Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 27 juin 2022, n° 2201742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 février 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 8 mars 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal administratif la requête de M. B C.
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme B C conteste la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient qu’elle souffre de neuropathie et de myosite générant d’importantes douleurs musculaires qui limitent ses déplacements à pied.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a présenté le 8 novembre 2021 une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » qui lui a été refusée par une décision du 22 décembre 2021 du président du conseil départemental du Nord au motif qu’elle ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte. Le 3 janvier 2022, elle a formé, en application de l’article R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une nouvelle décision du 24 janvier 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2022.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Pour demander l’annulation de la décision lui refusant la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion, Mme C fait valoir qu’elle souffre de neuropathie et de myosite générant d’importantes douleurs musculaires qui limitent ses déplacements à pied. Cependant, si les troubles de Mme C ne sont pas contestés, les pièces qu’elle produit, notamment médicales, ne permettent pas d’établir qu’elle souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres ou qu’elle aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie. En particulier, le certificat médical établi le 30 octobre 2021 par son médecin traitant, fourni en appui à la demande de la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, note une difficulté modérée pour la marche et les déplacements extérieurs mais ne fait pas état d’un périmètre de marche limité, ni de la nécessité de recourir à une aide technique pour ses déplacements extérieurs. Dans ces circonstances, et à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de Mme C répondant aux critères définis par la règlementation en vigueur, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme C doit être rejetée. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, notamment en raison d’une évolution de son état de santé, saisisse l’administration d’une nouvelle demande, qui serait assortie de nouveaux justificatifs.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. A
La greffière,
signé
C. VIEILLARD La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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