Rejet 12 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mars 2013, n° 1100239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1100239 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N°1100239
___________
___________
Mme Aubert
Rapporteur
___________
M. Vaquero
Rapporteur public
___________
Audience du 5 février 2013
Lecture du 12 mars 2013
___________
cf
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
(4e chambre)
03-05-06
C
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011 sous le n° 1100239, présentée pour la société DESCAS PERE ET FILS, dont le siège social est situé XXX à XXX par Me Boissy ; la société DESCAS PERE ET FILS demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 452 208,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l’illégalité de la décision de déclassement de 490 hl de vin rouge d’AOC Pauillac du 11 mai 2005 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que le coût de reconstitution de ce stock de vin s’élève à 305 497,03 euros ; que la perte de trésorerie résultant de l’impossibilité de vendre 65 333 bouteilles de Pauillac, d’une valeur unitaire de 5,30 euros s’élève à 46 711,14 euros au titre des années 2006 à 2010 ; que le préjudice commercial résultant de la perte d’une partie de sa clientèle peut être évalué à 100 000 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2011, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’illégalité dont la décision de déclassement du vin se trouve entachée, qui résulte uniquement de l’incompétence de son auteur, n’est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation, le bien-fondé de la décision n’ayant pas été remis en cause ; que le montant de l’indemnité est surévalué, la faiblesse du vin produit ne permettant pas de le vendre au prix invoqué ; que l’indemnité ne doit pas être calculée à partir du chiffre d’affaires mais de la perte de bénéfices ; que le préjudice commercial allégué n’est pas établi ; que la qualité du vin a été altérée par les mauvaises conditions de stockage et de transport du vin, lesquelles sont imputables à la société requérante ; que la société, qui a vendu le vin au prix du vin de table au lieu de le laisser vieillir, dès le jugement de rejet rendu par le tribunal sans attendre l’arrêt de la Cour administrative d’appel, est à l’origine de la perte de bénéfices résultant de cette vente ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2011, présenté pour la SOCIETE DESCAS PERE ET FILS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ajoute que la décision de déclassement qui a disparu de l’ordonnancement juridique du fait de son annulation n’ayant pas été remplacée, le vin aurait pu être vendu avec l’appellation d’origine contrôlée ; que le motif de son annulation est sans incidence sur le droit à réparation ; que pour prendre la décision de déclassement, l’administration ne pouvait pas se fonder sur l’altération subi par le vin au cours de son stockage ou de son transport, prévue par le point a) de l’article 56.3 du règlement CE n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 dès lors qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de comparer l’état du vin le jour du prélèvement à son état antérieur ; qu’en outre, le vin qui était un produit intermédiaire et n’avait pas été mis sur le marché, ne pouvait pas faire l’objet d’une appréciation de conformité sur le fondement de ce règlement, en application de l’article L. 212-1 du code de la consommation ; que les échantillons de vin, qui ont été prélevés cinquante-sept jours avant la dégustation par la commission nationale de dégustation, n’ont pas été conservés dans de bonnes conditions, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que le produit dégusté était un produit intermédiaire destiné à être amélioré par des techniques œnologiques ; que la société est en droit de demander le versement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation ; qu’elle a perdu un client anglais ne souhaitant pas acquérir des vins autres que le vin déclassé ; que son chiffre d’affaires a baissé en 2005 et en 2006 ; que l’indemnité demandée au titre de la perte du chiffre d’affaires a été limitée à 100 000 euros alors que cette perte est de l’ordre d’un million d’euros ; qu’ayant été déclassé, le vin ne pouvait plus faire l’objet des traitements œnologiques destinés à un produit classé et pouvait donc être vendu sans attendre la décision de la Cour administrative d’appel et ce d’autant plus que l’appel n’est pas suspensif ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui maintient ses conclusions en défense et ajoute que le vin qui avait été acheté au cours de la période 1999-2001 avait la qualité d’un produit fini ; que le vin pouvant être conservé pendant plus de dix ans, le préjudice allégué ne trouve pas sa cause dans l’illégalité de la décision de déclassement mais dans la vente immédiate du vin en qualité de vin de table ;
Vu les mémoires, enregistrés les 6 et 24 février 2012, présentés pour la société DESCAS PERE ET FILS qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre la capitalisation des intérêts ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui maintient ses conclusions en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CE n° 1493/1999 du conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2013 :
— le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chapenoire du cabinet BFC Avocats pour la requérante ;
Considérant que la société DESCAS PERE ET FILS demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 452 208,17 euros en réparation du préjudice causé par l’illégalité de la décision de déclassement en vin de table de 490 hl de vin rouge sans millésime de l’AOC Pauillac, prise sur recours préalable obligatoire par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie le 28 juin 2005 ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Considérant que la décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 28 juin 2005 a été annulée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt du 28 janvier 2010 devenu définitif en raison de l’incompétence du signataire de la décision, dont la délégation de signature avait pris effet le 29 juin 2005 seulement ; que si l’incompétence dont la décision du ministre se trouve ainsi entachée peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation du préjudice résultant de l’incidence sur le prix de vente des vins dont s’agit et de leur classement dans la catégorie des vins de table que si une décision de déclassement identique n’aurait pu légalement être prise par l’administration ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation : « Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. » ; qu’aux termes de l’article 56 du règlement CE n° 1493/1999 du conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole : « (…) 2. Le déclassement d’un v.q.p.r.d. au stade du commerce est effectué : (…) a) par l’instance compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve ce vin (…) 3. Le déclassement visé au paragraphe 2 est notamment décidé si l’instance compétente a constaté que : a) le vin a subi au cours du stockage ou du transport une altération qui a atténué ou modifié les caractéristiques du v.q.p.r.d. en cause (…) » ; qu’il résulte de l’instruction que le vin acheté en vrac ayant fait l’objet de la décision de déclassement du 28 juin 2005 se trouvait stocké, lors de la mise en œuvre de la procédure de contrôle, dans les locaux de la société Vini Services, chargée de l’embouteiller et de l’expédier après traitements, assemblages et filtrations ; qu’il se trouvait ainsi au stade de la commercialisation, au sens des dispositions précitées du code de la consommation et du règlement du 17 mai 1999 et pouvait dès lors faire l’objet du contrôle de qualité à l’origine de la décision de déclassement ;
Considérant que l’état antérieur du stock de vin contrôlé ayant nécessairement été constaté lors de la délivrance, par l’Institut national des appellations d’origine en application des articles R. 641-94 et suivants du code rural, des certificats d’agrément ayant permis à son producteur de le vendre à la société DESCAS PERE ET FILS, le moyen tiré de l’absence de terme de comparaison entre cet état antérieur et l’état du vin constaté lors du contrôle peut être écarté comme manquant en fait ;
Considérant qu’en se bornant à soutenir que l’expertise qu’elle a fait réaliser à titre privé évoque l’hypothèse de mauvaises conditions de conservation des échantillons de vin prélevés par l’administration ayant pu entraîner une dégradation notable de ses caractères, la société requérante n’établit pas que la conservation de ces échantillons n’a pas été effectuée dans des conditions satisfaisantes sans altération de leur qualité ;
Considérant que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie n’a pas commis d’erreur de droit en s’abstenant de rechercher si des traitements susceptibles d’être ultérieurement pratiqués sur le vin déclassé pourraient en améliorer la qualité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’administration n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que les conclusions de la société DESCAS PERE ET FILS tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 452 208,17 euros doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société DESCAS PERE ET FILS la somme de 1 200 euros qu’elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société DESCAS PERE ET FILS est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société DESCAS PERE ET FILS et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 5 février 2013, à laquelle siégeaient :
M. Larroumec, président,
Mme Aubert, premier conseiller,
M. Watrin, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 mars 2013.
Le rapporteur, Le président,
S. AUBERT P. LARROUMEC
Le greffier,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Décret n°2001-510 du 12 juin 2001
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
- Code rural
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