Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 juin 2022, n° 2203386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203386 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, et deux productions de pièces enregistrées les 21 et 22 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. D, représenté par Me Mery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français et la décision non datée l’assignant à résidence ;
2°) d’accorder à M. D le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. D soutient que les décisions sont signées par une autorité incompétente, insuffisamment motivées, méconnaissent le principe du contradictoire et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées le 21 juin 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant
des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, lu son rapport et entendu les observations de Me Mery, représentant M. D, qui soutient que M. D, n’a pas été en mesure de saisir utilement le tribunal administratif de conclusions d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui renonce à l’audience aux conclusions d’annulation de la décision d’assignation à résidence et demande l’annulation de l’interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de Sainte-Lucie né le 4 avril 1991, alors qu’il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Poitiers à deux ans de prison dont douze mois avec sursis pour des faits de récidive de violence n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et se trouvait incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne depuis le 18 septembre 2021, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 mai 2022, dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () » ; aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Il ressort du procès-verbal de notification de l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Vienne a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant trois ans, que celui-ci lui a été notifié en mains propres le 3 juin 2022 en présence d’un interprète en langue anglaise. La décision mentionnait les voies et délais de recours de 48 heures en vertu de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable à la situation des personnes détenues par application de l’article L. 614-15 de ce code. Le recours de M. D a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 juin 2002, au-delà du délai de 48 heures qui a expiré le 5 juin 2022. Si M. D soutient que la formation d’un recours utile devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures depuis le centre pénitentiaire est impossible, spécialement lorsque la notification a lieu comme en l’espèce un vendredi à 17h40, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que le recours a été enregistré le 17 juin 2022, 14 jours après la notification. Il s’ensuit que la requête de M. D contre l’arrêté du 30 mai 2022 est tardive et par suite, irrecevable.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et de remboursement des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
F. B La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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