Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 mars 2026, n° 2600501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’obligation de paiement des taxes foncières 2024 et 2025 mises à sa charge.
M. B… soutient que :
- L’urgence est caractérisée : le maintien de l’obligation de paiement préjudicie à sa situation financière qui est extrêmement précaire compte tenu de ses charges incompressibles, car il est demandeur d’emploi et doit faire face à des frais de justice importants sur 5 mois dans le cadre d’un litige avec son syndic, même s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle à 85 %, et qu’il va devoir payer des régularisations de charges de copropriété en juillet 2026.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : l’administration a reconnu l’inhabilité du bien en l’exonérant de la taxe sur les logements vacants, le maintien de la taxe foncière constitue une contradiction juridique majeure. En outre, les notifications qui lui ont été faites (dégrèvement partiel puis rejet de sa réclamation préalable) sont incohérentes.
Vu les autres pièces du dossier notamment la requête au fond enregistrée le 26 février 2026 sous le n°2600500.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur l’urgence :
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’obligation de payer les taxes foncières en litige, M. B… se prévaut de la précarité de sa situation financière compte tenu de ses charges incompressibles, car il est demandeur d’emploi et doit faire face à des frais de justice importants sur 5 mois dans le cadre d’un litige avec son syndic, même s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle à 85 %, et de la circonstance qu’il va devoir payer des régularisations de charges de copropriété en juillet 2026. Il ne produit cependant aucun élément probant permettant d’apprécier ses allégations concernant les charges incompressibles dont il fait état notamment dans un tableau figurant en pièce jointe de la présente requête ou concernant l’ensemble des ressources de son foyer. Ainsi, la condition d’urgence, telle qu’appréciée selon les principes rappelés au point 2, ne saurait être regardée comme remplie en l’espèce.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure ou au bien-fondé des impositions en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la demande de suspension présentée par M. B… qui ne remplit aucun des deux critères auxquels cette mesure est subordonnée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
F. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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