Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 23 juin 2022, n° 2206771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A, représenté par Me Sudre, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— il risque de subir des traitements inhumains à son retour au Bangladesh ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de Mme D, magistrate désignée ;
— les observations de Me Sudre, avocate désignée d’office représentant M. A, qui reprend et précise les conclusions et moyens du requérant. Elle fait, en outre, valoir que :
* le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, est entré en France le 23 août 2020 et a sollicité le bénéfice de la protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 10 décembre 2020, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 octobre 2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3o; () ".
3. Il ressort des mentions de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, que cette décision, qui a pour fondement les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui a été prise au motif non contesté que la demande d’asile de M. A avait été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 octobre 2021, n’est pas dépourvue de base légale.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Si M. A soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce susceptible d’établir de manière suffisamment probante qu’il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n’est opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
7. M. A est entré en France le 23 août 2020 et y est resté le temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’un précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’allègue pas que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français aux motifs qu’il est marié, que son épouse réside au Bangladesh et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 avril 2022 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 avril 2022 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. DLa greffière,
signé
M. BLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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