Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 juin 2025, n° 2505995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B ép. Vakarin, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 jours de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « conjoint de français » ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 jours par jour de retard et de la munir dans cette attente d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025 à 11h44, la préfète de l’Essonne soutient que la requête est sans objet, la requérante étant en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2505991 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 14h, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Victor, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ; elle soutient qu’il n’y a pas en l’état de non-lieu à statuer, l’autorisation provisoire ne faisant pas disparaître la décision en litige ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au jeudi 12 juin à 16h.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la requérante fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’elle a finalement obtenu une décision favorable, mais qu’elle maintient sa demande de frais irrépétibles.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, qui doit être regardé comme un désistement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête aux fins de suspension et d’injonction de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B., au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 juin 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505995
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