Tribunal administratif de Guadeloupe, 1re chambre, 22 septembre 2020, n° 2000507
TA Guadeloupe
Rejet 22 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Utilisation du bulletin communal à des fins de propagande électorale

    La cour a estimé que les publications du bulletin communal ne constituaient pas une propagande électorale et n'ont pas altéré les résultats du scrutin.

  • Rejeté
    Réalisation de travaux non autorisés pendant la campagne électorale

    La cour a jugé que la poursuite des travaux ne constitue pas une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.

  • Rejeté
    Utilisation du personnel communal pour la propagande électorale

    La cour a constaté que l'agent n'avait pas été mandaté pour cette distribution, n'ayant donc pas porté atteinte à son devoir de neutralité.

  • Rejeté
    Affichage de propagande électorale le jour du scrutin

    La cour a jugé que cet affichage, même s'il était irrégulier, n'a pas altéré la sincérité du scrutin en raison de l'écart de voix.

  • Rejeté
    Propos diffamatoires tenus par des soutiens du maire

    La cour a estimé que ces propos, bien que regrettables, n'ont pas nui à la régularité du scrutin et que la requérante n'a pas prouvé qu'elle n'avait pas eu le temps de répondre.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 2000507
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2000507

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
  2. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Guadeloupe, 1re chambre, 22 septembre 2020, n° 2000507