Rejet 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 7 déc. 2021, n° 2000653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2000653 |
Texte intégral
Tribunal administratif AC BorACaux
3ème chambre
21 décembre 2021
n° 2000653
TEXTE INTÉGRAL
GFA YS VIGNOBLES Y LA BARONNE X Y Z
M. Manar Elouafi Rapporteur
M. Emmanuel Willem Rapporteur public
Le tribunal administratif AC BorACaux
Audience du 7 décembre 2021
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2020, le groupement foncier agricole (GFA) ACs
Vignobles AC la AA AB AC AD, représenté par Me Queron, ACmanAC au tribunal :
1°) AC prononcer la décharge ACs rappels AC cotisation sur la valeur ajoutée ACs entreprises
(CVAE) qui lui ont été réclamés au titre ACs années 2015 à 2017 ;
2°) AC mettre à la charge AC l’Etat une somme AC 2 000 euros en application AC l’article L. 761-1 du coAC AC justice administrative.
Il soutient que :
- son activité, réputée agricole au sens AC l’article L. 311-1 du coAC rural et AC la pêche maritime, relève du régime d’exonération prévu par les dispositions AC l’article 1450 du coAC général ACs
impôts ; il doit être regardé comme un exploitant agricole ; son activité n’étant pas réalisée à titre professionnel, mais se limitant à la gestion d’un patrimoine privé, il n’est pas soumis à la CVAE ;
- le service a méconnu les doctrines administratives référencées BOI-IF-CFE-10-20-20-30 du 9 décembre 2012 et BOI-ENR-DMTOM-40-50-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, l’administrateur général ACs finances publiques, chef AC la direction spécialisée AC contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet AC la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le GFA ACs Vignobles AC la AA AB AC
AD ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le coAC général ACs impôts et le livre ACs procédures fiscales ;
- le coAC rural et AC la pêche maritime ;
- le coAC AC justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AC l’audience.
Ont été entendus au cours AC l’audience publique :
- le rapport AC M. Elouafi, premier conseiller ;
- les conclusions AC M. Willem, rapporteur public ;
- et les observations AC Me Février, représentant le GFA ACs Vignobles AC la AA AB AC AD.
Considérant ce qui suit :
1 . Le groupement foncier agricole (GFA) non exploitant ACs Vignobles AC la AA AB AC AD est propriétaire AC cinq domaines viticoles situés à […] et […]
(GironAC). L’ensemble AC ses biens fonciers est donné à bail rural conclu le 20 décembre 2013 pour une durée AC 25 ans à la société anonyme (SA) AF AE AC AD. A la suite d’un
contrôle sur place réalisé du 17 octobre au 23 novembre 2018, pour la périoAC allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l’administration fiscale l’a informé, par une proposition AC rectification du 26 novembre 2018, AC l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) AC son activité AC location. Des rappels AC CVAE, d’un montant, en droits et pénalités, AC 685 608 euros ont été mis en recouvrement le 16 septembre 2019, au titre ACs années 2015 à 2017. Sa réclamation préalable ayant été rejetée le 10 décembre 2019, le GFA ACs Vignobles AC la AA
AB AC AD ACmanAC au tribunal AC prononcer la décharge ACs rappels AC CVAE qui lui sont réclamés.
Sur les conclusions à fin AC décharge :
En ce qui concerne l’application AC la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes AC l’article 1447 du coAC général ACs impôts : « I. – La cotisation foncière ACs entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées AC la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat AC fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) ». Aux termes AC l’article 1450 du même coAC : « Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers AC marais salants sont exonérés AC la cotisation foncière ACs entreprises. (…) ». Aux termes AC l’article L. 311-1 du coAC rural et AC la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique AC caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement AC ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement AC l’acte AC production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) ». L’exonération ainsi prévue s’applique aux activités agricoles, c’est-à-dire à
la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique AC la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement AC telles opérations.
3. D’autre part, aux termes AC l’article 1586 ter du coAC général ACs impôts : "I. – Les personnes physiques ou morales (…) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et
1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 ? sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée ACs entreprises".
4. Le GFA ACs Vignobles AC la AA AB AC AD soutient que dès lors qu’elle met
à disposition, en les louant, ACs biens fonciers nécessaires à l’exploitation vitivinicole assurée par la SA AF AE AC AD, son activité AC location constituerait le prolongement normal AC l’activité AC culture AC vigne et AC vinification et qu’il ACvrait ainsi être regardé comme un exploitant agricole. Il résulte AC l’instruction que, en tant que bailleur, il est fortement impliqué dans l’évolution du fonds rural ainsi qu’il ressort d’un extrait du bail rural, conclu le 2 décembre
2013. En outre, le montant perçu en raison AC la part la plus importante du fermage, correspondant au domaine Château Mouton AD, est lié à l’évolution du chiffre d’affaires du preneur à bail ACs parcelles concernées. Toutefois, le GFA requérant exerce exclusivement une activité AC location AC terres et d’immeubles sans exploitation directe ou indirecte du fonds rural, réalisée par la SA AF AE AC AD, preneur du bail à ferme, pour une durée AC 25 ans, à hauteur AC 15 millions d’euros annuel. Les revenus du GFA relèvent, comme il le déclare, AC la catégorie ACs revenus fonciers et non ACs bénéfices agricoles et le fermage du château
Mouton AG est d’ailleurs inACxé au cours moyen AC place au 31 décembre suivant le millésime récolté. Cette activité AC location, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros et réputée exercée à titre professionnel, constitue ainsi une activité commerciale qui ne peut être regardée comme le prolongement AC l’activité agricole AC la SA AF AE AC
AD. Le GFA ACs Vignobles AC la AA AB AC AD ne peut dès lors prétendre au bénéfice AC l’exonération AC la cotisation foncière ACs entreprises prévue par l’article
1450 du coAC général ACs impôts. Par suite, il n’est pas fondé, à solliciter la décharge ACs impositions auxquelles il a été soumis en matière AC CVAE au titre ACs années 2015 à 2017.
En ce qui concerne l’interprétation administrative AC la loi fiscale :
5. Aux termes AC l’article L. 80 A du livre ACs procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le reACvable AC bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le reACvable a appliqué un texte fiscal selon
l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date ACs opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun
rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à
l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement AC l’impôt et aux pénalités fiscales.". Ces dispositions permettent aux contribuables AC se prévaloir ACs énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions AC la doctrine, appliquée littéralement, résultant AC ces énonciations.
6. D’une part, le GFA ACs Vignobles AC la AA AB AC AD ne peut utilement se prévaloir AC la doctrine administrative référencée BOI-ENR-DMTOM-40-50-20, qui porte sur les droits d’enregistrement en matière AC mutation AC propriété à titre onéreux AC meubles, s’agissant particulièrement AC parts AC groupements et sociétés agricoles. D’autre part,
il n’est pas davantage fondé à se prévaloir AC la doctrine administrative référencée BOI-IF-
CFE-10-20-20-30, qui ne comporte pas une interprétation AC la loi fiscale différente AC celle dont il lui a été fait application.
7. Il résulte AC tout ce qui précèAC que les conclusions à fin AC décharge présentées par le GFA ACs Vignobles AC la AA AB AC AD doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions AC l’article L. 761-1 du coAC AC justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge AC l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, la somme que le GFA ACs Vignobles AC la AA AB AC AD ACmanAC au titre ACs frais exposés à l’occasion du litige.
YCIY:
Article 1er: La requête du GFA ACs Vignobles AC la AA AB AC AD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GFA ACs Vignobles AC la AA AB AC
AD et à l’administrateur général ACs finances publiques, chef AC la direction spécialisée AC contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient
M. Salvage, présiACnt,
M. Elouafi, premier conseiller,
Mme Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.
Le rapporteur, M. ELOUAFI
Le présiACnt, F. SALVAGE
Le greffier,
S. AH
La République manAC et ordonne à l’administrateur général ACs finances publiques, chef AC la direction spécialisée AC contrôle fiscal sud-ouest en ce qui le concerne et à tous huissiers AC justice à ce requis en ce qui concerne les voies AC droit commun, contre les parties privées, AC pourvoir à l’exécution AC la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier
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