Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2224079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2023, la société DS Fashion Group, représentée par Me Desmoineaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle a été rejeté définitivement ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de juin à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser les aides demandées, soit la somme de 76 894 euros au titre de juin 2021, 132 703 euros au titre de juillet 2021 et 75 442 euros au titre d’août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que les décisions initiales de rejet, qui ne mentionnaient pas les voies et délais de recours, n’étaient pas devenues définitives, l’administration lui ayant réclamé par la suite de nombreuses pièces et proposé de déposer de nouvelles demandes ;
— elle est d’autant moins tardive qu’elle a formé une réclamation le 19 septembre 2022 concernant l’ensemble des décisions de rejet de ses demandes ;
— les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier des aides ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de fait dès lors que le plafond de 200 000 euros mentionné à l’article 3-28 du décret n° 2020-371 n’avait pas été atteint au niveau du groupe ;
— elle exerce une activité de commerce de gros d’habillement et de chaussures, listée à l’annexe 1 du décret n° 2020-371.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— le groupe d’entreprise auquel appartient la société requérante a atteint le plafond de 200 000 euros d’aide pour les mois en litige ;
— la société requérante exerce une activité de commerce en ligne de vêtements et de chaussures, laquelle ne figure ni à l’annexe 1 du décret ni à son annexe 2 ;
— elle ne justifie pas avoir bénéficié d’une aide au titre des article 3-26 ou 3-27 du décret n° 2020-371, à savoir pour les mois d’avril ou de mai 2021.
Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société DS Fashion Group doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles ont été rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de juin à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué () un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
3. Aux termes de l’article 3-28 du décret n° 2020-371 dans sa version applicable au litige : « I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence, et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 () / III. Pour chaque période mensuelle considérée, l’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. () »
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier électronique de l’administration du 11 avril 2022, que les demandes de la société DS Fashion Group ont été rejetées au motif que le groupe d’entreprise auquel elle appartient avait atteint le plafond de 200 000 euros d’aide pour les mois en litige. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a fourni à l’administration les pièces demandées pour lui permettre d’apprécier la saturation du plafond de 200 000 euros au niveau du groupe d’entreprise auquel appartient la société DS Fashion Group, d’autre part, la société requérante démontre par le tableau produit dans le cadre de la présente instance récapitulant les aides demandées par les cinq sociétés du groupe que le plafond de 200 000 euros n’avait pas été atteint pour les mois de juin, juillet et août 2021. Dans ces conditions, et dès lors que l’administration en défense ne fournit aucun élément au soutien de son argumentation, la société DS Fashion Group est fondée à soutenir que les décisions qu’elle conteste sont entachées d’une erreur de fait.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. L’administration, qui doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs, fait valoir que la société DS Fashion Group n’avait pas bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du décret n° 2020-371, dispositions qui concernent les mois d’avril et mai 2021. La société requérante, qui ne conteste pas ne pas avoir bénéficié de ces aides au titre des mois d’avril et mai 2021, produit un tableau récapitulatif des aides demandées par les sociétés du groupe d’entreprise auquel elle appartient duquel il ressort qu’elle n’a bénéficié d’aucune aide au titre des mois d’avril et de mai 2021. Dès lors, la société requérante qui ne peut être regardée comme ayant bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du décret, au sens de l’article 3-28 de ce décret, lui permettant de bénéficier d’une aide au titre des mois en litige de juin, juillet et août 2021, condition qui s’interprète strictement, ne peut prétendre à l’annulation des décisions attaquées.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée par l’administration qui ne prive pas la société requérante d’une garantie procédurale.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société DS Fashion Group doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société DS Fashion Group est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société DS Fashion Group et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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