Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2604152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris l’a placé en congé maladie à 90 % du traitement du 4 décembre 2025 au 1er janvier 2026 inclus, soit pour une période de 29 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée produit des effets immédiats et défavorables sur sa situation administrative et financière en le privant des droits attachés à la période de congé maladie entre le 2 et le 6 janvier 2026, et crée une incertitude juridique manifeste et immédiate dès lors qu’il est mis fin à ses fonction le 2 janvier 2026, soit durant son congé maladie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’erreur matérielle ;
- elle est entachée d’une contradiction manifeste avec le courriel du 2 janvier 2026 mettant fin à ses fonctions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604094 demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, maître délégué 1ère catégorie en lettre modernes, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 21 janvier 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris l’a placé en congé de maladie à 90% du traitement pour la période du 4 décembre 2025 au 1er janvier 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté contesté du 21 janvier 2026, M. B… soutient que cette décision le place dans une situation administrative et financière défavorable en le privant des droits attachés à la période de congé maladie entre le 2 et le 6 janvier 2026. Toutefois, le requérant ne donne aucune précision sur sa situation administrative se bornant à présenter un arrêt de travail pour la période du 4 décembre 2025 au 6 janvier 2026, ni sur sa situation financière. Par ailleurs, il ne donne pas davantage de précision sur la procédure par laquelle le rectorat de l’académie de Paris, par courriel du 2 janvier 2026, l’a informé de sa décision de retirer sa proposition de contrat à compter de cette date. Dès lors, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence telle qu’exigée par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 21 janvier 2026 doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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