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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2010, n° 0602875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0602875 |
Texte intégral
MF
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 0602875/6
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Y
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Guillet-Valette
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Melun
M. Gallaud
Rapporteur public (6e chambre)
___________
Audience du 17 décembre 2009
Lecture du 7 janvier 2010
___________
Vu la requête enregistrée le 28 avril 2006 au greffe du tribunal administratif, présentée pour M. Y demeurant XXX à XXX, par
Me Bellanger avocat au barreau de Paris ;
M. Y demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2006 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne a refusé de l’indemniser du préjudice résultant des inondations survenues le 7 juillet 2001 dans la commune de Fresnes et qui ont envahi sa propriété ; de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme totale de
101 117 € assortie des intérêts de retard à compter du 23 décembre 2005, date de réception de sa demande préalable, au titre du préjudice non indemnisé par son assureur, ainsi qu’à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les inondations à répétition dont souffre la commune de Fresnes et principalement celle survenue le 7 juillet 2001 trouvent leur origine dans la réalisation et l’entretien des réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux à la charge du département ; que la responsabilité de celui-ci est engagée sur le fondement du risque et que le dommage a pour origine le fonctionnement anormal de l’ouvrage ; que le préjudice subi est anormal et spécial et de nature à lui ouvrir droit à réparation dès lors que l’inondation a été provoquée non par la pluie elle-même mais par le refoulement des eaux de divers collecteurs ; à titre subsidiaire que la responsabilité du département peut être engagée sur le fondement de la faute dès lors que, quoique parfaitement informé des risques existants, le département s’est refusé à modifier le diamètre des collecteurs et notamment de la conduite « Fresnes-Choisy » qui était saturée ; que le lien de causalité est certain ; que le sinistre ne résulte pas d’un cas de force majeure ; que le préjudice se compose d’une somme de 117 € correspondant à la franchise d’assurance, d’une somme de 51 000 € correspondant à la perte de la valeur vénale de son bien, d’une somme de 50 000 € en réparation du préjudice moral ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés les 10 juillet et 6 décembre 2006, les mémoires en défense présentés pour le département du Val-de-Marne représenté par son président, par Me Patrimonio avocat à la cour, qui conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, subsidiairement comme n’étant pas fondée, plus subsidiairement à ce qu’il soit jugé que le requérant encourt une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 75 % ; à ce que soit réduit à de plus justes proportions le quantum des demandes ; à ce que la communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre, le syndicat interdépartemental de l’assainissement et de l’agglomération parisienne (SIAAP), la direction départementale de l’équipement et le département des Hauts-de-Seine soient tenus solidairement de le décharger de toute condamnation et à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête est irrecevable en ce que M. Y ne justifie pas d’un intérêt à agir ; que la responsabilité du département ne peut être engagée dès lors que le sinistre relève d’un cas de force majeure ; que les désordres ne sont pas imputables au département dont il n’est pas établi qu’il serait propriétaire des installations en cause ; que le requérant ne démontre pas la réalité du préjudice allégué qui n’a été ni constaté ni discuté contradictoirement ; que dans son rapport l’expert n’estime pas que le département serait responsable des ouvrages à l’origine du désordre ; que les causes de celui-ci sont un phénomène de catastrophe naturelle auquel s’ajoutent le ruissellement des eaux provenant des Hauts-de-Seine ; que les réseaux des communes ne possédaient pas d’éléments séparatifs ; qu’il appartenait au requérant de se prémunir contre les risques d’inondation compte tenu de l’implantation de son habitation ; que les préjudices allégués ne sont pas établis ; que le département n’a aucune prérogative en matière d’urbanisme ;
Vu, enregistré le 27 avril 2007, le mémoire en réplique présenté pour
M. Y qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête est recevable dès lors qu’il est parfaitement identifiable ; qu’il n’avait pas à produire son acte de propriété ; que le sinistre ne présente aucune des caractéristiques de la force majeure ; que le département du Val-de-Marne, par sa direction des services de l’environnement et de l’assainissement (DSEA) gère l’intégralité des réseaux d’assainissement sur son territoire à l’exception des égouts communaux ; que le requérant n’encourt aucune responsabilité dans la survenue du dommage, n’ayant commis aucune imprudence et dans la mesure où le dommage ne provient pas de la proximité d’un cours d’eau mais de la régurgitation des eaux transportées par les ouvrages publics ; que la situation de son bien en « contrebas » est aussi inopérante qu’erronée ; que l’absence de discussion contradictoire sur les préjudices et d’avis de l’expert est sans influence sur ses droits à réparation ; que le département ne saurait contester la perte de valeur des biens ; que les travaux envisagés par les collectivités sont la preuve qu’elles s’estiment responsables des insuffisances actuelles ; que le lien de causalité n’est donc pas contestable ; que le préjudice moral est établi ;
Vu, enregistré le 29 mai 2007 le mémoire en défense présenté pour le préfet de la région
Ile-de-France, par le directeur interdépartemental des routes d’Ile-de-France (DIRIF) ; il conclut au rejet des conclusions d’appel en garantie dirigées contre l’Etat par le département du
Val-de-Marne ; il soutient qu’aucun des services de l’Etat, qu’il s’agisse de la direction départementale de l’équipement ou de la DIRIF, n’est intervenu dans la conception des réseaux d’assainissement autoroutiers ;
Vu, enregistré le 9 juin 2008 le mémoire en défense présenté pour le syndicat interdépartemental de l’assainissement et de l’agglomération parisienne (SIAAP) dont le siège est
XXX à XXX par Me Riquelme, avocat à la cour qui conclut au rejet des appels en garantie formés par les différents demandeurs à son encontre et à la condamnation de tout succombant à lui verser 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable ; qu’elle est dépourvue de fondement, les ouvrages d’assainissement n’étant pas responsables du ruissellement des eaux de surface ; que les pluies survenues les 6 et 7 juillet 2001 ont un caractère exceptionnel et doivent être considérées comme résultant d’un cas de force majeure ; subsidiairement que le requérant ne justifie pas du quantum de sa demande et notamment pas de la franchise revendiquée ni de la perte de valeur de son bien ni du préjudice moral ; à titre subsidiaire, que l’appel en garantie formé contre le syndicat par le département doit être rejeté dès lors que la cause de l’inondation n’est pas identifiée ; que la responsabilité du syndicat n’est pas engagée dans le fonctionnement du « système Bièvre » qui est particulièrement complexe et hétérogène ; que les responsabilités retenues par l’expertise concernent d’autres collectivités que le SIAAP ; que notamment le fonctionnement défectueux des installations est imputable au département du Val-de-Marne qui en assure la gestion ;
Vu, enregistré le 26 juin 2008 le mémoire en défense présenté pour le département des Hauts-de-Seine dont le siège est : Hôtel du département, 2/16 boulevard Soufflot à Nanterre
(XXX, par Me Mandin avocat au barreau de Paris ; il conclut au rejet de l’appel en garantie dirigé à son encontre et la condamnation de tout succombant au versement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; il soutient que la demande de M. Y à l’encontre du département du Val-de-Marne est irrecevable ; que le requérant se réfère à la réglementation d’un risque naturel, de nature à dévaloriser son bien, qui ne saurait s’imputer financièrement sur quelque collectivité que ce soit ; que si M. Y connaissait la situation du bien lorsqu’il l’a acquis, sa demande serait alors mal fondée ; que le préjudice allégué ne peut être pris en compte ; que le sinistre a été indemnisé par l’assureur ; que le recours en garantie du département du Val-de-Marne n’est pas motivé ; que le dommage résulte d’un cas de force majeure ; que le département des Hauts-de-Seine n’a aucune responsabilité dans sa survenue ;
Vu, enregistré le 4 septembre 2008 le mémoire en intervention présenté par l’association « Sauvegarde et Cheminement des Eaux à Fresnes » dont le siège est XXX
Professeur Bergonié à XXX représenté par son président M. A X ; l’association déclare s’associer aux conclusions des demandeurs ; elle soutient qu’elle a intérêt et qualité à intervenir ; que le département du Val-de-Marne est responsable dès lors qu’il gère les ouvrages d’assainissement dont les débordements sont la cause du sinistre ; que les inondations par des eaux polluées sont inacceptables ; que la DSEA a un rôle capital dans la gestion de ces équipements ; que les collectivités s’entendent pour se décharger de leurs responsabilités ; que les désordres ne proviennent pas d’un cas de force majeure ; que le classement du sinistre en catastrophe naturelle n’exonère pas les collectivités ; que la complexité alléguée du réseau d’assainissement du Val-de-Bièvre sert à masquer les responsabilités des collectivités concernées qui sont le SIAAP et les deux départements du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine ; que la réalisation de travaux postérieurement au sinistre et la situation actuelle démontrent que l’absence de ces travaux en est la cause ;
Vu, enregistré le 3 octobre 2009 le mémoire de production de pièces présenté pour
M. Y et les autres requérants ;
Vu, enregistré le 18 novembre 2009 le nouveau mémoire présenté pour le département du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que ses écritures précédentes et par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2009 :
— le rapport de Mme Guillet-Valette, président,
— les observations de Me Bellanger pour M. Y, Me Patrimonio pour le département du Val-de-Marne, Me Pilorge, subsituant Me Molas pour le SIAAP,
Me Comolet pour le département des Hauts-de-Seine et de M. X pour l’association « Sauvegarde et Cheminement des Eaux à Fresnes »,
— les conclusions de M. Gallaud, rapporteur public,
La parole ayant été donnée à nouveau aux parties ;
Vu, enregistré le 17 décembre 2009 la note en délibéré présentée pour les requérants par Me Bellanger ;
Sur l’intervention de l’association « Sauvegarde et Cheminement des Eaux à Fresnes » (SCDEF) :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, ne sont recevables à former une intervention que les personnes qui se prévalent d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ;
Considérant que l’association « Sauvegarde et Cheminement des Eaux à Fresnes » (SCDEF) ne se prévaut pas d’un droit distinct de celui que défend le requérant ; que, dès lors, son intervention à l’appui de la présente requête n’est pas recevable ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. Y est habitant de la commune de Fresnes en laquelle il demeure ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que sa propriété a été envahie par les eaux provenant du débordement des installations d’assainissement situées dans le voisinage de celle-ci ; qu’il est suffisamment indentifiable par son nom patronymique et son adresse alors même que son prénom ne serait pas mentionné ; qu’alors même qu’il n’a pas produit ses actes de propriété, il n’est pas contesté qu’il demeure à l’adresse figurant sur sa requête et que son habitation a subi des dommages du fait du sinistre en cause ; que la circonstance que l’expert ne se serait pas prononcé sur l’existence de son préjudice et que celui-ci n’aurait pas été contradictoirement débattu est sans influence sur la recevabilité de sa requête ; que les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 7 juillet 2001 de très fortes pluies se sont abattues sur le Val-de-Marne et notamment sur la commune de Fresnes, que la lame d’eau cumulée pendant la précipitation, qui a duré neuf heures, a dépassé 100 millimètres et été à l’origine d’une submersion considérable et brutale des quartiers bas de la commune qui ont été envahis par les eaux rejetées par les bouches et les cheminées d’égouts, polluées et aggravées par les apports importants d’eaux usées ; que M. Y recherche la responsabilité du département du Val-de-Marne sur le fondement de la responsabilité pour risque à raison du fonctionnement défectueux des installations d’assainissement à l’égard desquelles il a la qualité de tiers ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif le 21 janvier 2002, que les inondations survenues le 7 juillet 2001 ont pour origine l’imperméabilisation croissante des surfaces, l’insuffisance de volume des bassins d’orages existants, la saturation de la conduite « Fresnes-Choisy » en aval de la station de pompage «Liberté » par l’apport des eaux usées de trois puits d’alimentation, inversant l’écoulement lors des grands débits et le faible diamètre de ce collecteur, le dysfonctionnement des deux vannes de la station « Liberté », qui n’était pas équipée de chambre à sable et de cloisons de séparation dans la bâche et l’insuffisance du dégrilleur ; qu’une partie de ces installations, soit une partie des réseaux d’assainissement du département du Val-de-Marne et notamment le collecteur « Fresnes-Choisy », sont la propriété du syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), l’autre partie étant la propriété des communes ; que ce syndicat est également propriétaire des bassins de rétention d’Anthony, l’Hay-les-Roses et Arcueil, de la station de pompage et des vannes « Liberté » ; que, par différentes conventions, l’exploitation et l’entretien d’une partie de ces ouvrages et notamment la station « Liberté » ont été délégués par le syndicat au département du Val-de-Marne, qui est entièrement couvert, par ledit syndicat, des frais qu’il expose à ce titre ; que le requérant est dès lors fondé à rechercher la responsabilité du département à raison du mauvais fonctionnement des installations et équipements tels que décrits dans le rapport d’expertise ;
Considérant que la personne responsable de l’ouvrage public à l’origine du dommage ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure ou de faute de la victime ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que des pluies orageuses se sont abattues sur le département du Val-de-Marne le 7 juillet 2001 ; que, de différentes études sur cet événement, réalisées par Météo-France, le SIAAP et le département, il ressort que la durée de retour de l’épisode orageux concerné est supérieure à dix ans pour presque toutes les communes du
Val-de-Marne, ayant pu atteindre localement trente ans pour certaines communes, voire cent ans en ce qui concerne la commune de Fresnes ; que, toutefois, les dommages survenus sur le territoire de cette commune, qui a, d’ailleurs, connu de 1994 à 2001 onze inondations dont sept ont été classées en catastrophes naturelles, ont principalement leur origine dans l’abondance des pluies tombées sur les secteurs situés en amont de la commune, lesquelles malgré leur importance, leur intensité et leur durée exceptionnelles, n’ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constitutif d’un cas de force majeure ;
Considérant, d’autre part, qu’aucune faute ou imprudence ne peut être retenue à l’encontre du requérant ; qu’en particulier si le département allègue que sa propriété se trouve en contrebas, il ne précise pas par rapport à quels ouvrages il se place ; que cette situation, à la supposer existante, résulte de la surélévation au cours des ans, de la voirie publique ; qu’il n’est, en tout état de cause, pas établi que le requérant aurait eu connaissance des risques d’inondations lorsqu’il a acquis ledit bien et se serait ainsi sciemment exposé audit risque ; qu’il suit de là que le département n’est pas fondé à s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la force majeure et la faute de la victime ; que la circonstance que d’autres collectivités auraient une responsabilité dans la survenue du dommage ne peut être utilement invoquée ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. Y qui a, par ailleurs, été indemnisé des dégâts survenus à ses biens matériels par son assurance, demande réparation du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de sa propriété par l’allocation d’une somme
de 51 000 € correspondant à une perte de valeur de 15% ; que toutefois il n’établit pas, par la seule production de l’évaluation de son bien par une agence immobilière, la réalité du préjudice qu’il invoque ; que ses prétentions ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant que M. Y a droit au remboursement de la franchise laissée à sa charge qui s’élève à la somme justifiée de 117 € ;
Considérant que la violence de l’événement survenu le 7 juillet 2001 et l’envahissement d’une partie de son habitation par des eaux polluées, compte tenu, en outre, du caractère répété des sinistres, ont causé à M. Y un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant de ce chef la somme de 2 500 € ; qu’ainsi le département du Val-de-Marne versera au requérant la somme totale de 2 617 € assortie des intérêts à la date de la réception de sa demande préalable, le 23 décembre 2005 ;
Sur les conclusions d’appel en garantie :
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des conclusions de l’expertise, que le syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne est propriétaire de l’ensemble des ouvrages dont le fonctionnement est en cause dans la présente instance ; que c’est à lui qu’il incombait de procéder aux travaux nécessaires au désengorgement de la conduite « Fresnes-Choisy », notamment par la construction ou l’agrandissement des bassins de stockage parmi lesquels ceux d’Anthony et de Chatenay-Malabry ; que les carences du syndicat sont, pour l’essentiel, à l’origine de l’aggravation des dommages résultant de l’épisode orageux du
7 juillet 2001 ; qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner le SIAAP à garantir le département du Val-de-Marne à hauteur de 70% des condamnations mises à sa charge ;
Considérant que l’absence d’équipements séparatifs entre les eaux usées et les eaux de ruissellement dans les canalisations d’assainissement de la ville de Fresnes, relevant de la compétence de la communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre, a aggravé la pollution des eaux ayant envahi les locaux concernés par la présente instance ; qu’il y a lieu, par suite, de condamner cette collectivité à garantir le département du Val-de-Marne à hauteur de 10% des condamnations mises à sa charge ;
Considérant qu’il ne ressort pas de l’instruction que la responsabilité du département des Hauts-de-Seine serait engagée dans le retard mis par le SIAAP à exécuter les travaux d’aménagement des bassins de stockage ; qu’en revanche ce département est responsable du mauvais fonctionnement de la vanne de régulation de « Blagis », qui a aggravé la surcharge du collecteur Anthony-Fresnes ; qu’il y a lieu de condamner le département des Hauts-de-Seine à garantir le département du Val-de-Marne à hauteur de 5% des condamnations mises à sa charge ;
Considérant qu’il ne ressort pas de l’instruction que l’insuffisance alléguée des travaux d’assainissement associés à la construction de l’autoroute A86, présenterait un lien de causalité avec les dommages constatés ; que les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de répartir les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme globale de 22 889.96 € par ordonnance du président de ce tribunal en les mettant à hauteur de 70% à la charge du syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne, de 15% à la charge du département du Val-de-Marne, de 10% à la charge de la communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre et à hauteur de 5% à la charge du département des Hauts-de-Seine ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le département du Val-de-Marne à payer à M. Y la somme de 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions au mêmes fins présentées par le département du
Val-de-Marne, le syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne et le département des Hauts-de-Seine doivent être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : L’intervention de l’association « sauvegarde et cheminement des eaux à Fresnes » SECDEF n’est pas admise.
Article 2 : Le département du Val-de-Marne est condamné à verser à M. Y la somme de 2 617 € assortie des intérêts à la date de la
réception de sa demande préalable, le 23 décembre 2005.
Article 3 : Le Syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne est condamné à garantir le département du
Val-de-Marne de 70% des condamnations mises à la charge de celui-ci.
Article 4 : La communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre est condamnée à garantir le département du Val-de-Marne de 10% des condamnations
mises à la charge de celui-ci.
Article 5 : Le département des Hauts-de-Seine est condamné à garantir le département du
Val-de-Marne de 5% des condamnations mises à la charge de celui-ci.
Article 6 : Les frais et honoraires d’expertise sont respectivement mis à la charge du département du Val-de-Marne à hauteur de 15%, du
SIAAP à hauteur de 70%, de la communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre à hauteur de 10% et du département des
Hauts-de-Seine à hauteur de 5%.
Article 7 : Le département du Val-de-Marne paiera à M. Y la somme de 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens.
Article 8 : Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne, le syndicat interdépartemental d’assainissement de
l’agglomération parisienne et le département des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. Y, au département du Val-de-Marne, à la communauté d’agglomération du
Val-de-Bièvre, au syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne, à l’Etat et au département des
Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Guillet-Valette, président,
M. Bouzar, conseiller,
M. Badissi, conseiller,
Lu en audience publique le 7 janvier 2010.
Le conseiller, Le président-rapporteur,
Signé : M. BOUZAR Signé : C. GUILLET-VALETTE
Le greffier,
Signé : M. Z
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
M. Z
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