Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2302073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2023 et le 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Raynal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’absence de prise en compte de l’avis du médecin du travail du 7 septembre 2021 et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable le 30 janvier 2023 ;
2°) de condamner la commune de Perpignan, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à lui verser le montant auquel il a droit au titre de la perte de revenus qu’il a subie pendant toute la durée de son interruption du travail, de la date de sa reprise du service à la suite de l’accident de service jusqu’à la date de mise à la retraite pour invalidité, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable le 30 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- ainsi qu’il ressort des termes du jugement n° 2300497 et 2302075 du 25 août 2025, la commune de Perpignan a commis une faute en persistant à lui confier des tâches incompatibles avec son état de santé, en dépit de l’avis du médecin du travail du 7 septembre 2021 ;
- la commune a commis la même faute en persistant à lui confier de nouvelles tâches au sein de la serre municipale ainsi qu’il ressort de la fiche de visite médicale du 7 mars 2024, de la réponse de la commune du 16 juillet 2024 et dès lors qu’il a demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle de son épicondylite du coude gauche ;
- il est ainsi fondé à demander une indemnisation destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité temporaire consécutive à ses arrêts de travail au regard de l’altération de sa santé physique et psychique, de la date de sa reprise du service jusqu’à la date de son admission à la retraite pour invalidité ;
- il est de même fondé à demander réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales ainsi que des troubles associés qu’il a endurés du fait du comportement fautif de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour les conclusions de la requête d’avoir été chiffrées dans le cadre de la demande préalable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu
- le jugement nos 2300497 et 2302075 du 25 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Raynal, représentant M. B…, et celles de Me Agier, représentant la commune de Perpignan.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… est adjoint technique de la commune de Perpignan depuis le 1er octobre 2019 et exerce les fonctions de jardinier au sein de la direction nature et agriculture urbaine. À la suite d’un accident survenu le 5 octobre 2020 et reconnu imputable au service le 22 décembre 2021, M. B… a été placé, à compter du 5 octobre 2020, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, puis en congé de maladie ordinaire jusqu’au 13 mai 2022. M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 15 000 euros et les sommes qui correspondent à la perte de revenus subie pendant son interruption de travail, de sa reprise de service post-accident jusqu’à sa mise à la retraite.
Sur les conclusions indemnitaires :
Dans le dernier état de ses écritures, M. B… fait valoir que la responsabilité de la commune est engagée en raison des fautes qu’elle a commises pour lui avoir, d’une part, confié des tâches incompatibles avec son état de santé en dépit de l’avis du médecin du travail du 7 septembre 2021 et, d’autre part, pour avoir persisté à lui confier de telles tâches en l’affectant sur un nouveau poste aux serres municipales.
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 811-1 de ce code : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Aux termes de l’article 24 de ce même décret, dans sa version applicable : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / (…) / Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé ».
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. À ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 7 septembre 2021, le médecin du travail a indiqué que M. B… faisait l’objet d’une contre-indication au port et à la manutention de charges, à l’élévation du bras gauche au-dessus du plan de l’épaule, à l’utilisation prolongée de la main droite et aux horaires atypiques et il ressort des termes du jugement nos 2300497 et 2302075 du 25 août 2025 que la commune de Perpignan a persisté, en dépit des propositions du médecin de prévention, à confier à M. B… des tâches impliquant notamment de transporter des charges et qu’elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Si M. B… persiste, dans le cadre de la présente instance, à demander la réparation de son préjudice moral résultant de cette faute, il n’en établit pas la réalité, par la seule production de comptes-rendus faisant état de réserves quant à son aptitude à accomplir les tâches qui lui sont confiées.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise du 13 mars 2025 produit par M. B…, que le changement d’affectation dont il fait état correspond à sa mutation aux serres municipales au début du mois de janvier 2023. Par un avis du 7 février 2024, le médecin du travail a précisé qu’à compter du même jour, M. B… faisait l’objet d’une contre-indication au travail en flexion antérieure, torsion et/ou extension du tronc, aux gestes répétés et/ou forcés notamment des coudes et des épaules, à la manutention et au port d’élévation des bras au-dessus du plan des épaules. Si M. B… fait valoir que la commune de Perpignan a commis la même faute en persistant à lui confier des tâches incompatibles avec son état de santé, il ne ressort pas de la lecture de l’avis du médecin du travail du 7 février 2024 que les nouvelles préconisations qu’il émet résulteraient d’une persistance de la commune à lui avoir confié des tâches incompatibles avec celles formulées par celui du 7 septembre 2021. En outre, si M. B… fait valoir que le courrier du 16 juillet 2024 adressé par la commune à son conseil confirme que les préconisations du médecin du travail n’ont pas été prises en compte, il se borne à en reprendre les termes sans apporter aucun élément utile de nature à remettre en cause la matérialité des éléments ainsi rapportés par la commune de Perpignan tenant au rappel des préconisations émises par l’avis du 7 février 2024, aux horaires de travail aménagés pour l’intéressé, aux facilités de stationnement octroyées, à la description des tâches confiées, notamment s’agissant de celles impliquant un transport de charges. En outre, si M. B… soutient avoir déclaré une épicondylite du coude gauche, cette seule circonstance, à la supposer imputable au service, n’est pas davantage à elle seule de nature à établir que la commune aurait commis une faute en l’affectant sur de nouvelles tâches au sein de la serre municipale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Perpignan, que la requête de M. B… doit être rejetée
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande la commune de Perpignan au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arménie ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Santé ·
- Décret ·
- Solidarité ·
- Personnes ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
- Aviation civile ·
- Navigation aérienne ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Suspension des fonctions ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Conseil ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Commission
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Droit commun ·
- Infraction routière ·
- Régularité ·
- Juridiction
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Imposition ·
- Mise en demeure ·
- Décision implicite ·
- Entreprise ·
- Annulation ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des enfants ·
- Handicap
- Retraite ·
- Échelon ·
- Collectivité locale ·
- Justice administrative ·
- Effet rétroactif ·
- Illégalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.