Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 19 déc. 2025, n° 2506964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal les requêtes présentées par M. F… A… B….
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre et 8 décembre 2025 sous le n° 2506964, M. F… A… B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- il a été privé du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, sous le n° 2506969, M. F… A… B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence dans le territoire des Alpes-Maritimes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été privé du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de pointage doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence ; elle est en tout état de cause entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
- la décision portant interdiction de sortie du département doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence ; elle est en tout état de cause entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme Soler,
- et les observations de M. A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2506964, a été présentée pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité portugaise, né en 2003, a fait l’objet d’une part d’un arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et d’autre part d’un arrêté du 14 novembre 2025 par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par ses requêtes, M. A… B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2506964 et n° 2506969, présentées pour M. A… B…, concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme D… C…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025 publié le 10 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 257-2025, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les interdictions de circulation sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d’assignation à résidence. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 11 novembre 2025 à 19h15, qu’avant l’édiction des décisions contestées, M. A… B… a été entendu par les services de police sur les conditions de son séjour sur le territoire français, sur sa situation familiale et professionnelle et qu’il a été mis à même de présenter ses observations de sorte qu’il a pu ainsi, à cette occasion, faire valoir de manière utile et effective son point de vue et notamment qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire dès lors qu’il n’avait pas de famille au Portugal et que sa famille et son travail étaient en France. Il ressort par ailleurs de ce même document que M. A… B… a indiqué ne pas souhaiter être assisté par un avocat durant son audition. D’autre part, et en tout état de cause, il ne fait pas état d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des arrêtés attaqués. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été mis en mesure de formuler des observations préalablement à l’adoption des arrêtés attaqués et ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… B…, notamment que celui-ci a déclaré être célibataire sans enfant à charge, qu’il a été condamné par le tribunal pour enfant E… le 27 janvier 2021 pour des faits de viol sur mineur de 15 ans et agression sexuelle avec arme sur mineur de 15 ans et qu’il a fait l’objet d’une procédure de police le 11 novembre 2025 pour des faits de défaut d’adresse au Fichier judicaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble de la situation personnelle de M. A… B…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, d’une part, la seule circonstance que M. A… B… serait un ressortissant européen n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rappelées au point précédent. D’autre part, si l’intéressé soutient ne pas constituer une menace à l’ordre public, il ressort toutefois de la lecture de la décision attaquée et n’est pas contesté par le requérant qu’il a été condamné par le tribunal pour enfant E… le 27 janvier 2021 pour des faits de viol sur mineur de 15 ans et agression sexuelle avec arme sur mineur de 15 ans, qu’il est défavorablement connu pour des faits de dégradation de bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, agression sexuelle commise en réunion, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et qu’il a fait l’objet d’une procédure de police le 11 novembre 2025 pour des faits de défaut d’adresse au Fichier judicaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Si l’intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée de chantier signé au mois d’octobre 2022 et verse les bulletins de salaire correspondants jusqu’au mois d’août 2024 ainsi que quelques feuilles de paie plus récentes émises par une agence d’intérim, ces seuls éléments, accompagnés d’une attestation de sa mère relative à sa présence en France mais non corroborée par d’autres documents, ne sont pas suffisants pour établir que le préfet aurait entaché sa décision d’obliger M. A… B… à quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des faits qui viennent d’être rappelés. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. A… B… doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde à savoir les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… B…, à savoir que la situation d’urgence justifie qu’aucun délai de départ ne lui soit accordé compte tenu de la menace à l’ordre public que représente son comportement. Par ailleurs les faits, précédemment décrits, qu’il a commis sur le territoire national, sont de nature à caractériser l’urgence de son éloignement, et, par conséquent, la décision de lui refuser un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire présentées par M. A… B… doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, la décision attaquée, qui fait référence aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. A… B… n’allègue pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, à savoir le Portugal, ou que l’ayant allégué il ne l’établit pas. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination et ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi présentées par M. A… B… doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 16 que les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
En second lieu, pour les mêmes raisons qu’exposées au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… B… et notamment que celui-ci fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de cette obligation et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de l’obligation. Cette décision est ainsi motivée au regard des exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le préfet dût indiquer que le requérant est arrivé en France à l’âge de 4 ans accompagné de ses deux parents ou qu’il serait inséré socialement et professionnellement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, si M. A… B… soutient que l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France, cette circonstance résulte non de la mesure d’assignation en litige mais de la mesure d’éloignement du 12 novembre 2025. En outre, M. A… B… ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne serait pas en mesure de respecter, de par ses impératifs tenant à sa vie privée et familiale, les obligations qui lui sont faites, le dernier bulletin de salaire produit datant du mois de septembre 2025. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les horaires de travail en litige seraient incompatibles avec le fait de pointer deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis entre 9h00 et 12h00, au commissariat de Cannes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, si le requérant soutient que les décisions portant obligation de pointage et interdiction de sortie du département devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence, il résulte de ce qui a été dit aux points 26 et 27 que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à entraîner une telle annulation.
D’autre part, s’il soutient que ces décisions sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et sont disproportionnées, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, comme rappelé au point 27, M. A… B… ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne serait pas en mesure de respecter, de par ses impératifs tenant à sa vie privée et familiale, les obligations qui lui sont faites.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant étant rejetées, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. SOLER
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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