Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2103965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2103965 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 15 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Villes Sœurs a fixé les tarifs de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Villes Sœurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération méconnaît les articles L. 2333-26, L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales en ce qu’elle applique un tarif dit au réel et un tarif dit au forfait pour une même catégorie d’hébergement ;
— elle méconnaît le III de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales et compromet le principe d’égalité devant l’impôt dès lors qu’elle applique, à tort, des abattements en fonction de la nature de l’hébergement ;
— elle méconnaît l’article L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales et porte atteinte au principe d’égalité devant l’impôt dès lors qu’elle a limité la période de perception des taxes en fonction de la nature de l’hébergement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 23 mars 2022, la communauté de communes des Villes Sœurs, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 juin 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes des Villes Sœurs a fixé les tarifs de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l’année 2022. Le préfet de la Seine-Maritime, après avoir adressé un recours gracieux par une lettre du 20 août 2021, demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-21 du même code : « I. – () une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante () / II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. / () III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune () ». Aux termes de l’article R. 2333-44 du même code : " Les natures d’hébergement mentionnées au III de l’article L. 2333-26 sont : / 1° Les palaces ; / 2° Les hôtels de tourisme ; / 3° Les résidences de tourisme ; / 4° Les meublés de tourisme ; / 5° Les villages de vacances ; / 6° Les chambres d’hôtes ; / 7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ; / 8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air ; / 9° Les ports de plaisance. / 10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d’hébergement mentionnées aux 1° à 9° « . Aux termes de l’article L. 2333-30 dudit code : » I. – Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée () Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : / () « . L’article L. 2333-41 de ce code dispose, enfin, que : » I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée () Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant : / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’organe délibérant peut instituer soit une taxe de séjour, soit une taxe de séjour forfaitaire, dont le montant est fixé en fonction de la nature et de la catégorie de l’hébergement concerné et qu’une même nature d’hébergement ne peut se voir appliquer qu’un seul régime d’imposition.
4. Par la délibération attaquée du 29 juin 2021, la communauté de communes des Villes Sœurs a arrêté, en fonction de chaque catégorie d’hébergement, les tarifs de la taxe de séjour pour les palaces, les hôtels et les résidences de tourisme ainsi que les ports de plaisance, d’une part, et les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire pour les meublés de tourisme, les villages de vacances, les chambres d’hôtes, les auberges collectives ainsi que les terrains de camping, d’autre part. Contrairement à ce qui est soutenu par le préfet, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, qui ne limitent pas au nombre de huit les tarifs desdites taxes, n’impliquent pas qu’un régime d’imposition unique soit appliqué à une même catégorie d’hébergement. Par suite, la communauté de communes, qui a appliqué un seul régime d’imposition par nature d’hébergement, a pu légalement fixer, pour chaque catégorie d’hébergement, à la fois un tarif de taxe de séjour et un tarif de taxe de séjour forfaitaire. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales : « II. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-28. / () / III. – Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 % ».
6. Le préfet de la Seine-Maritime fait grief à la communauté de communes des Villes Sœurs d’avoir appliqué des taux d’abattement pour certaines natures d’hébergement seulement. Si la délibération attaquée ne prévoit un abattement que pour les terrains de camping et de caravanage et les autres hébergements de plein air, les meublés de tourisme, les chambres d’hôtes, les auberges collectives et les villages de vacances, ni les dispositions de l’article L. 2333-41 ni le principe d’égalité devant l’impôt ne font toutefois obstacle à ce que les taux d’abattement de la taxe de séjour forfaitaire soient appliqués en fonction de la nature des hébergements concernés. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales : « La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l’article L. 2333-26 ».
8. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que la communauté de communes des Villes Sœurs ne pouvait fixer une période de perception spécifique pour les hébergements de plein air. Toutefois, les dispositions de l’article L. 2333-28, pas plus d’ailleurs que le principe d’égalité devant l’impôt, ne s’opposent à ce que les périodes de perception soit fixées selon la nature de l’hébergement. Par suite, et eu égard à la différence de situation des établissements de plein air, la communauté de communes n’a méconnu ni l’article L. 2333-28 ni le principe d’égalité devant l’impôt en déterminant, pour les hébergements de plein air, une période de perception de la taxe de séjour différente de celle des autres types d’hébergement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 29 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des Villes Sœurs, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le préfet au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros à la communauté de communes en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Seine-Maritime est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la communauté de communes des Villes Sœurs une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime et à la communauté de communes des Villes Sœurs.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
S. B
La présidente,
A. MACAUD
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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