Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2502848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 suivie d’un courrier enregistré le 20 juin 2025, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis n° 143 de somme à payer émis le 6 mars 2025 par la commune de Montargis à l’encontre de la société Animations – Spectacles – Évènements – Audiovisuel (A.S.E.A.) pour un montant de 6 000 euros
2°) d’ordonner une médiation avec la commune de Montargis et de rappeler à cette dernière que la procédure de recouvrement doit être suspendue pendant la durée de celle-ci.
Il soutient que :
— la commune de Montargis n’a pas donné suite à leur accord commercial concernant la vente et l’installation d’un ensemble de sonorisation destiné au gymnase « Neveu » ;
— elle lui a versé à ce titre un acompte de 6 000 euros, lequel n’est pas remboursable en application du code du commerce et des conditions générales de vente ;
— il a envoyé à la commune le 25 janvier 2025 un avoir de 6 000 euros ;
— il a été convoqué en octobre 2024 pour lui signifier qu’il devait choisir s’il devait travailler également avec un député RN ;
— il a reçu récemment un titre exécutoire de 6 000 euros.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502727 du 4 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’avis n° 143 émis le 6 mars 2025 à son encontre portant sur la somme à payer de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code en l’absence de recours au fond ;
— l’ordonnance n° 2502996 du 18 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’avis n° 143 émis le 6 mars 2025 à son encontre portant sur la somme à payer de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code pour défaut d’urgence ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la commune de Montargis (45200) a décidé de procéder à l’acquisition et à l’installation d’un système de sonorisation destiné au gymnase « Neveu » pour un montant de 10 000 euros et a versé à ce titre à l’A.S.E.A. A la somme 6 000 euros. L’opération n’ayant pas été menée à son terme, M. A a envoyé le 25 janvier 2025 au bénéfice de la commune un avoir commercial d’un montant de 6 000 euros. Le maire a émis le 6 mars 2025 à l’encontre de l’A.S.E.A. un avis n° 143 portant sur la somme à payer de 6 000 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’organiser une médiation ainsi que l’annulation de cet avis et la décharge de la somme précitée.
Sur les conclusions à fin de médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ». Si ces dispositions donnent au juge administratif, saisi d’un litige, la faculté d’ordonner, avec l’accord des parties, une médiation entre elles dans le but de parvenir à un accord sur le règlement du litige, elles ne l’obligent nullement à engager une telle procédure alors même que les parties le lui demanderaient. En ne donnant pas suite à une demande en ce sens, le juge la rejette nécessairement, sans être tenu d’y répondre explicitement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
4. En l’espèce, M. A ne conteste ni ne remet en cause la résiliation anticipée du contrat qui aurait été conclu avec la commune de Montargis portant sur la fourniture et l’installation d’équipements de sonorisation pour un montant de 10 000 euros. S’il soutient que l’avis de somme à payer contesté serait illégal au motif qu’il a envoyé le 25 janvier 2025 à la commune de Montargis un avoir commercial correspondant au montant de l’acompte versé par celle-ci dans le cadre du contrat susmentionné, il ne soulève cependant aucun moyen à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation comme de décharge, hormis l’invocation trop générale du « code général du commerce ». Ce moyen n’est dans ces conditions pas assorti de précisions suffisantes et doit par suite être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Montargis.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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