Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 30 juin 2022, n° 2202499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 24 juin 2022, M. A se disant Mohamed Nabil, représenté par Me Camail, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen ;
— il peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne pouvait, sauf à méconnaître l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, édicter la mesure d’éloignement sans lui laisser le temps de réunir les documents de nature à justifier sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Camail, représentant M. A se disant Mohamed Nabil, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête et le mémoire complémentaire, et ajoute que le requérant n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la mesure d’éloignement, qu’il pouvait, avant même l’introduction de sa requête, demander au tribunal l’assistance d’un interprète et d’un conseil,
— et les observations de M. A se disant Mohamed Nabil assisté de Mme D interprète en langue arabe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Mohamed Nabil, ressortissant égyptien né le 1er mai 2002 à Elmnansourah, qui est actuellement détenu au centre pénitentiaire du Havre, et dont la libération prévisionnelle est fixée au 15 juillet 2022, demande l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A se disant Mohamed Nabil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté n° 22-013 du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B E, chef du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
4. M. A se disant Mohamed Nabil, s’il soutient être mineur, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait né en 2005. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne saurait être utilement invoqué par le requérant contre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français.
6. M. A se disant Mohamed Nabil fait valoir qu’il n’a pas été informé, dès la notification de la mesure d’éloignement, de son droit d’être assisté d’un conseil et de bénéficier du concours d’un interprète. Toutefois, si les conditions de notification de cette décision peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des délais de recours, elles demeurent sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 614-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. M. A se disant Mohamed Nabil, qui ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France, a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de menaces de mort par un jugement du 11 mai 2022 du tribunal correctionnel du Havre, l’intéressé n’apportant, par ailleurs, aucun élément de nature à établir, contrairement à ce qu’il allègue, la réalité de sa présence en France depuis l’âge de douze ans. En outre, si M. A se disant Mohamed Nabil soutient qu’il aide sa mère qui est malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé entretiendrait des liens particuliers avec sa mère ni qu’il l’assisterait non plus dans les actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, compte tenu de la situation personnelle du requérant qui est célibataire et n’a pas de charges de famille, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant.
8. Indépendamment de l’énumération, donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se disant Mohamed Nabil justifierait avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans. Il n’est pas, dès lors, fondé à soutenir qu’il entrerait dans les prévisions des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant Mohamed Nabil n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Par un arrêté n° 22-013 du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B E, chef du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant Mohamed Nabil n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision supprimant le délai de départ volontaire :
14. Par un arrêté n° 22-013 du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B E, chef du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant Mohamed Nabil n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Par un arrêté n° 22-013 du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B E, chef du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant Mohamed Nabil n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte et celles aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant Mohamed Nabil est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mohamed Nabil et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
S. C La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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