Rejet 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 4 nov. 2021, n° 1906873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1906873 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Montreuil
1ère chambre
2 décembre 2021
N° 1906873
TEXTE INTÉGRAL
SOCIETE DE GROUPE D’ASSURANCE MUTUELLE COVEA
M. Jimmy X Rapporteur
M. Guillaume Thobaty Rapporteur public
Le Tribunal administratif de Montreuil
Audience du 4 novembre 2021
19-04-02-01-04-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2019 et le
29 juillet 2020, la société de groupe d’assurance mutuelle Covea, représentée par Me Marsella et
Me Cambournac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en
2009 et 2010, en sa qualité de société mère d’un groupe fiscalement intégré auquel appartenait la société Covea Ré, ensuite absorbée par voie de fusion par la société MMA IARD Assurances
Mutuelles, ainsi que celle des intérêts de retard et des majorations dont ces cotisations supplémentaires ont été assorties ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la notion de « prestations discontinues à échéances successives » visée au 2 bis de
l’article 38 du code général des impôts concerne les produits, et non les charges ; la possibilité de provisionner les honoraires des prestations de commissaires aux comptes, alors même que la prestation de révision ou de contrôle est réalisée par le commissaire aux comptes sur l’exercice suivant, a été confirmée par le communiqué du 7 décembre 2007 de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; ces honoraires constituent des charges déductibles, nettement précisées, et apparaissant comme probables dès lors que l’intervention des
commissaires aux comptes relève d’une obligation légale ; l’évènement qui fait naître ces charges est la clôture de l’exercice dès lors que les travaux à réaliser se rapportent à cette clôture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, le ministre de l’action et des comptes publics (direction des vérifications nationales et internationales) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les charges d’honoraires, qui ne peuvent être rattachées qu’à l’exercice au cours duquel les prestations sont rendues par les commissaires aux comptes, ne peuvent faire l’objet
d’une provision dès lors que les provisions doivent trouver leur origine dans l’exercice en cours ; il ne peut y avoir de provisionnement d’une charge que s’il existe simultanément enregistrement des contreparties attendues de la charge, cette condition n’étant pas remplie en l’espèce ; pour justifier sur le plan comptable la constitution d’une provision, l’entreprise doit établir l’existence
d’une obligation envers un tiers à la clôture de l’exercice et s’il est probable à cette même date que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice du tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci après la clôture, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
s’agissant de missions de certification des comptes s’achevant au cours de l’exercice suivant.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, premier conseiller,
- les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public,
- et les observations de Me Marsella, représentant la société de groupe d’assurance mutuelle
Covea.
Considérant ce qui suit :
1. La société Covea Ré, qui exerçait une activité de réassurance mutuelle, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010. A l’issue de celle-ci,
l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de provisions comptabilisées au titre de ces exercices pour faire face à la charge correspondant aux honoraires des prestations de commissaires aux comptes. En conséquence de cette rectification, la société de groupe
d’assurance mutuelle Covea, société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartenait la société Covea Ré jusqu’au 20 juin 2014, date à laquelle elle a été absorbée par voie de fusion par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, a été assujettie à des cotisations supplémentaires
d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur cet impôt pour les deux exercices vérifiés.
La société de groupe d’assurance mutuelle Covea demande la décharge de ces suppléments
d’impôts.
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : /(…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ».
Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent
comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 820-1-1 du code de commerce : « L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement ».
Il résulte de l’article L. 820-3 du même code que, préalablement à l’exercice d’une mission de certification des comptes, le commissaire aux comptes doit être désigné, dans les conditions prévues à l’article L. 823-1, et que cette désignation doit être acceptée par lui. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 823-9 de ce code: « Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice ». Les trois premiers alinéas de
l’article R. 823-11 disposent que : "Les travaux de contrôle légal du ou des commissaires aux comptes font l’objet d’un plan de mission et d’un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l’entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l’autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes. I Le plan de mission décrit l’approche générale des travaux. I Le programme de travail définit la nature et l’étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l’exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes
d’exercice professionnel ; il indique le nombre d’heures de travail affectées à l’accomplissement de ces diligences". Il résulte enfin de l’article R. 823-15 que, préalablement à une mission de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d’un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l’entité contrôlée.
4. L’obligation, qui pèse sur une personne ou entité tenue de désigner un commissaire aux comptes pour la certification de ses comptes, de s’acquitter auprès de celui-ci des honoraires qui lui sont dus, ne trouve pas son fait générateur dans l’obligation légale de désigner un tel commissaire aux comptes. La charge afférente à ces honoraires ne peut ainsi être regardée comme probable eu égard à cette seule obligation légale.
5. La société requérante se borne à invoquer cette obligation légale, sans établir ni même alléguer que les honoraires à verser aux commissaires aux compte au titre de leur mission de certification des comptes de la société Covea Ré au titre des exercices vérifiés auraient été fixés, en termes de montant de vacation horaire et de nombre d’heures à effectuer, au cours de
ces exercices. Ainsi, la société Covea Ré ne pouvait déduire de son résultat fiscal des exercices clos en 2009 et 2010 le montant des provisions destinées à faire face à la charge correspondant à ces honoraires. La société de groupe d’assurance mutuelle Covea n’est, par suite, pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, en conséquence de la réintégration, dans le résultat imposable de la société Covea Ré, du montant de ces provisions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetée, ainsi que, consécutivement, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Covea est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Covea et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient
Mme Gossehn, président, M. X, premier conseiller, M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 décembre 2021.
Le rapporteur, J. X
Le président, C. Gosselin
La greffière,
St. Y
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