Rejet 9 mai 2007
Résumé de la juridiction
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d’appel qui analyse la démission donnée sans réserve par un salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le salarié n’avait saisi la juridiction prud’homale de la contestation de cette démission que dix sept mois plus tard, ce dont elle devait déduire qu’à l’époque où elle avait été donnée, aucune circonstance ne la rendait équivoque (arrêt n° 1).
En revanche, doit être approuvée la cour d’appel qui a jugé que, bien qu’ayant été donnée sans réserve, la démission était équivoque et devait s’analyser en une prise d’acte dès lors qu’il était justifié d’un litige antérieur à celle-ci dont l’inspecteur du travail avait été saisi (arrêt n° 2).
Doit également être approuvée la cour d’appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié de la circonstance, contemporaine à celle-ci, que la lettre de démission du salarié était accompagnée d’un décompte des sommes qu’il prétendait lui être dues au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur (arrêt n° 3).
Doit encore être approuvée la cour d’appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié du fait, contemporain à celle-ci, qu’après avoir formulé sa volonté de démissionner sans réserve, le salarié s’était rétracté quelques jours plus tard en invoquant des impayés de salaires et qui a estimé que le grief invoqué était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail qui produisait dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 4)
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 mai 2007, n° 05-41.324, Bull. 2007, V, N° 70 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-41324 05-41325 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, V, N° 70 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017829186 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:SO00919 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n° 05-41.324 et n° 05-41.325 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 11 janvier 2005), que M. X… et M. Y… ont été engagés par la société Janier en qualité de réceptionnaire vérificateur préparateur respectivement les 20 février 1998 et 1er juillet 1992 ; qu’ils ont donné leur démission « pour des raisons personnelles » par lettre des 9 février et 2 mars 1999 ; que les 10 mars et 17 mai 1999, ils ont dénoncé leur solde de tout compte et réclamé des heures supplémentaires ; que les 26 juin 1999 et 12 janvier 2000, ils ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de leur démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de ces impayés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l’employeur fait encore grief aux arrêts d’avoir dit que la rupture du contrat de travail de chacun des salariés en cause devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que seuls les faits invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail permettent de justifier qu’une démission produise les effets d’un licenciement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que les lettres de rupture par lesquelles les salariés avaient informé l’employeur de leur démission mentionnaient expressément et exclusivement « des raisons personnelles » mais n’invoquaient aucun fait contre l’employeur à l’appui de leur décision ; qu’en jugeant cependant que la rupture du contrat de travail des salariés devait produire les effets d’un licenciement au prétexte que la demande de rappel de salaire formulée par ailleurs par les salariés était fondée, la cour d’appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-3 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ;
Et attendu que la cour d’appel après avoir jugé que la société n’avait pas rempli les salariés de leurs droits s’agissant du temps de travail, des congés payés, du repos compensateur et pour l’un d’eux de l’indemnisation des arrêts de travail, a relevé : « cette situation avait été signalée à l’inspection du travail, qui avait adressé à la société, le 25 février 1999 une demande de rappel de salaire, repos compensateur et complément de salaire au titre de l’arrêt maladie. Au vu de ces éléments, la Cour est convaincue que ces faits sont à l’origine de la rupture, qui a pris la forme d’une démission adressée les 9 février 1999 et 2 mars 1999, ce bien que les lettres fassent exclusivement état de »raisons personnelles« et ne mentionne aucun grief » ; qu’en l’état de ces constatations, elle en a exactement déduit que la démission s’analysait en une prise d’acte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Janier aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y… la somme de 2 500 euros et à M. X… la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
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