Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2502002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder à la suppression de son signalement sur le fichier des personnes recherchées et du système d’informations Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que le rapport médical produit à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) comporte des informations erronées, que le collège de médecins était irrégulièrement composé et que l’avis du collège est insuffisamment motivé ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à sa demande ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les article 1 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été transmise à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit des observations enregistrées et communiquées les 8 et 12 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Daix, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2019. Il a présenté une demande d’asile qui a donné lieu à une décision de rejet de la part de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 novembre 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 mars 2022. L’intéressé a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au courant de l’année 2021 et a bénéficié d’un titre délivré sur ce fondement pour une durée de 12 mois, renouvelé une fois pour une durée de 24 mois. Le 13 décembre 2024, M. B… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 26 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 90-2025-08-11-00002 du 11 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à M. Jean-Marie Wendling, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Territoire de Belfort. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. […] / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
Selon l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes des décisions contestées que le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé, notamment, sur l’avis du 27 mai 2025 du collège de médecins de l’OFII, produit en défense, établi au vu du rapport médical rédigé le 31 mars 2025 par le docteur A…, qui n’a pas siégé lors de la séance du collège de médecins réunissant les docteurs Y et Z. En outre, il n’apparaît pas à la lecture de ce rapport que celui-ci comprendrait des informations erronées. Enfin, l’avis du collège médical, qui ne doit en aucun cas révéler la pathologie dont souffre le demandeur ni les raisons pour lesquelles le collège médical a estimé qu’il disposerait des traitements appropriés dans son pays d’origine, comporte l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’OFII aurait été émis à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, pour refuser de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Territoire de Belfort, qui s’est fondé sur l’avis du 27 mai 2025 du collège de médecins de l’OFII et s’en est approprié les termes, ne peut être regardé comme s’étant estimé lié par cet avis alors, ainsi qu’il ressort des termes des décisions attaquées, qu’il a examiné la situation de M. B… qui n’a apporté à l’appui de sa demande aucun élément justifiant qu’il faille écarter l’avis dudit collège ni invoqué de circonstances particulières. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant, à tort, en situation de compétence liée doit être écarté.
En dernier lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il demandait en qualité d’étranger malade, le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 27 mai 2025 qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que M. B… peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’il est atteint d’une hépatite B chronique ainsi que d’une spondylarthrite axiale et périphérique HLA B27 positive pour laquelle il est suivi à l’hôpital Nord-Franche-Comté et qu’il bénéficie depuis plusieurs années d’un traitement antiviral régulièrement renouvelé à base notamment de Viread, un générique du Tenofovir Disproxil, et d’Infliximab, associé à un traitement antituberculeux de rifampicine-isoniazide et de Nefopam. Il ressort des pièces versées au débat par l’OFII, notamment des fiches « Medical Country of Origin » (MedCoi) produites, que M. B… peut bénéficier à Conakry d’un suivi médical et des traitements appropriés, pris en charge financièrement, s’agissant du traitement de l’hépatite B, par l’Etat et que, si le Nefopam n’est pas disponible en Guinée, le paracétamol, allié à du Tramadol, peut lui être substitué. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 26 août 2025.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. B… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 1 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet par elle-même de renvoyer le requérant en Guinée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Territoire de Belfort.
Copie en sera transmise, pour information, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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