Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2400062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2024 et 26 novembre 2025, la société civile d’attribution (SCA) Amespar, représentée par Me Palomares, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCA Amespar soutient que :
- l’administration fiscale a considéré à tort qu’elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en se fondant sur la réponse ministérielle à la question écrite de Mme A… publiée le 25 décembre 2018 au Journal officiel de l’Assemblée nationale sous le n° 13638, qui ne peut lui être opposée ;
- elle n’exerce pas d’activité de promotion immobilière qui justifierait son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, elle n’est pas le moyen juridique de réalisation d’une opération de promotion immobilière mais d’une opération de gestion de patrimoine privé et elle n’exerce pas d’activité économique justifiant cet assujettissement ;
- la doctrine fiscale référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 n°40 exclut l’activité d’un investisseur agissant à titre privé du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des apports effectués par les associés de la société civile d’attribution méconnaît le principe de neutralité de cette taxe ;
- l’application d’une pénalité de 40 % est illégale dès lors qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été notifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2024 et 2 décembre 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Amespar ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Créée le 17 janvier 2018, la SCA Amespar, a pour associés sept membres d’une même famille. Elle a vocation à exercer une activité d’acquisition en France de tous immeubles, biens et droits immobiliers, de construction et d’aménagement, notamment sur un terrain à bâtir qu’elle a acquis le 1er mars 2018 à Prévessin-Moëns (Ain), ainsi que la gestion et l’entretien de l’immeuble construit sur ce terrain et l’attribution en propriété. A la suite d’un contrôle sur place, par une proposition de rectification du 12 décembre 2020, l’administration fiscale a prononcé à son encontre un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. La somme correspondante a été mise en recouvrement le 26 avril 2023. La réclamation préalable de la société a été rejetée le 28 novembre 2023. Par la présente requête, la société Amespar demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, soit un montant total en droits et pénalités de 355 516 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, la société Amespar soutient que l’administration fiscale ne pouvait lui opposer la réponse ministérielle à la question de Mme A… publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale le 25 décembre 2018 sous le n° 13638, car aux termes de cette réponse, les sociétés civiles d’attribution sont considérées comme assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles effectuent une activité de promotion immobilière financée par les apports de leurs associés.
Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au terme de la motivation du rejet de la réclamation préalable de la société requérante daté du 28 novembre 2023, l’administration a considéré que la SCA Amespar ne pouvait être qualifiée de promoteur immobilier et n’a donc pas fondé sa décision de rejet de la réclamation sur la réponse ministérielle précitée. Par suite, la société Amespar ne peut utilement se prévaloir de l’inopposabilité de cette réponse à sa situation.
En second lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ». Aux termes de son article 257 : « I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent : / (…) 3° Les parts d’intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble (…) ».
Pour l’application des articles 256, 256 A et 257 du code général des impôts, la livraison, par une personne physique, de terrains à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle procède, non de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en œuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu’elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique. Relèvent également de telles démarches celles entreprises dans le cadre d’une opération d’aménagement d’un terrain à bâtir, d’une ampleur telle qu’elles ne sauraient relever de la simple gestion d’un patrimoine privé.
Pour contester l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des apports et appels de fonds versés par ses associés, la SCA Amespar soutient qu’elle n’exerce pas d’activité de promotion immobilière, mais seulement une opération de gestion de patrimoine privé, qu’elle n’a pas d’activité économique, et se prévaut du paragraphe n° 40 de la doctrine fiscale référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-10.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’administration fiscale n’a pas fondé le rejet de la réclamation préalable formée par la SCA Amespar sur la circonstance que la société requérante exercerait une activité de promotion immobilière et constituerait le moyen juridique de réalisation d’une opération de promotion immobilière. Par suite, la SCA Amespar ne peut utilement invoquer l’absence d’activité de promotion immobilière au soutien de ses conclusions à fin de décharge.
D’autre part, la SCA Amespar soutient qu’elle n’exerce pas d’activité économique pouvant justifier son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, il résulte de l’instruction qu’en vertu de l’article 2 de ses statuts en date du 17 janvier 2018, la SCA Amespar a pour objet l’acquisition en France de tous immeubles, biens et droits immobiliers, ainsi que la construction et l’aménagement sur un terrain acquis par la société, d’un ensemble collectif à usage d’habitation de neuf villas et d’un bâtiment à usage collectif, ainsi que la gestion et l’entretien de cet ensemble, jusqu’à la mise en place d’une organisation différente. A cet égard, l’acte d’acquisition par la SCA Amespar du terrain sur lequel elle exerce ses activités, en date du 1er mars 2018, précise qu’un permis de construire a été délivré à l’un de ses associés le 4 juillet 2017, pour la construction d’un ensemble de dix-sept logements dont cinq logements sociaux. Il n’est par ailleurs pas contesté que ces logements ont vocation à être proposés à la location. Enfin, après avoir fait référence à l’article 256 du code général des impôts, ce même acte de vente mentionne, s’agissant des impôts sur la mutation, la qualité d’assujetti, de la SCA Amespar. Dans ces conditions, compte tenu de l’ampleur de l’opération immobilière prévue, qui impliquait la construction de dix-sept logements destinés à la location, dont cinq logements sociaux, l’opération envisagée par la société requérante lors de sa création, puis confirmée lors de l’acquisition d’un terrain à bâtir, ne peut être regardée comme relevant d’une simple opération de gestion d’un patrimoine privé. Il s’ensuit que la SCA Amespar n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait, à tort, considéré qu’elle exerçait une activité économique de nature à justifier son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions susvisées des articles 256, 256 A et 257 du code général des impôts.
Enfin, la SCA Amespar n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 40 de la doctrine référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-10, qui ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus.
En troisième lieu, si la SCA Amespar soutient que l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des apports effectués par ses associés méconnaît le principe de neutralité de cette taxe résultant des dispositions de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en raison d’une application distincte en cas d’utilisation du régime de l’indivision plutôt que celui de la société civile d’attribution, le statut juridique est sans incidence sur l’assujettissement dès lors que l’exercice d’une activité économique est établi, ainsi qu’il a été dit au point 7. De plus, le principe de neutralité est assuré, ainsi que le fait valoir d’administration fiscale, par le mécanisme de déduction. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
Si la SCA Amespar soutient que l’administration fiscale lui a appliqué à tort une pénalité de 40 % dès lors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée, il résulte de l’instruction que la société requérante a reçu le 4 mars 2020 la mise en demeure datée du 3 mars 2020 en vue de procéder à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCA Amespar doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCA Amespar est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCA Amespar et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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