Rejet 21 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2016, n° 1502934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1502934 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
de Paris
N° 1502934/7-3
___________
___________
Mme Manokha
Rapporteur
___________
Mme Guilloteau
Rapporteur public
___________
Audience du 7 avril 2016
Lecture du 21 avril 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris
(7e section, 3e chambre)
39-05-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2015, la société Razel-Bec, représentée par la Selarl VS associés (Me Sinaï Sinelnikoff), demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement SNCF Réseau et SNCF Mobilités à lui payer une somme de 519 867,00 euros hors taxes soit 621 760, 93 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 novembre 2014 au taux de trois fois le taux d’intérêt légal et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge solidaire de SNCF Réseau et SNCF Mobilités une somme de
7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans le cadre de l’exécution du marché de rénovation de la gare de Lunel et de création d’une voie Origine Terminus, de nombreux travaux supplémentaires, ne résultant pas du fait de la société Razel-Bec, ont été demandés ; d’une part, la maîtrise d’œuvre a fait application de prix nouveaux ne correspondant pas à la réalité des travaux demandés et des prestations réalisées ; d’autre part, au regard du volume des travaux supplémentaires, la société Razel-Bec a supporté un lourd préjudice pour lequel elle est fondée en vertu de l’article 15.31 du cahier des clauses et conditions générales applicables au marché à réclamer indemnisation ;
— pour quatre postes, la maîtrise d’œuvre n’a pas pris en compte les métrés réellement réalisés ; elle est fondée à ce titre à solliciter le paiement d’une somme de 11 145 euros HT ;
— elle est fondée à solliciter un prix supérieur aux prix nouveaux notifiés, compte tenu des frais engagés par l’entreprise pour la réalisation de ces travaux, pour les postes suivants : paroi clouée, micropieux, dalle estacade, terrassement dans l’embarras des réseaux, études d’exécution, rives du PRA 53, 352, ligne de vie provisoire, application d’une résine anti-dérapante, absence de caténairiste, arrêts de chantier quai 1 ; ces prestations complémentaires ne résultent pas de son fait, ont fait l’objet d’ordres de service de la part de la maîtrise d’œuvre, elle a formulé des réserves sur les coûts retenus par la maîtrise d’œuvre et apporte dans son mémoire en réclamation les justificatifs établissant le bien-fondé de ses demandes ; elle est fondée à ce titre à réclamer le paiement d’une somme de 294 823 euros HT ;
— pour la réalisation de l’ensemble des prestations complémentaires et en raison de l’allongement de la durée du chantier, elle est fondée à demander le paiement d’une somme de 201 895 euros HT au titre de la mobilisation supplémentaire du personnel d’encadrement et une somme de 12 004 euros HT au titre des installations de chantier ;
— en application de l’article 13.11 du cahier des clauses et conditions générales applicables, elle a droit aux intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 novembre 2014, date d’expiration du délai de paiement de 60 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2015, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, représentés par Me Caudron, concluent à ce qu’il fait droit à la demande de paiement de la société Razel-Bec à hauteur de 7 743, 90 euros HT, au rejet du surplus de la requête et à ce que la société Razel-Bec soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les établissements font valoir que :
— il convient de mettre hors de cause SNCF Mobilités, SNCF Réseau étant substitué de plein droit depuis le 1er juillet 2015 à SNCF Mobilités pour tous les droits et obligations du gestionnaire d’infrastructure délégué par l’effet de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 et de ses décrets d’application ;
— les travaux de blindage constatés par attachement n° 19 pour lesquels la société Razel-Bec demande le règlement d’une somme de 1 779 euros doivent être rémunérés par une indemnité de 649, 90 euros HT dont SNCF Réseau accepte le paiement ;
— SNCF Réseau accepte la demande de règlement d’une somme de 4 438 euros HT à titre de rémunération complémentaire des travaux d’étirement de l’auvent du quai n° 3 ;
— la réclamation au titre des terrassements de la voie M doit être rejetée dès lors que le relevé produit par la société Razel-Bec cumule les déblais de la voie M et les déblais du quai 2 ;
— SNCF accepte le paiement d’une indemnité de 1 320 euros HT au titre de la pose d’un portail ;
— sur la demande de règlement d’une somme complémentaire de 24 662 euros HT au titre de la paroi clouée, la société Razel-Bec n’a fourni aucune justification utile de nature à étayer sa proposition de prix du 10 août 2012 ; ainsi, elle n’a pas formulé de réserves répondant aux exigences de l’article 14.2 du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) Travaux ; elle n’est donc pas recevable à critiquer le prix provisoire notifié par ordre de service n°4 retenu pour l’établissement du décompte général ; subsidiairement, la réclamation n’est que partiellement recevable et en toute hypothèse mal fondée ;
— la demande de règlement d’une somme complémentaire de 115 891,00 euros HT au titre des micropieux n’est pas justifiée ;
— la demande de règlement d’une somme complémentaire de 30 835 euros HT au titre de la dalle estacade est irrecevable dès lors que la société Razel-Bec n’a pas formulé de réserves répondant aux exigences de l’article 14.2 du CCCG Travaux ; subsidiairement, sa réclamation n’est pas justifiée dès lors que le prix retenu par SNCF Réseau résulte de l’application du prix de l’offre de l’entreprise ;
— la demande de règlement d’une somme complémentaire de 25 584 euros HT au titre du terrassement de la plateforme de la voie M est irrecevable dès lors que la société Razel-Bec n’a pas formulé de réserves répondant aux exigences de l’article 14.2 du CCCG Travaux sur le prix n°7 notifié par ordre de service n° 5 ; subsidiairement, sa réclamation n’est pas fondée compte tenu de ce qui est déjà inclus dans le prix 101.12 ; en outre, elle n’est pas fondée à réclamer une plus-value sur la totalité des terrassements réalisés alors que la présence du réseau télécom n’a eu un impact que sur la réalisation d’une partie des terrassements ; au surplus, la plus-value demandée est dénuée de toute justification ;
— la demande de règlement d’une somme complémentaire de 46 200 euros HT au titre des études d’exécution supplémentaires repose sur un calcul erroné ; en outre, la demande est irrecevable dès lors que la société Razel-Bec n’a pas formulé de réserves répondant aux exigences de l’article 14.2 du CCCG Travaux ; subsidiairement, la demande est mal fondée car non justifiée ;
— la demande de règlement d’une somme complémentaire de 2 261 euros HT au titre de la reprise des rives du PRA 53-352 n’est pas justifiée dès lors que la nécessité de ce travail découle d’un manquement de l’entreprise ;
— la demande de règlement d’une somme complémentaire de 2 329 euros HT au titre de la ligne de vie provisoire est irrecevable dès lors que la société Razel-Bec n’a pas formulé de réserves sur le prix retenu répondant aux exigences de l’article 14.2 du CCCG Travaux ; subsidiairement, la demande est mal fondée car non justifiée ;
— la demande de règlement d’une somme complémentaire de 14 241 euros HT au titre de l’application d’une résine antidérapante est irrecevable dès lors que la société Razel-Bec n’a pas formulé de réserves sur le prix retenu répondant aux exigences de l’article 14.2 du CCCG Travaux ; subsidiairement, la demande est mal fondée car non justifiée ;
— la demande de règlement d’une somme de 5 510 euros HT au titre de l’absence de caténairiste est irrecevable dès lors que la société Razel-Bec n’a pas formulé de réserves répondant aux exigences de l’article 14.2 du CCCG Travaux ; subsidiairement, la demande est mal fondée car non justifiée ni dans son principe ni dans son montant ;
— la demande de règlement d’une somme de 27 310 euros au titre d’un arrêt de chantier quai n°1 en raison de l’immobilisation d’un chef de chantier et de trois ouvriers ne peut être retenue alors que la société a reconnu que ce personnel n’était alors pas présent sur le chantier ;
— les demandes d’indemnités complémentaires au titre de l’encadrement pour un montant de 201 895 euros HT ne sont pas justifiées dès lors que l’augmentation de la masse des travaux incluant les frais généraux rémunérant l’encadrement a été prise en compte dans le décompte général ; la société Razel-Bec ne justifie pas pouvoir prétendre à indemnité en application de l’article 15.31 du CCCG Travaux ;
— la demande de règlement complémentaire au titre des installations de chantier formée pour un montant de 12 004 euros HT n’est pas justifiée dès lors que le maître d’ouvrage lui a fourni gratuitement l’eau et l’électricité durant toute la durée du chantier ; SNCF accepte d’accorder à ce titre une indemnité de 1 336 euros HT.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2016, la société Razel-Bec, à titre principal, demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant de sa créance, et, à titre subsidiaire, demande la condamnation de SNCF Réseau à lui payer une somme totale de 623 809,67 euros TTC, à laquelle il convient d’ajouter une somme de 16 000 euros reconnue comme due par SNCF Réseau au titre du décompte notifié.
Elle soutient en outre que :
— elle prend acte que seul SNCF Réseau est concernée par le litige en raison de la réforme de la gestion des infrastructures du réseau ferroviaire intervenue par la loi n° 2014-872 ;
— la désignation d’un expert est nécessaire pour établir les constatations utiles au règlement financier du marché compte tenu du désaccord entre les parties, notamment en ce qui concerne la détermination du prix applicable aux prestations supplémentaires et les frais supplémentaires consécutifs à l’allongement du chantier ;
— sur le versement d’une somme de 11 145 euros HT au titre des écarts de quantités repris dans le décompte général, elle accepte la somme de 6 407,90 euros HT que SNCF Réseau propose de lui accorder à ce titre ;
— sur le versement d’une somme de 294 823 euros HT au titre de la réalisation de travaux non prévus initialement, les violations de l’article 14.2 du CCCG invoquées par SNCF Réseau sont infondées ; elle a formulé ses réserves dans les délais contractuellement prévus ; en revanche, SNCF Réseau n’a pas fourni le sous-détail ou la décomposition des prix imposés par l’article 14.1 du CCCG ;
— SNCF Réseau n’est pas fondé à soutenir que les prix proposés par la société Razel-Bec devraient être écartés car ils seraient basés sur les dépenses de l’entreprise ; les prix proposés l’ont été conformément à l’article 10.43 du CCCG ; aucun système de dépenses contrôlées n’a été mis en place dans le cadre du présent marché ; pour le sujet des micropieux, de la paroi clouée et de la dalle estacade, elle produit un tableau des moyens mobilisés afin de bâtir le sous-détail des prix ; les détails des prix élaborés sont conformes à l’article 10.11 du CCCG ;
— en ce qui concerne la rémunération des travaux non prévus au marché, pour ce qui concerne la paroi clouée, aucune violation de l’article 14.2 du CCCG ne peut lui être opposée et la rémunération proposée par la société Razel-Bec est justifiée, notamment par les journaux de chantier ; en revanche, l’ordre de service n°4 correspondant n’est accompagné d’aucun détail des prix ; le prix provisoire n°4 notifié par l’ordre de service n° 4 a été arrêté irrégulièrement puisque la limite des 5% du montant du marché prévue par l’article 10.1 était dépassée ;
— en ce qui concerne les micropieux, le prix provisoire établi sur la base de la série de prix était irrégulier puisque la limite de 5% du montant du marché prévu par l’article 10.1 du CPS était dépassée ; les prix qu’elle sollicite sont justifiés, notamment par les journaux de chantier démontrant la mobilisation de son personnel ;
— en ce qui concerne la dalle estacade, elle a émis des réserves conformément à l’article 14.2 du CCCG ; en tout état de cause, SNCF Réseau ne peut invoquer un tel manquement dès lors qu’elle n’a elle-même pas respecté les dispositions de l’article 14.1 du CCCG ; SNCF Réseau ne pouvait recourir aux séries de prix, la limite de 5% visée à l’article 10.1 du CPS ayant été dépassée ; le prix qu’elle sollicite est justifié ;
— en ce qui concerne le terrassement de la plateforme de la voie M dans l’encombrement des réseaux, la méconnaissance de l’article 14.2 du CCCG doit être écartée ; le recours aux séries de prix par SNCF Réseau est irrégulier ; sa demande est justifiée ;
— en ce qui concerne les études d’exécution supplémentaires, la méconnaissance de l’article 14.2 du CCCG doit être écartée ; sa demande est justifiée notamment par le plan d’accostage provisoire notifié par lettre du 1er octobre 2012 ;
— en ce qui concerne les rives du PRA 53-352, SNCF Réseau n’établit pas qu’elle aurait commis un manquement à l’origine de cette prestation complémentaire ;
— en ce qui concerne la ligne de vie provisoire, la méconnaissance de l’article 14.2 du CCCG doit être écartée et la demande est fondée ;
— en ce qui concerne l’application supplémentaire d’une résine antidérapante, la méconnaissance de l’article 14.2 du CCCG doit être écartée et la demande est fondée ; l’argument de SNCF sur le taux de rendement n’est pas justifié et devra être écarté ;
— en ce qui concerne l’absence de caténairiste, la méconnaissance de l’article 14.2 du CCCG doit être écartée et la demande est fondée ;
— en ce qui concerne l’arrêt de chantier quai n°1, la méconnaissance de l’article 14.2 du CCCG doit être écartée et la demande est fondée ;
— la demande d’indemnités complémentaires au titre de l’encadrement est justifiée ; l’argument de SNCF Réseau tenant à l’augmentation de la masse des travaux doit être écarté ; l’augmentation de la charge d’encadrement n’a pas été amortie par l’augmentation du montant des travaux, qui ont pour l’essentiel été sous-traités ; pour gérer le bouleversement du projet, la société a dû mobiliser un encadrement renforcé ;
— s’agissant de la demande d’indemnité complémentaire au titre des installations de chantier, elle prend acte que SNCF Réseau lui accorde 1 336 euros HT à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics,
— le code des transports,
— la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
— l’ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l’article 38 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
— le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux passés par RFF et/ou la SNCF, dans sa version n° 2 du 24 novembre 2008,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Manokha,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
— les observations de Me Sinelnikoff, pour la société Razel-Bec,
— et les observations de Me Caudron, pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
1. Considérant que l’établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, a délégué à la SNCF par un mandat de maîtrise d’ouvrage une opération de réalisation d’une voie Origine Terminus et de travaux d’amélioration de la gare de Lunel dans le département de l’Hérault ; que la maîtrise d’œuvre a été confiée au pôle régional ingénierie de la SNCF Languedoc Roussillon ; que la SNCF, en qualité de maître d’ouvrage délégué a, par une commande n° 65450-0000015858 conclue le 14 mars 2012, confié à la société Bec frères, devenue la société Razel-Bec, l’exécution des travaux et d’études d’exécution pour des prestations en matière de génie civil, d’ouvrage d’art, d’énergie et de bâtiment ; que le montant initial du marché était fixé à la somme de 1 987 712, 81 euros HT et le délai d’exécution des travaux à 348 jours ; qu’un ordre de service n° 8 reçu le 17 décembre 2012 a porté le montant du marché à la somme de 2 879 283,39 euros hors taxes ; que, compte tenu de retards pris sur le chantier, par un ordre de service n° 10 notifié le 22 mars 2013, la durée d’exécution des travaux a été augmentée de 113 jours et la fin des travaux repoussée au 19 juin 2013 ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 juin 2013, les réserves ayant été levées le 11 septembre 2013 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2013, la société Razel-Bec a transmis au maître d’œuvre son projet de décompte final pour un montant de 3 510 907,69 euros HT ; que par ordre de service n° 12 notifié le 7 août 2014, le maître d’œuvre a notifié à la société Razel-Bec le décompte général du marché pour un montant de 2 811 347,93 euros HT ; que par lettre recommandée en date du 18 septembre 2014, la société Razel-Bec a retourné le décompte général signé avec réserves et joint un mémoire en réclamation portant sur un montant de 660 215 euros HT ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2014, notifiée le 25 novembre 2014, le maître d’ouvrage délégué a rejeté la réclamation financière de la société Razel-Bec ; que par sa requête, la société Razel-Bec demande au tribunal de condamner solidairement SNCF Réseau et SNCF Mobilité à lui verser une somme de 519 867 euros HT soit 621 760,93 euros TTC au titre des sommes qu’elle estime lui rester dues au titre du solde du marché ;
Sur la demande de mise hors de cause présentée par SNCF Mobilités :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire : « I. – Les biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l’Etat et gérés par SNCF Mobilités et attachés aux missions de gestion de l’infrastructure mentionnées à l’article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, notamment ceux figurant dans les comptes dissociés établis en application de l’article L. 2122-4 du même code, sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau. A cette même date, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions. Ces opérations sont réalisées de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, et entraînent les effets d’une transmission universelle de patrimoine. Elles n’ont aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n’entraînent, en particulier, ni la modification des contrats et des conventions en cours conclus par SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. » ; qu’aux termes de l’article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l’article 38 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire : « L’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF Réseau » a pour missions d’assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable : 1° L’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ; 2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ; 3° La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré national ; 4° Le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ; 5° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur. » ;
3. Considérant que le marché litigieux, pour lequel la SNCF, devenue SNCF Mobilités, avait la qualité de maître d’ouvrage délégué, a trait à la rénovation de l’infrastructure ferroviaire ; qu’en vertu des dispositions précitées de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés aux missions de gestion de l’infrastructure ferroviaire, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire ; que dès lors, indépendamment des termes de la convention de maîtrise d’ouvrage qui liait le cas échéant la SNCF et RFF dans le cadre de l’exécution du présent marché, SNCF Réseau doit être regardée comme s’étant substituée à SNCF Mobilités en ce qui concerne les droits et obligations nés de l’exécution financière de ce marché ; que par suite, SNCF Mobilités est fondée à demander sa mise hors de cause ;
Sur le solde du marché :
En ce qui concerne le paiement des prestations pour lesquelles les quantités réellement effectuées n’auraient pas été reprises dans le décompte général :
S’agissant de la demande de paiement d’une somme de 1 779 euros HT pour les travaux de blindage :
4. Considérant que la société Razel-Bec demandait dans ses écritures initiales le règlement d’une somme de 1 779 euros en rémunération de travaux de blindage en contreplaqué sur une surface de 3,35 m2, mentionnés à l’annexe 19 de son mémoire en réclamation ; qu’en défense, SNCF Réseau ne conteste pas la réalisation de ces travaux mais soutient que le prix retenu PB 101.14 de 531 euros/m2 correspond à un blindage de type micro-berlinoise, ce qui ne correspond pas aux prestations effectuées en l’espèce ; qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’annexe 19 du mémoire en réclamation de la requérante que celle-ci n’a pas réalisé un blindage de type micro-berlinoise mais un blindage en contreplaqué ; qu’il y a donc lieu de retenir le prix pris en compte par SNCF Réseau de 194 euros/m2, soit le prix B61001 correspondant aux coffrages rigides de toute nature pour parements ordinaires ; qu’ainsi, il y a lieu d’accorder à ce titre à la société Razel-Bec la somme de 649,90 euros HT, dont elle a accepté le paiement dans son mémoire en réplique ;
S’agissant de la demande de paiement d’une somme de 4 438 euros HT pour des travaux d’étaiement de l’auvent du quai n°3 :
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la quantité d’étaiement de 141,75 m3 a fait l’objet à tort lors de l’établissement du décompte d’une réduction de 59,56 m3 ; que les étaiements étant rémunérés au prix B31006 de 54 euros/m3, il y a lieu d’accorder à ce titre à la société Razel-Bec la somme demandée de 4 438 euros HT ;
S’agissant de la demande de paiement d’une somme de 3 608,25 euros pour les travaux de terrassement de la voie M :
6. Considérant que SNCF Réseau fait valoir que les métrés de terrassement de la voie M produits par la société Razel-Bec en annexe 21 de son mémoire en réclamation ont été réalisés le 17 septembre 2014, postérieurement au stockage des déblais du quai 2 sur la voie M, et prennent ainsi en compte le cumul des déblais de la voie M et du quai 2 ; que la société Razel-Bec n’apporte aucun élément de nature à établir que seuls les déblais de la voie M auraient été pris en compte ; qu’ainsi, SNCF Réseau est fondée à soutenir que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
S’agissant de la demande de paiement d’une somme de 1 320 euros HT au titre de la pose d’un portail :
7. Considérant que SNCF Réseau admet qu’elle a omis de prendre en compte dans le décompte le montant correspondant à la pose d’un portail rémunéré par le prix n° 207-09
de 1 320 euros ; qu’il y a donc lieu d’accorder l’indemnité sollicitée à ce titre par la société Razel-Bec pour un montant de 1 320 euros ;
En ce qui concerne le paiement des prestations supplémentaires ayant nécessité la création de prix nouveaux :
8. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 10.1 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché : « Les prix sont payés : -aux prix unitaires des bordereaux de prix joints à la commande pour les parties d’ouvrage d’art, génie civil et bâtiment. (…) Cas de travaux supplémentaires : Cela concerne les travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par la MOE et pour lesquels le règlement est effectué, dans la limite de 5% du marché, au moyen des prix contractuels ci-après : – les sous-détails des prix de bordereau joints à la commande ou les prix de la DPGF ; – à défaut, les prix des séries énumérés ci-dessous dans leur ordre de priorité croissant : – la série ouvrage d’art édition 2002 (CE janvier 2000) affectée d’une majoration de 20% (…) ; / En dehors de ces cas (au-delà du seuil de 5%, ou travaux qui ne peuvent être réglés au moyen des prix figurant ci-dessus), les stipulations de l’article 14 du CCCG travaux s’appliquent. » ;
9. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 10.11 du CCCG Travaux applicables : « Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l’entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Ils sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). / A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles à la remise des offres et dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, telles que : -les phénomènes naturels, – les contraintes liées à l’utilisation du domaine public et au fonctionnement des services publics, – les contraintes liées à la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi qu’aux chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations,- la réalisation simultanée d’autres ouvrages. (…) » ; qu’aux termes de l’article 14.1 de ce même CCCG Travaux : « Le présent article concerne les travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix./ S’il existe des décompositions des prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments sont utilisés pour l’établissement par le maître d’œuvre des projets de prix nouveaux nécessaires pour le paiement des travaux non prévus. Sinon, les prix nouveaux sont établis par assimilation aux travaux les plus analogues. (…) Le maître d’œuvre notifie à l’entrepreneur par ordre de service des prix provisoires, arrêtés après consultation de l’entrepreneur, pour le paiement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail ou d’une décomposition. (…) » ; qu’aux termes de l’article 14.2 : « L’entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service par lequel ces prix ont été notifiés, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec les justifications utiles, les prix qu’il propose. » ;
S’agissant de la demande de paiement d’une somme de 24 662 euros HT au titre de la paroi clouée :
10. Considérant que par ordre de service n° 4 du 21 août 2012, le maître d’œuvre a notifié pour des travaux de blindage à l’aide d’une paroi clouée consécutifs à la réalisation de travaux de fouille non initialement prévus un prix provisoire de 33 674 euros HT, assorti d’une décomposition jointe à cet ordre de service ; que par courrier du 3 septembre 2012, la société Razel-Bec a refusé ce prix provisoire en se référant notamment aux prix unitaires qu’elle avait proposés le 10 août 2012 pour cette prestation ; que dès lors, contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, la société Razel-Bec ne peut être regardée n’ayant pas présenté d’observations assorties des justifications utiles au maître d’œuvre au sens de l’article 14.2 du CCCG ; que si SNCF Réseau soutient qu’elle ne justifie pas des dépenses engagées en faisant état de 15 jours de travaux pour la réalisation de 22 m2 de paroi clouée, et indique qu’il a rémunéré cette prestation à hauteur de 33 674 euros en se fondant sur le prix retenu dans des offres de sociétés pour des travaux analogues réalisés sur d’autres chantiers, la société Razel-Bec justifie de la somme demandée en produisant le journal de chantier correspondant à la réalisation de cette prestation, permettant d’établir la réalité des moyens engagés, pour un montant de 65 335,14 euros HT ; que SNCF Réseau l’ayant rémunérée à hauteur de 40 673,55 euros HT, elle est fondée à être indemnisée à hauteur de 24 662 euros HT pour la réalisation de cette prestation ;
En ce qui concerne la demande de paiement d’une somme de 115 891 euros HT au titre de la mise en œuvre d’un blindage par micropieux :
11. Considérant que par ordre de service n° 3, le maître d’œuvre a notifié des travaux non initialement prévus consistant à la mise en œuvre d’un blindage par micropieux sur le mur de soutènement de la voie pour un prix provisoire de 198,68 euros le mètre linéaire ; que par un courrier en date du 20 juillet 2012, la société Razel-Bec a refusé les prix unitaires notifiés provisoirement en proposant d’appliquer pour l’ensemble de la prestation un prix de
900 462 euros HT pour 3 018 mètres linéaires ; que dans son mémoire en réclamation, la société Razel-Bec a revu le coût engagé par l’entreprise à 715 507,44 euros HT, soit 237,08 euros le mètre linéaire ; que si SNCF Réseau fait valoir que le prix de 198,68 euros par mètre linéaire qu’elle a appliqué correspond aux prix prévus par la série de prix ouvrages d’art, majorée de 20% et qu’il est supérieur aux trois meilleures offres faites pour des travaux équivalents sur un autre marché, la société requérante justifie des coûts engagés à l’annexe 4 de son mémoire en réclamation, ainsi que par la production du journal de chantier correspondant ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la somme demandée excèderait les coûts correspondant aux moyens strictement nécessaires pour la réalisation de ces travaux ; que dès lors, la société Razel-Bec est fondée à obtenir le paiement de la somme de 115 891 euros HT demandée ;
En ce qui concerne la demande de paiement d’une somme de 30 835 euros HT au titre de la dalle estacade :
12. Considérant que par ordre de service n° 5 du 15 octobre 2012, le maître d’œuvre a notifié pour des travaux de réalisation d’une dalle solidaire des micropieux substitués aux inclusions rigides un prix provisoire de 617,10 euros le m3 assorti d’une décomposition jointe à cet ordre de service basée sur les prix de l’offre de la société Razel-Bec repris au bordereau de prix pour les ouvrages d’art IN 2532 visé au marché ; que par courrier du 31 octobre 2012, la société Razel-Bec a refusé ce prix provisoire en expliquant les raisons tenant notamment aux conditions d’exécution dégradées du chantier ; que dès lors, contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, la société Razel-Bec ne peut être regardée comme n’ayant pas présenté d’observations assorties des justifications utiles au maître d’œuvre au sens de l’article 14.2 du CCCG ; que si SNCF Réseau justifie du prix retenu de 617,10 euros/m3 correspondant au prix proposé par la société Razel-Bec pour les ouvrages d’art IN 2532 visé au marché, la société Razel-Bec produit le détail du coût de réalisation de la dalle, notamment par la production du journal de chantier correspondant ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le montant qu’elle réclame ne correspondrait pas aux moyens strictement nécessaires pour la réalisation de ces travaux ; que dès lors, elle est fondée à ce titre à solliciter le paiement d’une somme de 30 835 euros HT ;
En ce qui concerne la demande de paiement d’une somme de 25 584 euros HT au titre du terrassement de la plateforme de la voie M :
13. Considérant que le marché prévoyait le règlement du terrassement de la plateforme de la voie M pour la confection de la dalle au prix 101.12 de 24,20 euros le m3 de déblais ; qu’à la suite de la découverte à proximité d’un réseau télécom enterré, un prix provisoire n°7 d’un montant de 13,20 euros le mètre linéaire rémunérant une ouverture de fouille a été proposé par SNCF Réseau sur la base du prix 33 092 de la série de prix signalisation fascicule 300 édition 2002 majoré de 20% ; que par courrier du 31 octobre 2012, la société Razel-Bec a refusé ce prix provisoire en en expliquant les raisons, tenant notamment aux conditions d’exécution dégradées du chantier ; que dès lors, contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, la société Razel-Bec ne peut être regardée comme n’ayant pas présenté d’observations assorties des justifications utiles au maître d’œuvre au sens de l’article 14.2 du CCCG ; que toutefois, alors que SNCF Réseau fait valoir que le réseau télécom découvert étant situé en limite de la zone de terrassement, il n’a pas eu d’impact sur les conditions de réalisation de l’essentiel des terrassements, la société
Razel-Bec n’apporte aucun élément précis pour contester une telle affirmation ; que dès lors, cette dernière n’est pas fondée à réclamer une indemnité supérieure au montant déjà payé par SNCF Réseau à ce titre ;
En ce qui concerne la demande de paiement d’une somme de 46 200 euros au titre d’études d’exécution supplémentaires :
14. Considérant que par ordre de service n° 5 du 15 octobre 2012, le maître d’œuvre a notifié un prix provisoire n° 9 d’un montant de 16 065 euros HT pour études d’exécution supplémentaires ; que par courrier du 31 octobre 2012, la société Razel-Bec a refusé ce prix sans préciser le montant qu’elle proposait à ce titre et sans en justifier ; qu’en outre, si elle retient une somme de 46 200 euros dans son mémoire en réclamation, elle ne justifie pas de manière précise de ce montant alors que le maître d’œuvre a retenu un complément de prix proportionnel à l’augmentation d’environ 50% de la masse des travaux ; que dès lors, la demande présentée à ce titre par la société Razel-Bec doit être rejetée ;
En ce qui concerne la demande de paiement d’une somme de 2 261 euros HT au titre de la reprise des rives du PRA 53-352 :
15. Considérant que si la société Razel-Bec demande à être rémunérée à hauteur de
2 261 euros HT pour la reprise du coffrage et du bétonnage des rives du PRA 53-352 avant la mise en place du nouveau tablier préfabriqué de celui-ci, elle ne justifie pas que la nécessité d’une telle reprise ne serait pas imputable, ainsi que le fait valoir SNCF Réseau, à un manquement de sa part ; que dès lors, sa demande à ce titre doit être rejetée ;
En ce qui concerne la demande de paiement d’une somme de 2 329 euros HT au titre de la ligne de vie provisoire :
16. Considérant que par ordre de service n° 10 du 15 mars 2013, le maître d’œuvre a notifié un prix provisoire n° 10 de 4 403 euros HT au titre de l’installation d’un dispositif de protection pour le personnel devant intervenir pour réaliser l’étanchéité des auvents des quais 2 et 3 ; que par courrier du 27 mars 2013, la société Razel-Bec a refusé ce prix en arguant que celui-ci ne reflétait pas le coût réel de la prestation et qu’elle maintenait sa demande de paiement au prix qu’elle avait proposé ; qu’ainsi, SNCF Réseau n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas formé la réclamation exigée par l’article 14.2 du CCCG ; qu’il résulte de l’instruction que le surcoût de 2 329 euros par rapport à la rémunération accordée à ce titre par le maître d’ouvrage correspondant à la prestation réalisée pour la pose de 28 points d’ancrage tient à l’existence d’une mission de contrôle, dont la nécessité n’est pas contestée par la SNCF ; que par suite, la société Razel-Bec est fondée à demander à ce titre le paiement d’une somme de 2 329 euros HT ;
En ce qui concerne la demande de paiement d’une somme de 14 241 euros HT au titre de l’application d’une résine antidérapante :
17. Considérant que par ordre de service n° 10 du 15 mars 2013, le maître d’œuvre a notifié un prix provisoire n° 11 de 58,04 euros/m2 pour la mise en œuvre de la préparation du sol avec un produit Nivel sol et un prix provisoire n° 12 de 61,13 euros/m2 pour la fourniture et la mise en œuvre de la peinture antidérapante Epoxy Grip, prix élaborés sur la base des coûts des produits donnés sur son site par le fabriquant Watco et du coût de rendement prévisible pour la mise en œuvre, avec application d’un coefficient de vente de 1,10 pour les travaux sous-traités ; que par un courrier du 27 mars 2013, la société Razel-Bec a refusé les prix provisoires n° 11 et n°12 au motif qu’ils ne refléteraient pas le coût réel de la prestation ; que toutefois, la société Razel-Bec n’apporte, notamment dans son mémoire en réclamation, aucun élément précis pour remettre en cause le prix appliqué par le maître d’ouvrage ; que dès lors, la demande présentée à ce titre par la société Razel-Bec doit être rejetée ;
En ce qui concerne la demande de paiement d’une somme de 5 510 euros HT au titre de l’absence de caténairiste :
18. Considérant que la société Razel-Bec a produit un prix nouveau n° 42 intitulé « plus-value au PN n° 12 suite à l’absence de caténairistes durant trois nuits » ayant entraîné une immobilisation indue de son personnel ; que par ordre de service n° 10, le maître d’œuvre a notifié son refus de prendre en compte ce prix nouveau ; que dans son courrier du 27 mars 2013, la société Razel-Bec a contesté le refus de prise en compte de ce prix en indiquant que « l’absence de caténairistes n’étant pas remise en cause et n’étant pas de la responsabilité de l’entrepreneur, nous maintenons notre demande d’indemnisation (…)» ; que contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, elle a ainsi présenté une réclamation ; que toutefois, elle ne justifie pas de la réalité des coûts de personnels qu’aurait engendré pour elle l’absence des caténairistes, en n’établissant pas que son personnel n’a pu être affecté à la poursuite d’autres travaux que ceux nécessitant la présence de caténairistes ; que dès lors, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
En ce qui concerne la demande de paiement d’une somme de 27 310 euros HT au titre d’un arrêt de chantier quai n° 1 :
19. Considérant que si la société Razel-Bec demande le paiement d’une somme de
27 310 euros au titre de l’immobilisation d’un chef de chantier et de trois ouvriers sur deux périodes, l’une du 11 au 27 juillet 2012 et l’autre du 6 au 20 août 2012, il est constant que ce personnel n’était pas présent sur le chantier sur les périodes considérées et que la société
Razel-Bec n’établit pas qu’il n’aurait pas durant cette période été affecté à d’autres tâches sur d’autres chantiers ; que par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée ;
En ce qui concerne l’indemnisation des frais liés à l’allongement de la durée du chantier :
20. Considérant qu’aux termes de l’article 15.31 du CCCG applicable : « En cas d’augmentation de la masse des travaux, l’entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché. Toutefois, si cette augmentation ne résulte pas du fait de l’entrepreneur et excède la limite définie à l’alinéa suivant, l’entrepreneur est fondé à présenter une demande d’indemnisation ; il est tenu, dans ce cas, d’apporter la preuve du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du dépassement de ladite limite./L’augmentation limite est fixée : -au vingtième de la masse initiale des travaux rémunérés à prix forfaitaires ; -au quart de la masse initiale des travaux rémunérés à prix unitaires ; – à la moitié de la masse initiale des travaux rémunérés sur dépenses contrôlées. »
Sur la demande de paiement d’une somme complémentaire de 201 895 euros HT au titre de l’encadrement :
21. Considérant que SNCF Réseau soutient que la rémunération de l’encadrement supplémentaire est incluse dans les coefficients de vente et que la société Razel-Bec n’établit pas la réalité de son préjudice dès lors que la masse des travaux ayant augmenté de plus de 41%, soit proportionnellement plus que la durée du chantier, qui a quant à elle été augmentée de 32,4%, elle a été rémunérée des coûts de l’encadrement au titre des frais généraux inclus dans l’établissement des prix ; que toutefois, la société Razel-Bec peut demander à être indemnisée du préjudice résultant de l’augmentation des coûts d’encadrement, à condition d’en apporter la preuve, dès lors que les seuils mentionnés à l’article 15.31 du CCCG ont été dépassés ; que la société Razel-Bec fait valoir que compte tenu de l’augmentation de la durée du chantier et des changements de techniques intervenus, elle a dû mobiliser un personnel d’encadrement qui n’était pas prévu initialement, et que le montant de l’encadrement avait été intégré à son offre à hauteur de 11% sur les travaux propres et de 1% sur les travaux sous-traités ; que compte tenu de l’augmentation de la masse des travaux, le montant total de l’encadrement mis en place par l’entreprise s’est élevé à 353 300 euros alors qu’elle n’a été rémunérée qu’à hauteur de 168 075,05 euros HT ; que toutefois, elle ne justifie pas de manière suffisamment précise par les documents produits des surcoûts liés à l’utilisation de personnels d’encadrement supplémentaire, et, par suite, de la réalité de son préjudice, dès lors notamment que les changements de techniques ayant eu lieu dans le cadre de l’exécution du chantier ont donné lieu à de nouvelles études d’exécution rémunérées par SNCF Réseau ; que par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée ;
En ce qui concerne la demande de paiement d’une somme complémentaire de
12 004 euros HT au titre des installations de chantier :
22. Considérant que le marché prévoyait la rémunération des installations de chantier par le prix forfaitaire 101.01 de 200 000 euros HT ; que la société Razel-Bec a fait valoir dans sa requête que la prolongation de chantier de 113 jours notifiée par ordre de service n° 10 du 15 mars 2013 a eu pour effet de prolonger la durée de mise en place des installations de chantier et réclame à ce titre une somme de 12 004 euros HT correspondant à des frais de location de bungalows, d’eau, d’électricité, de télécommunications et de présence d’ouvriers d’entretien ; que toutefois, en défense, SNCF Réseau fait valoir que les deux forfaits de 381 euros mensuels inclus dans ce prix pour l’eau et l’électricité ne peuvent être retenus dès lors que le maître d’ouvrage lui a fourni gratuitement l’eau et l’électricité durant toute la durée du chantier ; qu’elle propose une somme de 1 336 euros HT au titre des installations de chantier ; que dans son mémoire en réplique, la société Razel-Bec indique « prendre acte » du montant de
1 336 euros HT proposé par SNCF Réseau ; qu’il y a donc lieu de retenir une somme de
1 336 euros au titre des installations de chantier ;
En ce qui concerne la demande de paiement d’une somme de 16 000 euros au titre du décompte notifié :
23. Considérant que si, dans son mémoire en réplique, la société Razel-Bec demande le paiement d’une somme de 16 000 euros qui serait reconnue comme due par SNCF Réseau au titre du décompte notifié, elle n’assortit pas cette demande des précisions permettant au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu’une telle demande doit donc être rejetée ;
24. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que SNCF Réseau doit être condamnée à verser à la société Razel-Bec une somme totale de 181 460,90 euros HT au titre du solde du marché, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la demande d’expertise :
25. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la société Razel-Bec ;
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
26. Considérant qu’aux termes de l’article 98 du code des marchés publics : « Les sommes dues en exécution d’un marché public sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière et de son décret d’application. » ; que l’article 38 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée dispose : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement » ;
27. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 13.11 du cahier des clauses et conditions générales applicable au marché litigieux : « (…) Le paiement est effectué 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, selon le mode stipulé au marché (…) / Si les sommes dues à l’entrepreneur au titre de son marché ne sont pas réglées dans le délai contractuel de paiement, l’entrepreneur a droit à des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal. Ces intérêts sont calculés à compter du jour suivant l’expiration du délai contractuel de paiement. » ; que l’article 13.34 de ce cahier stipule : « (…) Au vu du décompte général qui lui est notifié, l’entrepreneur émet la facture pour solde du montant résultant du calcul établi par le maître d’œuvre (…) » ;
28. Considérant que la société requérante a, le 18 septembre 2014, adressé son mémoire de réclamation à la SNCF ; qu’ainsi, en application des stipulations précitées de l’article 13.11 du cahier des clauses et conditions générales, elle a droit à ce que la somme qui lui est allouée par le présent jugement porte intérêt au taux que prévoient ces dernières à compter du
18 novembre 2014, jour suivant la date à laquelle a expiré le délai de soixante jours, courant du 18 septembre 2014 ;
29. Considérant qu’aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l’application de ces dispositions la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la requérante a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête, enregistrée le 24 février 2015 ; qu’à cette date, les intérêts n’étaient pas dus depuis une année ; qu’ainsi elle a droit à la capitalisation des intérêts depuis la date à laquelle, le 18 novembre 2015, une année d’intérêt est due, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ;
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Razel-Bec, qui n’est pas la partie perdante, verse à SNCF Réseau la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 1 500 euros à verser à la société Razel-Bec au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : SNCF Réseau versera à la société Razel-Bec une somme
de 181 460,90 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre du solde du marché passé en vue de la réalisation d’une voie Origine Terminus et de travaux d’amélioration de la gare de Lunel.
Article 2 : La somme versée à la société Razel-Bec en application de l’article 1er portera intérêts moratoires à compter du 18 novembre 2014. Les intérêts échus à la date du
18 novembre 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : SNCF Réseau versera à la société Razel-Bec une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de SNCF Réseau tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Razel-Bec, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Tastet-Susbielle, présidente,
M. Simonnot, premier conseiller,
Mme Manokha, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
B. MANOKHA F. TASTET-SUSBIELLE
Le greffier,
M. X
La République mande et ordonne à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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