Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2501661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », mesure assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation privée et familiale, et de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais aussi de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
les observations de Me Bochnakian, en présence de M. A… et de sa compagne.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vietnamien né le 5 juin 1989 à Nghe An au Vietnam, déclare être entré en France en 2015 et ne plus avoir quitté le territoire français. L’intéressé a sollicité, le 30 mai 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Var a refusé sa demande de titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…). ».
Le préfet du Var affirme sans être contredit que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an le 22 juillet 2021 qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet du Var pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir d’appréciation qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et au regard, en particulier, de dispositions ayant valeur supra législative.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2015, que sa concubine est titulaire d’une carte de résident longue durée et que le couple a deux enfants, le premier issu d’une précédente union de la compagne du requérant, né le 22 novembre 2017 et de nationalité française, ainsi qu’un second issu du couple, né le 27 janvier 2024 à Toulon de nationalité vietnamienne. En outre, M. A… justifie d’une bonne insertion dans la société française puisqu’il produit un contrat à durée indéterminée, plusieurs bulletins de salaires, des preuves de présence en France depuis 2019, les comptes de résultat, l’extrait kbis de la société de sa compagne, ainsi qu’une multitude d’attestations cerfa illustrant, d’une part, la proximité du requérant avec sa famille et son fils, d’autre part, son intégration dans la société française. Ainsi, compte tenu de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et nonobstant l’absence de maitrise de la langue française, la décision attaquée porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Elle méconnaît par suite l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Var de délivrer au requérant un titre de séjour mention vie privée et familiale, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui accorder, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé l’admission au séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois, et de lui accorder, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail dans un délai de quinze jours, le tout à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera remise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du Date d’audience, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. Sauton
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Quaglierini
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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