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Carence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Violence conjugale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Violence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Ressort ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Assainissement ·
- Plan ·
- Permis de démolir ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Règlement
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.