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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 déc. 2011, n° 0803566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 0803566 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE FINVESTCORP |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N°0803566
___________
SOCIETE FINVESTCORP
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Ferrari
Rapporteur public
___________
Audience du 8 novembre 2011
Lecture du 6 décembre 2011
___________
cf
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
(4e chambre)
Vu, enregistrée les 30 juillet 2008 et 1er août 2008 sous le n° 0803566, la requête présentée pour la société anonyme Finvestcorp dont le siège est 2 cours de l’intendance à Bordeaux (33000) déclarant agir en qualité de société mère de la société en nom collectif Paris Le Havre, par Me Nicolas Chamozzi, avocat au barreau de Paris ;
La société FINVESTCORP demande :
— la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2004 pour des montants en droits de 3 788 686 € et 113 661 € et en intérêts de retard de 333 404 € et 10 002 €, selon avis de mise en recouvrement du 23 août 2007 ;
— la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu l’avis en date du 6 juin 2008 de rejet de la réclamation contentieuse ;
Vu, enregistré le 13 février 2009 le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux directeur du contrôle fiscal Sud Ouest qui conclut au rejet de la requête ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2011 le rapport de M. X et les conclusions de M. Ferrari, rapporteur public ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société en nom collectif Paris Le Havre, dont la société anonyme FINVESTCORP détient la totalité du capital social, a monté une vaste opération de rénovation du Grand Hôtel de Bordeaux, place de la comédie ; qu’elle a acquis les murs de l’ensemble immobilier entre 1999 et 2002 pour une somme globale de 11 738 573 € ; qu’elle a inscrit au compte « immobilisations en cours » le coût des indemnités d’éviction versées à certains occupants, ainsi que le coût des travaux de reconstruction entrepris ; qu’après avoir envisagé une exploitation dans le cadre d’un bail à construction, elle a préféré recourir à une opération de « Lease Back » qui consistait à revendre l’immeuble en état futur d’achèvement dans le cadre d’un crédit-bail immobilier, à un pool bancaire conduit par la société financière Fortis Lease Immobilier France (filiale spécialisée dans le crédit-bail immobilier de la Banque Fortis), qui devait en assurer la syndication ; que cette opération devait permettre à la société en nom collectif Paris Le Havre de refinancer l’opération, tout en conservant moyennant le paiement d’une redevance, l’exploitation du bien qu’elle avait la faculté de racheter en fin de contrat au prix convenu dans ledit contrat ; que la société en nom collectif devait disposer, pour boucler l’opération d’une somme de 38 700 000 €, à financer par le « syndicat » des crédit-bailleurs ; que la société Fortis avait reçu une double mission d’arrangement de l’opération et de syndication ; que le 14 décembre 2004 elle écrivait à une société Holding SPIIC. ayant son siège à la même adresse que la requérante pour l’informer que sur un montant de crédit-bail, commerces inclus, de 37 730 184 € trois des quatre sociétés financières pressenties avaient fait des offres fermes, pour un montant cumulé de 32 900 000 €, la société UCA Bail n’ayant pas encore statué sur sa participation ; qu’une lettre adressée le 2 février 2005 au président directeur général de la société SPIIC confirmait le bouclage de l’opération « la totalité des accords reçus (s’élevant ) à un montant de 37 730 184 € HT pour les deux tranches de l’opération » ; que par deux votes de cession du 29 juillet 2005 la SNC Paris Le Havre a vendu en état futur d’achèvement l’ensemble immobilier avec ses annexes pour les prix HT de 32 500 000 € et 12 500 000 € soit 45 000 000 HT ( ou 53 820 000 € TTC) aux crédit-bailleurs syndiqués par la Banque Fortis ; que la SNC Paris Le Havre qui estimait avoir supporté une « perte sur marché à terme », a comptabilisé sous cette rubrique comptable, une provision de 12 000 000 € ; qu’au terme d’une vérification de comptabilité, l’administration a réintégré cette charge dans ses résultats et mis en recouvrement les suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle en résultant, dont la requérante, pour en demander la décharge, conteste le bien-fondé ;
Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts applicable à l’impôt sur les sociétés par renvoi de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : (…)2°) (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B (…)/5°)Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…). Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S’agissant des produits en stock à la clôture d’un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l’évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l’article 38 ni faire l’objet d’une provision pour perte (…) » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du 5°) du 1 de l’article 39 du code général des impôts qu’une entreprise qui constate, par suite d’évènements en cours à la clôture de l’exercice, une dépréciation non définitive d’un élément de son actif immobilisé peut, alors même que celui-ci est amortissable, constituer une provision dont le montant ne peut excéder, à la clôture de l’exercice, la différence entre la valeur nette comptable et la valeur probable de réalisation de l’élément d’actif dont il s’agit, à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de cette dépréciation ;
Considérant en l’espèce qu’en l’absence de tout engagement ferme de vendre à la clôture de l’exercice clos en 2004 la perte alléguée comme liée à la vente en crédit-bail n’était pas probable et revêtait un caractère simplement éventuel voire spéculatif ; que cette prétendue « perte sur marché à terme » ne pouvait raisonnablement conduire à la constatation d’une provision à la clôture dudit exercice, sans méconnaître les dispositions précitées ; que dès lors que cette provision a été irrégulièrement constituée, la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions mêmes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, puisse être condamné à payer à la société requérante une somme quelconque au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme FINVESTCORP est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société FINVESTCORP et au directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde (Dircofi Sud Ouest).
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Larroumec, président,
M. X, premier conseiller,
Mme Lacau, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
E. X P. LARROUMEC
Le greffier,
I.MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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