Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2008, 07-18.599, Inédit
TCOM Brignoles 3 mai 2005
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 3 mai 2007
>
CASS
Annulation 18 novembre 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 330-3 du code de commerce

    La cour a constaté que la société Le Pain de Navarre avait eu connaissance des procédures et avait renouvelé le contrat, ce qui montre que le consentement n'a pas été vicié.

  • Rejeté
    Caractère secret du savoir-faire

    La cour a relevé que la société n'avait pas soutenu que le savoir-faire avait perdu son caractère secret, rendant le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit.

  • Rejeté
    Durée excessive de la clause de non-concurrence

    La cour a constaté que la société n'avait pas soutenu cette argumentation devant la cour d'appel, rendant le moyen nouveau et mélangé de fait.

Résumé par Doctrine IA

La société Le Pain de Navarre conteste la validité des conventions de sous-licence avec la société Holding financière Seguy (HFS) et demande leur nullité, résolution ou résiliation, ainsi que l'annulation des clauses de non-concurrence et de non-rétablissement. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté ses demandes, et la société forme un pourvoi en cassation. Premier moyen : violation de l'article L. 330-3 du code de commerce, relatif à l'obligation d'information préalable, invoquant que cette obligation s'applique aussi aux contrats formés par tacite reconduction. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la société Le Pain de Navarre avait eu connaissance des informations pertinentes et n'a pas établi en quoi l'insuffisance d'information aurait vicié son consentement. Deuxième moyen : la société prétend que le savoir-faire n'avait pas de caractère secret, rendant la sous-licence sans objet, en violation de l'article 1184 du code civil. Ce moyen est rejeté comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, car non soulevé en appel. Troisième moyen : la société conteste la validité de la clause de non-concurrence, arguant qu'elle est prohibée par l'article 5 b du règlement communautaire n° 2790/1999 si sa durée excède un an après la cessation du contrat, et qu'elle est nulle sans contrepartie financière. La Cour de cassation juge ce moyen irrecevable en sa première branche et non fondé pour le surplus, car la société n'avait pas invoqué le règlement communautaire en appel et la clause était jugée licite par la cour d'appel. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi dans son intégralité et condamne la société Le Pain de Navarre aux dépens et à payer à la société HFS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 nov. 2008, n° 07-18.599
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-18.599
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 2007
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Brignoles, 3 mai 2005, 2004/02428
  • Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 2007, 2005/10474
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LE PÉTRIN RIBEIROU L'AUTRE PAIN..., L'AUTRE BOULANGER...
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 97705214
Classification internationale des marques : CL29 ; CL30 ; CL35
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Référence INPI : M20080669
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019782198
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:CO01203
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2008, 07-18.599, Inédit