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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 mai 2016, n° 1600747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1600747 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N°1600747
___________
Mme Y X
___________
Mme Iliada Lipsos
Rapporteur
___________
M. Axel Basset
Rapporteur public
___________
Audience du 18 mai 2016
Lecture du 30 mai 2016
___________
335-01-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Bordeaux
1re Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 22 février et 11 avril 2016, Mme Y X, représentée par Me Kanane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
………………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2016, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
………………………………………………………………………………………………………
Mme X a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lipsos, conseiller.
1. Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 26 septembre 2011 sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, régulièrement renouvelé, dont le dernier était valable du 26 septembre 2014 au 26 septembre 2015 ; que, par un arrêté du 26 novembre 2015 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.-La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. (…) » ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclarées accomplir ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si Mme X inscrite au titre de l’année universitaire 2011-2012 en Master 1 cultures et sociétés étrangères a validé son année à la seconde session d’examens, elle a présenté au titre de l’année universitaire 2015-2016 pour la quatrième fois consécutive une inscription en Master 2 recherche espagnol ; que la requérante soutient qu’elle a validé presque toutes les unités de son Master 2, que ses absences aux épreuves ne concerne que la soutenance du mémoire de recherche, qu’elle a eu des difficultés en langue française et que son professeur référent lui a conseillé de modifier son mémoire et de le soutenir de nouveau pour obtenir un meilleur résultat ; que, toutefois, il est constant que la requérante n’a pas, durant trois années consécutives, présenté son mémoire de recherche, mémoire qui doit être normalement remis à la fin de l’année de Master 2 ; qu’au titre de l’année universitaire 2012-2013 elle a été ajournée à l’épreuve de « langue 3 » et défaillante aux épreuves de méthodologie et de mémoire ; qu’au titre de l’année 2013-2014 elle a été à nouveau défaillante aux épreuves de méthodologie et de mémoire, l’épreuve de méthodologie ayant été validée au titre de l’année 2014-2015 ; qu’ainsi, et quand bien même la requérante se prévaut des circonstances qu’elle a été assidue à ses enseignements de Master 1 et a exercé une activité professionnelle, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé que les études de Mme X étaient dépourvues de caractère sérieux ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 26 novembre 2015 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête et les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience publique du 18 mai 2016 à laquelle siégeaient :
— M. Joecklé, président,
— M. Béroujon, premier conseiller,
— Mme Lipsos, conseiller.
Lu en audience publique le 30 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
I. LIPSOS J.-L. JOECKLÉ
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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