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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2011, n° 0905509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0905509 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°s 0905509, 1007116
___________
SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP
___________
M. Ouillon
Rapporteur
___________
M. Toutain
Rapporteur public
___________
Audience du 1er juin 2011
Lecture du 16 juin 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(1re chambre)
19-01-03-03
C+
Vu I) l’ordonnance, en date du 21 juin 2010, par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête de la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP enregistrée sous le n° 1007116 ;
Vu l’ordonnance n° 344450, en date du 21 décembre 2010, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Montreuil le jugement de la requête de la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP :
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2008 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée pour la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP, dont le siège est XXX à XXX, représentée par ses représentants légaux, par Me X ; la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP demande au tribunal :
1°) le rétablissement des déficits qu’elle a constatés au titre des exercices clos en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les rectifications de ses résultats déficitaires de ses exercices clos en 2001 et 2002 sont intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’était pas mentionné sur les lettres réponse aux observations du contribuable, la possibilité qu’elle avait de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ; qu’elle ne peut être regardée comme fictive au regard tant du droit des sociétés que du droit fiscal dès lors qu’elle exercice une activité régulière de holding, que ses organes sociaux fonctionnent régulièrement et que son actionnaire remplit ses obligations ; que les circonstances qu’elle soit détenue par un actionnaire unique qui l’a créée afin de reprendre les titres de la société Façonnable, qu’elle ait un temps eu recours à un adresse de domiciliation et que les pouvoirs de son président soient limités ne suffisent pas à établir qu’elle présente un caractère fictif ; qu’elle était dotée dès sa création de moyens financiers lui permettant de faire face à ses charges et a bénéficié, par la suite, d’une augmentation de capital et d’un report du remboursement de ses prêts ; que sa création a permis une séparation organique entre les actifs européens du groupe Nordstrom et les actifs américains et a permis à ce groupe de profiter, sur le plan financier, de l’effet levier pour l’acquisition des titres Façonnables ; que l’imputation des bénéfices de la société Façonnable sur ses pertes n’a pas été le motif exclusif de sa création et de l’option pour le régime de l’intégration fiscale ; que sa création ne présentait donc pas qu’un but exclusivement fiscal ; que dans une réponse ministérielle du 31 août 1995, dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’administration a admis que l’option pour le régime de l’intégration fiscale, pouvait constituer une incitation au rachat d’entreprise ;
Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2008, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que le Tribunal administratif de Nice est territorialement compétent pour connaitre de la présente affaire ; que si les lettres réponse aux observations du contribuable ne rappelaient pas la faculté pour la société requérante de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit, une telle information était mentionnée dans la proposition de rectification qui reproduisait les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante présente un caractère fictif dès lors que la décision d’acquisition des titres Façonnable a été pris avant sa création par ses actionnaires, que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ses charges, qu’elle est dépourvue de tous moyens pour exercer ses activité et ne dispose pas d’une autonomie économique ni juridique ; que compte tenu de ces circonstances et en l’absence en l’espèce d’effet levier, la création de la société requérante n’a présenté qu’un but exclusivement fiscal ; que n’étant pas la partie perdante, il ne peut être condamné à verser à la société requérante une somme correspond aux frais qu’elle a supportée dans la cadre de cette instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2008, présenté pour la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP par Me X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que si le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent, elle n’est pas opposée à ce que la présente requête soit attribuée au Tribunal administratif de Nice qui est saisi de la requête présentée par la société Façonnable ; que la circonstance que la proposition de rectification reproduise l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ne saurait pallier l’absence de mention dans les lettres réponse aux observations du contribuable de la faculté de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ; qu’elle n’a pas été artificiellement localisée en France dès lors qu’elle y a réalisé un investissement et dispose des moyens nécessaires à la réalisation de son activité ; que la deuxième augmentation de son capital est intervenue un mois après sa création et avant la seconde opération d’acquisition de titres ; que les obligations qui lui sont imposées par son prêteur sont usuelles dans ce type d’opération ; qu’elle détenait des actifs dans d’autres sociétés ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010, présenté pour la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP par Me X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’administration ne démontre pas que l’opération en cause et l’option pour le régime de l’intégration fiscale iraient à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur en prévoyant ce régime ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2010, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la création de la société requérante ne répondait qu’à la volonté de ses associés d’acquérir les titres Façonnable sans qu’il ne puisse être tenu compte de la circonstance qu’elle a acquis les titres d’une autre société ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2011, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu’il n’a pas entendu se placer sur le terrain de la fraude à la loi ; qu’eu égard à son caractère fictif et à son but exclusivement fiscal, la création de la société requérante et l’option pour le régime de l’intégration fiscale constituent un abus de droit sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir établi la contrariété entre l’application littérale de la loi fiscale par la requérante et l’objectif poursuivi par le législateur ;
Vu II), l’ordonnance, en date du 15 septembre 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n°0905509 au Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu l’ordonnance n° 344449, en date du 21 décembre 2010, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Montreuil le jugement de la requête de la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP :
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP, dont le siège est XXX à XXX, représentée par ses représentants légaux, par Me X ; la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP demande au tribunal :
1°) le rétablissement des déficits qu’elle a constatés au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle ne peut être regardée comme fictive au regard du droit des sociétés ou du droit fiscal dès lors qu’elle exercice une activité régulière de holding, que ses organes sociaux fonctionnent régulièrement et que son actionnaire remplit ses obligations ; que les circonstances qu’elle soit détenu par une actionnaire unique qui l’a créée afin de reprendre les titres de la société façonnable, qu’elle ait un temps eu recours à un adresse de domiciliation et que les pouvoirs de son président soient limités ne suffisent pas à établir qu’elle présente un caractère fictif ; qu’elle était dotée dès sa création de moyens financiers lui permettant de faire face à ses charges et a bénéficié, par la suite, d’une augmentation de capital et d’un report du remboursement de ses prêts ; que sa création a permis une séparation organique entre les actifs européens du groupe Nordstrom et les actifs américains et a permis à ce groupe de profiter, sur le plan financier, de l’effet levier pour l’acquisition des titres Façonnables ; que l’imputation des bénéfices de la société Façonnable sur ses pertes n’a pas été le motif exclusif de sa création et de l’option pour le régime de l’intégration fiscale ; que sa création ne présentait donc pas qu’un but exclusivement fiscal ; que dans une réponse ministérielle du 31 août 1995, dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’administration a admis que l’option pour le régime de l’intégration fiscale, pouvait constituer une incitation au rachat d’entreprise ;
Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2009, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que le Tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaitre de la présente affaire ; que la société requérante présente un caractère fictif dès lors que la décision d’acquisition des titres Façonnable a été pris avant sa création par ses actionnaires, que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ses charges, qu’elle est dépourvue de tous moyens pour exercer ses activité et ne dispose pas d’une autonomie économique ni juridique ; que compte de ces circonstances et en l’absence en l’espèce d’effet levier, la création de la société requérante n’a présenté qu’un but exclusivement fiscal ; que n’étant pas la partie perdante, il ne peut être condamné à verser à la société requérante une somme correspond aux frais qu’elle a supportée dans la cadre de cette instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010, présenté pour la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP par Me X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que si le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent, qu’elle n’est pas opposée à ce la présente requête soit attribuée au Tribunal administratif de Montreuil où à celui de Nice qui sont saisis des requêtes présentées par la société Façonnable ; qu’elle n’a pas été artificiellement localisée en France dès lors qu’elle y a réalisé un investissement et dispose des moyens nécessaires à la réalisation de son activité ; que la deuxième augmentation de son capital est intervenue un mois après sa création et avant la seconde opération d’acquisition de titres ; que les obligations qui lui sont imposées par son prêteur sont usuelles dans ce type d’opération ; qu’elle détenait des actifs dans d’autres sociétés ; que l’administration ne démontre pas que l’opération en cause particulièrement l’option pour le régime de l’intégration fiscale irait à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur en prévoyant ce régime ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2011, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la création de la société requérante ne répondait qu’à la volonté de ses associés d’acquérir les titres Façonnable sans qu’il ne puisse être tenu compte de la circonstance qu’elle a acquis les titres d’une autre société ; qu’il n’a pas entendu se placer sur le terrain de la fraude à la loi ; qu’eu égard à son caractère fictif et à son but exclusivement fiscal, la création de la société requérante et l’option pour le régime de l’intégration fiscale constituent un abus de droit sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir établi la contrariété entre l’application littérale de la loi fiscale par la requérante et l’objectif poursuivi par le législateur ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2011, présenté pour la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP par Me X qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2011 :
— le rapport de M. Ouillon, rapporteur ;
— les conclusions de M. Toutain, rapporteur public ;
— et les observations de Me X, avocat de la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 0905509 et n° 1007116 concernent le même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que la société Nordstrom International Ltd, société de droit américain membre du groupe constitué par la société Nordstrom Inc., a créé, le 18 septembre 2000, la société de droit français NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP ; que le 24 octobre suivant, cette société a acquis 45% des actions de la société Façonnable ainsi que le solde des comptes courants des associés de cette dernière pour un montant de 92 405 966 euros, le reste des actions ayant été cédé par voie d’échange à la société Nordstrom Inc. ; que l’acquisition de ces titres par la société requérante a été, pour l’essentiel, financé par un emprunt d’un montant de 82 000 000 euros qu’elle a souscrit auprès de la société Nordstrom Crédit International ; que le 25 octobre 2000, la société Nordstrom Inc. a apporté ses actions de la société Façonnable à sa filiale, la société Nordstrom International Ltd qui elle-même les a apportés à la société américaine Nordstrom Crédit International ; que, le même jour, la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP a acquis ces titres de la société Façonnable auprès de la société Nordstrom Crédit International pour un montant de 90 265 000 euros, l’acquisition ayant été financée par un nouvel emprunt du même montant souscrit auprès de la société cédante ; que la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP s’est constituée, à compter du 1er février 2001, en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe auquel appartenaient les sociétés Façonnable et Sud Investissement et, à compter du 1er février 2003, la société Façonnable Management et Cie ; qu’à la suite d’une première vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2001 au 31 janvier 2005 dont la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP a fait l’objet, l’administration a remis en cause l’application du régime de l’intégration fiscale, en se fondant sur la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, après avoir estimé que cette société présentait un caractère fictif et que sa création et l’option pour ce régime n’avaient qu’un but exclusivement fiscal et a, en conséquence, rejeté les déficits déclarés au titre des exercices clos de 2001 à 2005 ; que la société requérante a fait l’objet d’une seconde vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006 et 2007, à l’issue de laquelle l’administration, pour les mêmes motifs et sur le même fondement légal, a remis en cause les déficits qu’elle avait déclarés au titre de ces deux exercices ; que la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP demande le rétablissement du montant de ses déficits constatés au titre de tous ces exercices ;
Sur l’abus de droit :
Considérant, d’une part, qu’aux termes du 1re alinéa de l’article 223 A du code général des impôts : « Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe. (…). » ; qu’aux termes du 1re alinéa de l’article 223 B du même code : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 217 bis. » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses : (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (…). / L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité dont les avis rendus feront l’objet d’un rapport annuel. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement » ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; que l’administration fiscale apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l’intention du contribuable d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales ; que dans l’hypothèse où l’administration s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l’opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales ;
Considérant que, les rectifications en litige ayant été notifiées selon la procédure de l’abus de droit et en l’absence de saisine du comité consultatif de répression des abus de droit, l’administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé de ces rectifications ;
Considérant, en premier lieu, qu’en se bornant à soutenir que la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP a été créée pour les besoins de l’opération d’acquisition par le groupe Nordstrom des titres de la société Façonnable, que le montant de son capital social était insuffisant pour lui permettre d’assumer ses charges financières, qu’elle ne disposait pas d’un effectif salarié, ne réalisait pas de prestations de services pour le compte de ses filiales et que la société Nordstrom Crédit International, société prêteuse, lui a imposé le respect d’obligations limitant son autonomie de gestion, l’administration, qui reconnait l’existence juridique de la société requérante, ne démontre pas que cette société avait un caractère fictif alors que cette dernière fait valoir qu’elle exerçait régulièrement un activité de détention de titres de participation et que ses organes sociaux fonctionnaient régulièrement ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour démontrer que la création de la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP et l’option pour le régime de l’intégration fiscale prévu par les dispositions de l’article 223 A et suivants du code général des impôts, répondaient à un but exclusivement fiscal, l’administration fait valoir que la société requérante, en raison d’une insuffisance de capitaux propres, d’un recours important à l’emprunt pour l’acquisition des titres de la société Façonnable et de l’absence de distributions de produits financiers par cette dernière société, connaissait une situation financière dégradée qui ne lui permettait plus d’assumer effectivement ses charges financières ; qu’elle se trouvait ainsi dans une situation dépendance financière vis-à-vis des sociétés du groupe américain Nordstrom mais également de dépendance juridique compte tenu des contraintes qui lui étaient imposées par la société prêteuse, la privant de toute autonomie ; que l’acquisition des titres de la société Façonnable aurait pu l’être dans les mêmes conditions de rentabilité pour le groupe Nordstrom sans création d’une société intermédiaire et que la création de la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP n’a présenté aucun autre intérêt que de pouvoir déduire en France, dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, les charges financières résultant de l’endettement lié à cette acquisition ; que, toutefois, la société requérante soutient que sa création est intervenue dans le cadre d’une politique de structuration des investissements du groupe Nordstrom en Europe où il souhaitait se développer, afin de séparer les acquisitions réalisées en France puis dans les autres pays européens des actifs détenus par le groupe en Amérique du Nord, compte tenu des risques inhérents à un tel développement ; que, comme le reconnaît l’administration, elle a détenu sur la période en litige outre les titres de la société Façonnable, ceux de la société Sud Investissement ; que la création de la société requérante pour l’acquisition des titres de la société Façonnable a, par ailleurs, présenté pour le groupe Nordstrom un intérêt d’ordre financier lui permettant de financer la charge des emprunts contractés pour réaliser cette acquisition, par les produits financiers que cette dernière société verserait, comme le prévoyait le plan de développement de cette opération établi par la Société Générale ; que, de plus, la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP a bénéficié les 19 octobre 2000 et 16 juillet 2002, d’augmentations de son capital portant celui-ci à 76 400 000 euros, lui permettant d’assumer en partie ses charges financières ; que dans ces conditions, l’administration n’apporte pas la preuve que la création de la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP et l’option pour le régime de l’intégration fiscale, ne pouvant être motivées que par la seule volonté d’éluder l’impôt, présentaient un caractère purement artificiel, et étaient, par suite, constitutives d’un abus de droit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP est fondée à demander le rétablissement du montant de ses déficits constatés au titre des exercices clos de 2001 à 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les déficits reportables initialement constatés par la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP au titre des exercices clos de 2001 à 2007 sont rétablis.
Article 2 : L’Etat versera à la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE NORDSTROM EUROPEAN CAPITAL GROUP et au délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Barbillon, président,
M. Ouillon, premier conseiller,
M. Hamzawi, conseiller,
Lu en audience publique le 16 juin 2011
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. Ouillon J-Y. Barbillon
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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