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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2025, n° 2500047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 et 20 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 696/2025 du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside de manière continue à Mayotte depuis plus de 15 ans.
- l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a retiré la décision attaquée sans être en mesure de pouvoir communiquer l’arrêté de retrait en raison de difficultés techniques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 20 janvier 2025 à 15h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme El Fakir, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de M. Monlaü, juge des référés et les observations de M. B…, fils de Mme C… qui indique que sa mère connait des problèmes de santé et qu’elle a effectué des démarches pour le renouvellement de son titre de séjour ;
le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience :
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante comorienne, née le 22 octobre 1972, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer au motif qu’il a procédé au retrait de l’arrêté contesté il n’en justifie pas en se bornant à faire état de difficultés techniques empêchant la transmission de l’arrêté de retrait. Par suite l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. En premier lieu, dès lors que M. C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. A l’appui de ses conclusions, Mme C… indique sans être contredite résider à Mayotte depuis neuf ans. Elle justifie de la délivrance de titres de séjour depuis 2015, le dernier ayant expiré le 18 mai 2024 et son fils présent à l’audience, de nationalité française indique qu’il vit à ses côtés et qu’elle connait des problèmes de santé. Dans ces conditions, Mme C… qui justifie de ses efforts d’intégration dans l’acquisition de la langue française est fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme C… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C…, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2025
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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