Rejet 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 oct. 2021, n° 2006256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2006256 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
bdg N° 2006256
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Magistrat désigné
Mme Z AA Le tribunal administratif de Versailles Rapporteure publique
Le magistrat désigné,
Audience du 11 octobre 2021
Décision du 18 octobre 2021
04-02-06
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2020, 26 février 2021, 28 septembre 2021 et 8 octobre 2021, M. X demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 20 août 2020 par le département de y : en vue du recouvrement de la somme de 11 143,15 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2017 à octobre 2019 et de le décharger de cette somme.
Il soutient que :
- l’indu mis à sa charge n’est pas justifié, dès lors qu’il a déclaré son changement d’adresse en Espagne le 29 décembre 2016 et que la caisse d’allocations familiales de y a continué à lui demander d’effectuer ses déclarations trimestrielles de ressources, estimant qu’il
n’est pas fautif et que l’insistance de la caisse lui a fait croire à tort qu’il pouvait toujours bénéficier du revenu de solidarité active;
- il ne dispose d’aucun moyen financier pour rembourser cette dette ;
- il a contesté l’indu mis à charge par un courrier du 31 décembre 2019 adressé à la caisse d’allocations familiales de Y
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le département de Y conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2021, le Défenseur des droits a présenté ses observations.
N° 2006256 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Y a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. X était allocataire de la caisse d’allocations familiales de et bénéficiait du revenu de solidarité active depuis le mois de février 2016. Par un courrier du 10 février 2017, M. X , a informé la caisse de sa nouvelle adresse située en
Espagne. Par une décision du 2 décembre 2019, la caisse d’allocations familiales de y a mis à sa charge un indu d’un montant de 11 143,15 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2019. Par un courrier du 31 décembre 2019, M. X a contesté cet indu. Le département de y a émis le 20 août 2020 à l’encontre de M. X un avis des sommes à payer en vue du recouvrement de la somme de 11 143,15 euros. M. X › demande l'annulation de cet avis des sommes à payer et la décharge de cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : «< Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code: < Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. […] L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
3. En l’espèce, il est constant que M. X réside en Espagne depuis le mois de décembre 2016, ainsi qu’il en a informé la caisse d’allocations familiales de y par un courrier du 10 février 2017. Par conséquent, il ne remplissait plus, à compter de ce changement
N° 2006256 3
de résidence, la condition de résidence stable et effective en France pour bénéficier du revenu de solidarité active. Il en résulte que c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Y a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2019 et que le président du conseil départemental de Y a émis à son encontre un avis des sommes à payer en vue du recouvrement de la somme de 11 143,15 euros correspondant au montant de cet indu. La circonstance que la caisse d’allocations familiales de
Y n’a pris en compte de manière effective le changement d’adresse de l’intéressé qu’au mois de novembre 2019 est sans incidence sur le bienfondé de l’indu en litige. Il y a lieu de relever que, si cette circonstance est regrettable et fautive, M. X ne peut, pour sa part, sérieusement soutenir qu’il a crû de bonne foi, pendant près de trois ans, qu’il pouvait continuer de bénéficier du revenu de solidarité active tout en ne résidant plus en France.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée.
DECIDE:
Article 1er La requête de M. X est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. X
,, au département de y et à la caisse d’allocations familiales de y
Copie en sera adressée au Défenseur des droits et au directeur départemental des finances publiques de y
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2021.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
S. Y B. AB AC
en ce qui le concerne ou à tous huissiers La République mande et ordonne au préfet de y de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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