Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 oct. 2024, n° 2300062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes du 2 janvier 2023 ne lui accordant qu’une remise partielle de sa dette résultant d’un indu d’allocation de logement familiale et laissant à sa charge la somme de 185 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : – l’indu ne lui est pas imputable car elle a toujours fait ses déclarations en temps voulu ; – sa situation est précaire car elle est seule avec ses deux filles. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient avoir correctement apprécié la situation financière de la requérante en lui accordant une remise de sa dette à hauteur de 50%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la construction et de l’habitation ; – le code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de l’allocation de logement familiale pour un logement situé à Charleville-Mézières. Suite à un réexamen de ses droits à l’aide au logement, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes lui a notifié, par une décision du 18 décembre 2022, un indu d’un montant de 370 euros pour la période de février à novembre 2022. Par un courrier du 21 décembre 2022, Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 2 janvier 2023 prise après avis de la commission de recours amiable, le directeur de la CAF des Ardennes lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50%. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle refuse de lui accorder une remise totale de sa dette et laisse à sa charge la somme de 185 euros. 2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement ; / a) L’allocation de logement familiale () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » / () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () « . 3. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :() / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de l’allocation de logement familiale, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement familiale mis à la charge de Mme A dont elle sollicite la remise totale, résulte d’une erreur du système informatique des services de la CAF des Ardennes, les droits à l’aide au logement de la requérante ayant été calculés sur la base de ressources erronées. La requérante soutient que procéder au remboursement de l’indu qui lui est réclamé la place dans une situation financière précaire. Toutefois, en se bornant à exposer qu’elle s’occupe seule de ses deux filles, Mme A n’apporte aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation d’autant plus qu’elle n’a pas répondu à la mesure d’instruction du tribunal dont elle a accusé réception le 23 août 2024. Dans ces conditions, la requérante, et alors même que sa bonne foi est établie, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur de la caisse d’allocations familiales des Ardennes a limité la remise de sa dette à la somme de 185 euros. Elle n’est pas davantage fondée à demander la remise totale de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. La Présidente-rapporteure,SignéS. MégretLa greffière,SignéF. Daroussi Djanfar La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2N° 230006
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