Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 16 janv. 2025, n° 2300947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2300947, Mme D B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 16 339,80 euros pour la période du 1er juin 2019 au 28 février 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 16 339,80 euros pour la période du 1er juin 2019 au 28 février 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, de la décharger totalement ou partiellement de sa dette ;
4°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au département de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 juillet 2022 est entachée d’un vice de forme en l’absence de signature de son auteur ;
— la décision du 7 juillet 2022 est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne précise pas le délai dans lequel il doit s’acquitter des sommes dues ;
— le département a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit en estimant qu’elle se trouvait en situation de couple avec M. B, duquel elle est séparée depuis 2013 ;
— elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette ;
— elle peut bénéficier de l’application de la prescription biennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le département de l’Hérault, représenté par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
II – Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2303512, Mme D B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a notifié une amende administrative d’un montant de 1 000 euros ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de la décharger du montant de l’amende administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende ;
4°) en tout état de cause de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée A violation de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles et A erreur d’appréciation au regard de cet article dès lors qu’elle ne se trouvait pas en situation de vie maritale avec M. B au cours de la période en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le département de l’Hérault, représenté par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d’audience :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Bautes représentant Mme B, qui confirme ses écritures en insistant sur le fait qu’il n’y a pas de vie maritale ; que les échanges d’argent sont des aides ponctuelles liées aux besoins de M. B qui a été victime de deux AVC et se retrouve sans ressources ; qu’elle a d’ailleurs établi que ce montant était restitué par M. B ; et enfin qu’elle est de bonne foi, et ne peut pas rembourser sa dette.
Le département de l’Hérault n’étant pas représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300947 et n° 2303512 de Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet A instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B a bénéficié A ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’elle se trouvait en situation de vie maritale avec M. B, l’intéressée s’est vue notifier, par une décision du 7 juillet 2022, un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 16 339,80 euros pour la période du 1er juin 2019 au 28 février 2022. Par une décision du 20 février 2023, Mme B s’est vue notifier une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 16 339,80 euros pour la période du 1er juin 2019 au 28 février 2022 et de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé cet indu. Elle demande également l’annulation de l’amende administrative notifiée par la décision du 20 février 2023.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne la régularité :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ».
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que la décision par laquelle celle-ci rejette, implicitement ou expressément, ce recours se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge.
5. En l’espèce le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme B à l’encontre de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du 7 juillet 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, a été rejeté par une décision explicite du 8 septembre 2022. Les conclusions de la requête de Mme B doivent ainsi être regardées comme étant uniquement dirigées contre cette dernière décision, laquelle s’est entièrement substituée à la décision initiale de la caisse d’allocations familiales. Il en résulte que les moyens tirés du défaut de signature et de précision quant au délai imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme due, en tant qu’ils tendent à établir l’existence de vices propres entachant la décision du 7 juillet 2022, ne peuvent être utilement invoqués. Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». L’article L. 262-9 même code prévoit que : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période A durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. « . En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ".
7. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ». Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend notamment du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. A telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 15 avril 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, que Mme B s’est abstenue de déclarer des sommes d’argent d’origine indéterminée ainsi que sa situation de vie maritale avec M. B. Afin d’établir la réalité de la vie de couple, le rapport relève que Mme B percevait des virements réguliers de la part de M. B depuis décembre 2019 comportant les motifs « courses alimentaires, loyer, assurance, cadeaux » et qu’elle participait aux charges du loyer de M. B de février 2019 à mai 2021. Il résulte également du rapport que lors de l’entretien avec le contrôleur, les intéressés ont reconnu entretenir une relation affective mais ne pas vivre sous le même toit et s’aider mutuellement lorsqu’ils rencontrent des difficultés financières. Ils ont également affirmé ne pas vouloir entamer de procédure de divorce compte tenu de la reprise A relation affective depuis plusieurs années. Afin de contester les conclusions du rapport d’enquête, Mme B soutient qu’elle vivait au cours de la période litigieuse au domicile de sa mère et qu’elle apportait seulement une aide financière ponctuelle à M. B, qui se trouvait dans une situation de précarité compte tenu de son état de santé. Si, Mme B soutient que ces sommes d’argent lui ont été remboursées, elle ne l’établit pas. En outre, la circonstance que M. et Mme B aient déclaré seuls leurs revenus ne suffit pas à établir la cessation de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, au cours de la période en litige, en dépit de la séparation géographique invoquée et au demeurant, non contestée en défense. Par suite, Mme B ne remet pas utilement en cause les conclusions du rapport d’enquête.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. (). ». Il résulte de ces dispositions que l’existence A fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. La notion de fraude ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
10. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 8 du présent jugement qu’en s’étant déclarée isolée auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, Mme B a procédé à de fausses déclarations. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 16 339,80 euros pour la période du 1er juin 2019 au 28 février 2022.
Sur l’amende administrative :
12. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible A amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative () L’amende administrative ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme B a persisté à se déclarer isolée alors qu’elle menait une vie de couple. Elle doit ainsi être regardée comme s’étant livrée à de fausse déclarations et c’est par suite sans méconnaître l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles précité que le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative de 1 000 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
14. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte A manœuvre frauduleuse ou A fausse déclaration. (). ».
15. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par A et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, que Mme B ayant dissimulé sa vie de couple, son foyer a perçu indument le revenu de solidarité active du 1er juin 2019 au 28 février 2022. S’étant ainsi livrée à de fausses déclarations, elle ne saurait bénéficier d’aucune remise gracieuse de sa dette.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le département n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La présidente,
V. CLa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2025.
La greffière,
F. Roman
Nos 2300947, 230351
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