Rejet 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 2000507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2000507 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2000507 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme R… AD…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A… X…
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de la Guadeloupe
Mme Brigitte Pater (1ère Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 8 septembre 2020 Lecture du 22 septembre 2020 _________
28-04-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 3 juillet 2020, Mme R… AD…, demande au Tribunal de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de X ;
Elle soutient que :
- le bulletin communal « O tour de l’info a été utilisé à des fins de propagande électorale en méconnaissance de l’article L52-1 du code électoral ;
- des travaux communaux qui n’ont pas donné lieu à des délibérations et d’annonces ont été réalisés au cours de la période février-mars 2020 puis au cours de la période post-confinement et d’autres travaux ont été annoncés avant l’élection et n’ont toujours pas démarré ;
- le personnel communal a été utilisé à des fins de propagande électorale ;
- en méconnaissance de l’article L49 du code électoral, il a été procédé à un affichage de propagande électoral le 28 juin 2020 ;
- des soutiens du maire ont tenu des propos diffamatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, Mme Y… AC… et autres, représentés par Me K…, concluent au rejet de la protestation et à la condamnation de Mme R… AD… à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
N° 2000507 2
Elle soutient que :
- les griefs soulevés par Mme R… AD… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X…,
- les conclusions de Mme Pater, rapporteur public,
- les observations de Mme R… AD… et celles de MM. R… AD… et Z.
Considérant ce qu’il suit :
1. A l’issue du deuxième tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l’élection du conseil municipal de X, la liste « Ensemble continuons le changement » conduite par Mme Y… AC…, a remporté le scrutin avec 1 314 voix, soit 46,28 % des suffrages exprimés. La liste « Unir pou Bayif » conduite par Mme R… AD…, a recueilli 1 184 voix, soit 41,70 % des suffrages exprimés. Mme R… AD… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
2. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
Sur le grief tiré de ce que le bulletin communal « O tour de l’info » a été utilisé à des fins de propagande électorale en méconnaissance de l’article L52-1 du code électoral
3. Aux termes de l’article L.52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
N° 2000507 3
4. Il résulte de l’instruction que les articles du magazine municipal « O tour de l’info », plus particulièrement une troisième édition publiée en août 2019 (au lieu de décembre 2019 si la fréquence de publication avait était maintenue) et d’un bilan de mandature 2014-2019, publié également en août 2019 ne font que répondre, s’agissant de la première publication citée, au souci d’informer les habitants de la commune sur les principales décisions prises par le conseil municipal et les actions en cours affectant notamment la vie locale, et, s’agissant de la deuxième, à la présentation des principales actions entreprises par la municipalité entre 2014 et 2019 et qui est dépourvu de toute polémique électorale. En tout état de cause, cette dernière édition, à supposer même qu’elle procède d’une démarche inhabituelle de mise en valeur de Mme AA… épouse AC… et présente le caractère d’une propagande électorale, ne peut être regardée, eu égard à l’écart de voix entre les deux listes candidates, comme ayant altéré les résultats du scrutin.
En ce qui concerne le grief tiré de la réalisation de travaux non autorisé pendant la campagne électorale :
5. La poursuite des travaux communaux pendant une campagne électorale ne constitue pas, par elle-même, une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.
6. Il résulte de l’instruction qu’un marché à bons de commande relatif à des travaux d’entretien de la voirie communale a été attribué en novembre 2018 et que des bons de commande ont été émis en mai 2019, la réalisation de ceux-ci étant de la responsabilité de l’entreprise titulaire du marché qui a pu elle-même planifier ses interventions. Les travaux de la mairie qui ont été planifiés dès 2016 ont été interrompus du fait de la défaillance du titulaire et les travaux de rénovation du presbytère ont été retardés en raison de la recherche de financements. Les éléments produits par la requérante ne permettent pas de regarder comme établi le grief tiré de ce que des travaux non autorisés par le conseil municipal auraient été réalisés pendant la période électorale. Enfin, eu égard à la nature des travaux évoqués par la requérante, il n’est pas établi qu’ils aient pu être réalisés au bénéfice de quelques électeurs en particulier, ni, en tout état de cause, qu’ils aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de ce que le personnel communal a été utilisé à des fins de propagande électorale :
7. Aux termes de l’article L. 50 du code électoral : « Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ». S’il n’est pas contesté qu’un agent de la commune de X a distribué le programme électoral de Mme AA… épouse AC… au cours du week-end des 7-8 mars 2020, il ne résulte pas de l’instruction que la personne concernée ait été mandatée par la collectivité pour ce faire, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme ayant porté atteinte à son devoir de neutralité envers les candidats pendant ses heures de service.
En ce qui concerne le grief tiré de ce qu’il a été procédé à un affichage de propagande électoral le 28 juin 2020 en méconnaissance de l’article L49 du code électoral :
N° 2000507 4
8. Aux termes de l’article L 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ».
9. Si la protestataire soutient que des panneaux de propagande électorale ont été installés le jour du scrutin du 2ème tour des élections municipales sur le balcon extérieur de la permanence électorale du maire sortant qui donne sur la RN2, route de circulation majeure de la commune, en tout état de cause, à supposer les faits avérés, il n’est cependant pas allégué que cet affichage aurait fait l’objet d’une large diffusion. Par suite, eu égard à l’écart de voix entre les listes, cet affichage irrégulier localisé n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne le grief tiré de la tenue de propos diffamatoires par les soutiens du maire et notamment de l’intervention de M. G… dans la campagne électorale ;
10. Il n’est pas contesté que M. G…, conseiller général du canton, ancien ministre et sénateur depuis 2017, a apporté son soutien à Mme AA… épouse AC… et a pris la parole à l’occasion d’un meeting électoral au cours de la première semaine de la campagne électorale. Mme R… AD… soutient que l’intervenant aurait tenu des propos diffamatoires et mensongers. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les propos tenus, pour regrettables qu’ils soient, auraient nui à son image et à sa réputation et à celle de sa liste et porté ainsi atteinte à la régularité et la sincérité du scrutin. Par ailleurs, la protestataire n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour y apporter les réponses qu’elle estimait nécessaire. Ainsi le grief doit-il être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme R… AD… n’est pas fondée à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme AC… présentées sur le fondement précité.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme R… AD… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme AC… et autres tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme R… AD…, à Mme AC…, à Mme Y…, à M. D…, à Mme Z…, à M. W…, à Mme T…, à M. M…, à Mme P…, à M. L…, à Mme A…, à Mme F…, à Mme AC…, à M. I…, à Mme N…, à M. O…, à Mme E…, à M. R… AD…,
N° 2000507 5
à Mme V…, à M. AC…, à Mme H…, à M. S…, à Mme AD…, à M. O…, à Mme Q…, à M. J…, à Mme B…, à M. D…, à Mme C…, à M. U… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. X…, président, M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, M. Connin, conseiller,
Lu en audience publique le 22 septembre 2020.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien
signé signé
O. X… P. SACATIER-RACFIN
La greffière,
signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au Préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme La greffière en chef
Signé M-L CORNEILLE
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