Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mai 2022, n° 2203670
TA Cergy-Pontoise
Rejet 20 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    Le tribunal a estimé que la CNCCFP avait agi dans le respect des délais et des procédures, et que le binôme n'avait pas justifié d'un manquement au principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Bonne foi des candidats

    Le tribunal a jugé que les éléments fournis par le binôme ne suffisaient pas à infirmer la décision de la CNCCFP, qui a agi conformément à la loi.

  • Accepté
    Droit au remboursement des dépenses électorales

    Le tribunal a constaté que, malgré le rejet du compte, le binôme avait droit à un remboursement forfaitaire des dépenses électorales, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Absence de manquement grave

    Le tribunal a jugé qu'aucun manquement grave n'avait été établi, permettant ainsi d'écarter la peine d'inéligibilité.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de litige

    Le tribunal a reconnu le droit du binôme à être remboursé des frais engagés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2022, n° 2203670
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2203670

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019
  2. LOI n°2021-191 du 22 février 2021
  3. Code électoral
  4. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mai 2022, n° 2203670