Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2209159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 5 décembre 2022, le 13 septembre 2024 et le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Fargues, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 27 mai 2011 du conseil municipal de Saulx-Marchais portant classement de voirie dans le domaine communal de l’Impasse de l’Eglise et la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saulx-Marchais une somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la délibération contestée méconnaît les articles L. 318-3 et R. 318-10 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2023 et le 30 septembre 2024, la commune de Saulx-Marchais, représentée par Me Gonthier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose deux fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête et de l’absence de qualité pour agir du requérant, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Fargues, représentant M. B, et de Me Gonthier, représentant la commune de Saulx-Marchais.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire depuis 2002 des parcelles cadastrales n°587 et 286, constituées d’une maison située au 19 rue de l’Eglise à Saulx-Marchais mais également d’une ruelle privée, l’impasse de l’Eglise. En août 2021, à l’occasion du dysfonctionnement de l’éclairage public au niveau de sa ruelle privée, M. B a découvert que cette ruelle avait été intégrée à la voirie communale par délibération du conseil municipal du 27 mai 2011. M. B a, le 5 août 2022, formé contre cette délibération un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 28 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la délibération du 27 mai 2011 en tant qu’elle intègre l’impasse de l’Eglise à la voirie communale et de la décision du 28 septembre 2022.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée ci-dessus. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 162-5 du code de la voirie routière : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées dans les conditions fixées à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. / L’acte portant classement d’office comporte également approbation d’un plan d’alignement dans lequel l’assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. () ».
5. Le délai de recours contentieux contre une décision de transfert dans le domaine public communal d’une voie privée ouverte à la circulation publique, prise sur le fondement de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, ne peut courir, pour les propriétaires intéressés, qu’à compter de la date à laquelle celle-ci leur a été notifiée, peu important que cette décision ait été par ailleurs publiée ou affichée.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération contestée du 27 mai 2011 ait été notifiée à M. B. En revanche, il ressort de ces pièces que la délibération contestée a été communiquée à M. B le 11 août 2021, et que l’intéressé a formé contre cette délibération un recours gracieux reçu le 8 août 2022, soit dans le délai raisonnable d’un an mentionné au point 2. Ce recours gracieux a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 28 septembre 2022, sans mention des voies et délais de recours, réceptionnée le 6 octobre 2022. Par suite, la requête introduite par M. B le 5 décembre 2022 n’est pas tardive.
7. D’autre part, M. B, qui était propriétaire de la parcelle cadastrée sur laquelle se trouve l’impasse de l’Eglise incorporée à la voirie communale par la délibération contestée, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette délibération.
8. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
9. Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme est subordonné à l’ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Par ailleurs, l’article L. 318-3 précité prévoit que ce transfert ne peut intervenir qu’après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
10. Il est constant que la délibération contestée n’a été précédée d’aucune enquête publique. Par ailleurs, il n’est pas démontré, ni même allégué que l’impasse de l’Eglise serait ouverte à la circulation publique. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de ce tout qui précède que la délibération du 27 mai 2011 doit être annulée en tant qu’elle classe l’impasse de l’Eglise dans la voirie communale, ainsi que la décision du 28 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé par M. B.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Saulx-Marchais.
13. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saulx-Marchais une somme de 1 800 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 27 mai 2011, en tant qu’elle classe l’impasse de l’Eglise dans la voirie communale, et la décision du 28 septembre 2022 sont annulées.
Article 2 : La commune de Saulx-Marchais versera à M. B une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saulx-Marchais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saulx-Marchais.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2209159
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