Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 23 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de carte de résident valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision du 28 novembre 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet du Territoire de Belfort, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat,premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 6 novembre 1995, est entré sur le territoire français en 2017 sous couvert d’un visa long séjour étudiant. Son titre de séjour a été renouvelé, puis il a bénéficié d’un titre de séjour « passeport talent chercheur » valable du 19 octobre 2020 au 18 octobre 2023. Le 24 juillet 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’une demande visant à l’obtention d’une carte de résident valable dix ans. Par une décision du 28 novembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal judiciaire de Belfort le 26 avril 2023 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis sur son épouse, du 27 octobre 2022 au 11 janvier 2023, et qu’il a reconnus. Il ressort de plus des termes de l’ordonnance d’homologation que M. A… a également été condamné à accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple. Dès lors, quand bien même cette condamnation isolée n’a pas fait l’objet d’une inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, elle était récente à la date de la décision attaquée, de même que les faits en cause. Or, par sa nature, elle ne permet pas de considérer que le requérant respecterait les principes qui régissent la République française. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, le parcours universitaire en France de M. A… n’est pas contesté, et il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas séparé de son épouse, mais aussi que le couple a eu un enfant né le 11 février 2024, postérieurement toutefois à la décision attaquée. Cependant, ces circonstances ne sont pas suffisantes, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, en raison de la teneur des faits ayant conduit à la condamnation de M. A… et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, pour établir que le préfet du Territoire de Belfort a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 28 novembre 2023 portant refus de délivrance d’une carte de résident valable dix ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. DebatLa présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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