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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 mars 2016, n° 1400767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1400767 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1400767
__________
M. Y X
__________
M. Faÿ
Rapporteur public
__________
Audience du 11 février 2016
Lecture du 3 mars 2016
_______
19-04
C
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nice
(4e chambre) Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 7 février 2014 M. Y X demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté sa réclamation ;
Il soutient que :
— sa retraite de base est une retraite de droit monégasque et sa retraite complémentaire est de droit français ;
— l’article 3 de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 doit être interprété à la lumière du règlement communautaire n° 883 / 2004 qui a mis à jour le règlement n°1408/71, et dont le préambule mentionne d’une part, que le principe d’égalité de traitement est le corollaire de la libre-circulation des personnes et d’autre part qu’il n’est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence, dont l’article 18 bis consacre le principe de l’unicité de la législation applicable
— ce règlement communautaire a vocation à s’appliquer à un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (la France), même si ce ressortissant est soumis à la législation d’un Etat qui n’est pas membre (Monaco), dans la mesure où l’article 3 dispose qu’il s’applique à toutes les législations relatives aux branches de la sécurité sociale dont les prestations vieillesse ;
— un règlement communautaire est obligatoire et directement applicable dans tout Etat membre en application de l’article 249 du Traité de la communauté européenne ;
— les salariés français contraints de travailler à Monaco qui sont objectivement dans la même situation que les salariés français contraints de travailler dans un Etat membre de l’Union européenne, ne peuvent être contraints de financer deux régimes de sécurité sociale ;
— dans des arrêts du 15 février 2000 la Cour a jugé que la CSG et la CRDS entrent dans le champ d’application du règlement communautaire n°1408 / 71 et qu’il s’agit de cotisations sociales ;
— la France est en droit de percevoir la CSG et la CRDS sur les retraites cotisées et servies en France mais ne peut prélever ces contributions sur des revenus de remplacement relevant d’un pays ayant conclu avec elle un traité international ; l’assujettissement des retraités frontaliers ayant exercé une activité professionnelle à Monaco au titre de leur retraite principale versée par l’institution monégasque n’est pas justifié en droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014 le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa retraite de base est une retraite de droit monégasque et sa retraite complémentaire est de droit français ;
— l’article 3 de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 doit être interprété à la lumière du règlement communautaire n° 883 / 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui a mis à jour le règlement n°1408/71, et dont le préambule mentionne d’une part, que le principe d’égalité de traitement est le corollaire de la libre-circulation des personnes et d’autre part qu’il n’est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence, alors que son point 18 bis consacre le principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale ;
— le règlement communautaire n° 883 / 2004 a vocation à s’appliquer à un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (la France), même si ce ressortissant est soumis à la législation d’un Etat qui n’est pas membre (Monaco), dans la mesure où l’article 3 dispose qu’il s’applique à toutes les législations relatives aux branches de la sécurité sociale dont les prestations vieillesse ;
— un règlement communautaire est obligatoire et directement applicable dans tout Etat membre en application de l’article 249 du Traité de la communauté européenne ;
— les salariés français contraints de travailler à Monaco qui sont objectivement dans la même situation que les salariés français contraints de travailler dans un Etat membre de l’Union européenne, ne peuvent être contraints de financer deux régimes de sécurité sociale ;
— dans des arrêts du 15 février 2000, Commission c/ France, affaires C-34/98 et C-169/98, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) entrent dans le champ d’application du règlement communautaire n°1408 / 71 et qu’il s’agit de cotisations sociales ;
— la France est en droit de percevoir la CSG et la CRDS sur les retraites cotisées et servies en France mais ne peut prélever ces contributions sur des revenus de remplacement relevant d’un pays ayant conclu avec elle un traité international ; l’assujettissement des retraités frontaliers ayant exercé une activité professionnelle à Monaco au titre de leur retraite principale versée par l’institution monégasque n’est pas justifié en droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
— la convention générale modifiée du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemaitre, président ;
— les conclusions de M. Faÿ rapporteur public.
1. Considérant que M. X demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté sa réclamation ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition ; qu’elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales ; que dès lors, les conclusions de M. X tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a statué sur sa réclamation préalable sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la portée des conclusions :
3. Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : (…) d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis (…) La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l’une des pièces énumérées au d (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « (…) les vices de forme prévus aux a, b et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif » ;
4. Considérant que par une réclamation du 4 décembre 2013 M. X déclare avoir été « rendu destinataire d’un avis d’imposition » portant sur la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) assises sur le montant de sa retraite principale versée par la Caisse de retraite monégasque ; qu’à la suite du rejet de cette réclamation il peut être regardé comme ayant demandé la décharge de l’imposition faisant l’objet de cet avis d’imposition ; que toutefois non seulement sa réclamation n’a pas précisé l’année au titre de laquelle l’imposition qu’il conteste a été établie, mais, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, elle n’a été assortie d’aucun avis d’imposition ; que dans sa décision rejetant cette réclamation, l’administration fiscale n’a cependant pas opposé l’irrecevabilité qu’elle était en droit d’invoquer en application de cet article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; que le litige soumis au juge de l’impôt doit être regardé comme ayant été circonscrit par M. X à une seule année qui n’est toutefois pas clairement identifiée par l’intéressé ; que ce dernier n’a au demeurant pas cru devoir répondre à la mesure d’instruction faite par le tribunal en cours d’instance lui demandant la production de l’avis d’imposition qu’il mentionne dans sa réclamation ; que dans ces circonstances, et pour les motifs précédemment évoqués, il y a lieu de considérer que, comme le mentionne l’administration fiscale dans son mémoire en défense, sans être contredite, que la CSG et la CRDS de l’année 2012 prélevées sur la pension de retraite de source monégasque sont en litige ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’assujettissement en France à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) :
S’agissant de la loi interne :
5. Considérant d’une part, que le III de l’article 136-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article II bis de l’article L. 136-5 issu de l’article 18 de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 régissant les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère qui sont perçus par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, dispose que : « I. – La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ; que le II de ce même article L. 136-6 dispose : « II. – Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : « (…) b) Tous autres revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n’ont pas supporté la contribution prévue à l’article L. 136-1. » ; que cet article L. 136-1 du code de sécurité sociale a été modifié par l’ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 pour l’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et modifiant les règles d’assujettissement des revenus d’activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auquel a désormais succédé le règlement communautaire 883 / 2004 ; qu’aux termes de cet article L. 136-1 du code de sécurité sociale: « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; » ;
6. Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts: « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu’aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…) » ; que pour l’application de ces dispositions, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;
7. Considérant qu’alors même que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) constituent des impositions de toute nature et non des cotisations de sécurité sociale, dès lors que l’obligation faite par la loi de payer cette contribution ne constitue pas une condition d’ouverture des droits aux prestations d’un régime de sécurité sociale, seules peuvent être assujetties à ces contributions les personnes physiques qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire celles qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
8. Considérant que M. X, ressortissant français résidant en France, ne conteste ni être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et à ce titre y être imposable à raison de l’ensemble des revenus qu’il perçoit dont sa pension de retraite versée par la Caisse de retraite monégasque, ni avoir été à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie en 2012 ; qu’il est dès lors imposable en France, au regard de la loi interne, à la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi qu’à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au titre de la pension de retraite de source monégasque qu’il a perçue pendant l’année précitée ;
S’agissant de la convention de sécurité sociale franco-monégasque :
9. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la convention franco-monégasque de sécurité sociale : « Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l’article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays. / § 1. Les législations de sécurité sociale auxquelles s’applique la présente convention sont : 1°. En France : / a) La législation fixant l’organisation de la sécurité sociale ; / b) la législation générale fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, et concernant l’assurance des risques maladie, invalidité, vieillesse, décès et la couverture des charges de la maternité ;
/ 2°. Dans la principauté de Monaco : /a) La législation fixant l’organisation des services sociaux ; b) la législation applicable aux salariés réglementant la couverture des charges de la maternité et des risques décès, maladie, invalidité, vieillesse, à l’exception des dispositions concernant la retraite uniforme ; (…) e) les régimes particuliers de services sociaux et de retraites, en tant qu’ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents. (…) /
§ 3. La présente convention s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article. / Toutefois, elle ne s’appliquera : / a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les pays contractants. / b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition du gouvernement du pays intéressé notifiée au gouvernement de l’autre pays dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes. (…) » ;
10. Considérant d’une part, que M. X, a été imposé à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au titre de l’année 2012, à raison d’une pension de retraite qui lui a été versée par la Caisse de retraite monégasque ; qu’il estime ne pas être redevable de ces impositions au regard de la convention générale modifiée du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale qu’il présente comme devant être interprétée à la lumière du règlement communautaire (CE) n°883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne tirée d’un arrêt du 15 février 2000 ; que toutefois ce règlement, qui est applicable aux systèmes de sécurité sociale des états membres de l’Union européenne, ne peut concerner les personnes percevant une pension de retraite versée par un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne alors même qu’elles résident sur le territoire d’un Etat membre dont elles sont ressortissantes ; que par suite, contrairement à ce que prétend le requérant, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’interpréter la convention de sécurité sociale franco-monégasque au regard du règlement communautaire 883 / 2004 précité ni de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il invoque ;
11. Considérant d’autre part, que l’administration fiscale fait valoir, à juste titre, sans d’ailleurs être contredite, que la Principauté de Monaco n’a pas convenu avec la France du maintien de l’affiliation des salariés Français au régime social monégasque au-delà de leur période d’activité ; que le maintien de cette affiliation n’est en effet pas prévu par les stipulations de la convention franco-monégasque de sécurité sociale ; que la convention franco-monégasque dont le requérant se prévaut ne fait pas obstacle à ce qu’un ressortissant français résidant en France, qui a cotisé en tant que salarié à un régime de protection sociale monégasque, soit assujetti en France à la contribution sociale généralisée (CSG) à raison de la pension d’origine monégasque qu’il perçoit et dont il est redevable en application de l’article 4 B du code général des impôts ; qu’il résulte de ce qui précède que la convention de sécurité sociale franco-monégasque modifiée ne fait pas obstacle à l’assujettissement du requérant en France à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) à raison de sa pension de retraite de source monégasque ;
12. Considérant enfin, en tout état de cause, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant, demeurait affilié en 2012, en sa qualité de retraité, à un régime de sécurité sociale monégasque ; que l’intéressé, qui n’a pas répondu au mémoire en défense, ne justifie d’aucune retenue sociale qui aurait été pratiquée sur sa retraite monégasque en application de la convention franco-monégasque de sécurité sociale au titre de l’année en litige ; que M. X n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il aurait subi en 2012 : par la France d’une part, et la Principauté de Monaco d’autre part, un double prélèvement de cotisations sociales sur le revenu de remplacement qu’il tire de sa pension de retraite monégasque ; que le moyen manque en fait ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) portant sur la pension de retraite de source monégasque qu’il a perçue en France en 2012 doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaitre, président,
— Mme Amslem, premier conseiller,
— Mme Mahé, premier conseiller,
assistés de Mme Guillomet, greffier.
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
Le président-rapporteur L’assesseur le plus ancien
D. LEMAITRE R. AMSLEM
Le greffier
XXX
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Convention avec Monaco
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de la sécurité sociale.
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