Rejet 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2022, n° 2203670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203670 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 2203670 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMISSION NATIONALE DES COMPTES
DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLITIQUES c/le binôme ;« HW
___________
Mme A« Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise Rapporteure
___________
M. %« Rapporteur public ___________
Audience du 6 mai 2022 Décision du 20 mai 2022 ___________ 28-005-04-03-01 28-08 C+
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 11 mars 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) transmet au tribunal, sur le fondement de O¶DUWLFOH/-15 du code électoral, sa décision du 2 mars 2022 par laquelle elle rejette le compte de campagne du binôme Mme ;« et M.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le binôme de candidats Mme ;« et M. e =«, demandent au tribunal de :
1°) rejeter la saisine de la CNCCFP ;
2°) rejeter la décision du 2 mars 2022 de la CNCCFP de rejet des comptes de campagne ;
3°) IL[HU OH PRQWDQW GX UHPERXUVHPHQW IRUIDLWDLUH G SDU O¶État, cette somme étant assortie des intérêts avec capitalisation ;
4°) ne pas le condamner à une peine G¶inéligibilité ;
5°) condamner O¶État jOXLYHUVHUODVRPPHGHHXURVVXUOHIRQGHPHQWGHO¶DUWLFOH L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
N° 2203670 2
- le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que la CNCCFP a rejeté leur compte de campagne le 2 mars 2022 sans leur laisser le temps de produire les pièces complémentaires qui leur ont été demandées le 28 février 2022 par message électronique ;
- ils sont de bonne foi, GqVORUVTX¶ils ont déclaré O¶HQVHPEOHGHVUHFHWWHVHWGes dépenses H[SRVpHVjO¶RFFDVLRQGHODFDPSDJQHpOHFWRUDOH
Le mémoire en défense de Mme ;«et M.
La saisine de la CNCCFP a été communiquée au préfet du Val-G¶2LVHTXLQ¶D pas fait SDUWG¶REVHUYDWLRQV.
Par une ordonnance en date du 17 mars 2022 OD FO{WXUH G¶LQVWUXFWLRQ D pWp IL[pH DX 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier certaines dispositions du code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l¶audience.
Ont été entendus au cours de l¶audience publique :
- le rapport de Mme $«, rapporteure ;
- et les conclusions de M. %«, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 mars 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de Mme ;« et M.
Sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne :
2. $X[WHUPHVGHO¶DUWLFOH/-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du UHPERXUVHPHQWIRUIDLWDLUHSUpYXSDUO¶DUWLFOH/-11-1. /«/RUVTXHODFRPPLVVLRQDFRQVWDWp que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses
N° 2203670 3
pOHFWRUDOHV OD FRPPLVVLRQ VDLVLW OH MXJH GH OpOHFWLRQ « ª $X[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH / 52-12 dudit code : « I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général GHVLPS{WV«,,- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou HQJDJpHV SDU OH FDQGLGDW RX SRXU VRQ FRPSWH « ». $X[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH11 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 : « Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l’article L. 52-12 du code électoral est fixée au 17 VHSWHPEUHjKHXUHV« ».
3. Il UpVXOWH GHV GLVSRVLWLRQV SUpFLWpHV GH O¶DUWLFOH / -15 du code électoral que la procédure par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme les comptes de campagne des candidats aux élections revêt un caractère contradictoire. Il incombe, à ce titre, à la coPPLVVLRQG¶LQIRUPHUOHVFDQGLGDWV des motifs pour lesquels elle envisage de rejeter leur compte. Lorsque la commission envisage de rejeter un compte au motif que celui-FLQ¶DSDVpWpSUpVHQWp, O¶HQVHPEOHGHVSLqFHVOXLSHUPHWWDQW de justifier de ses dépenses, en violation des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral, le candidat a la faculté de régulariser ce manquement tant que la cRPPLVVLRQQ¶DSDVVWDWXé.
4. Les défendeurs soutiennent que le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que la CNCCFP a rejeté leur compte de campagne le 2 mars 2022 sans leur laisser le temps de produire les pièces complémentaires qui leur ont été demandées pour la première fois le 28 février 2022.
5. ,O UpVXOWH GH O¶LQVWUXFWLRQque suite au message électronique du 28 février 2022 envoyé par la CNCCFP, lequel leur demandait de communiquer dans les meilleurs délais les documents indiqués dans le courrier joint du 1er GpFHPEUH XQH UpSRQVH G¶DWWHQWH D pWp communiquée et reçue le 1er mars 2022. En revanche, la CNCCFP ne peut justifier que les deux lettres en date des 1er décembre 2021 et 16 février 2022LQIRUPDQWOHELQ{PHGHO¶H[DPHQGH leur compte et relevant un certain nombre de manquements pour lesquels il leur a été demandé G¶DSSRUWHUOHVSUpFLVLRQVHWGocuments complémentaires, qui ont été envoyées en lettre simple, ont été réceptionnées ou régulièrement notifiées. Or, la CNCCFP, en se prononçant dès le 2 mars 2022 alors que ODVDLVLQHGXMXJHGHO¶pOHFWLRQ pouvait intervenir au plus tard le 17 mars 2022, Q¶D SDV ODLVVp XQ WHPSV VXIILVDQW au binôme SRXU UpSRQGUH ,O V¶HQVXLW TX¶HOOH D PpFRQQXle principe du contradictoire. Le binôme Mme ;« et M.
Sur le rejet du compte de campagne et le remboursement forfaitaire des dépenses électorales :
6. Aux termes de l¶DUWLFOH/-2 du code électoral : « « Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à
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bon droit, le juge de l’élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l’article L. 52-11-1. ».
7. Il résulte de ces dispositions que lorsque la commission, après avoir rejeté le compte d’un candidat, saisit régulièrement le juge de l’élection, cette saisine conduit nécessairement le juge GHO¶pOHFWLRQ, à se prononcer sur le compte de campagne et sur l’éligibilité d’un candidat, et à fixer, au besoin d’office, comme juge des comptes de campagne, le montant du remboursement dû par l’État au candidat s’il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Q¶DSDVVWDWXpjERQGURLW
(QO¶HVSqFHLOUpVXOWHGHFHTXLDpWpGLWDXSRLQWTXHODVDLVLQHGXMXJHGHO¶pOHFWLRQ HVWLUUpJXOLqUH,OV¶HQVXLWTX¶LOQ¶DSSDUWLHQWSDVDXMXJH G¶RIILFH de se prononcer sur le compte de FDPSDJQH QL VXU OH PRQWDQW GX UHPERXUVHPHQW pYHQWXHOOHPHQW G SDU O¶État au binôme de candidaWVQLGHUHFKHUFKHUV¶LO\DOLHXGHSURQRQFHUO¶LQpOLJLELOLWpGXELQ{PH
6XUOHVIUDLVOLpVjO¶LQVWDQFH :
'DQVOHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶HVSqFHLO\DOLHXGHPHWWUHjODFKDUJHGHO¶État la somme de 1 500 euros à verser au binôme Mme ;«et M.
D É C I D E :
Article 1er : La saisine de la CNCCFP est rejetée.
Article 2 : /¶État versera la somme de 1 500 euros au binôme Mme ;« et M.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à Mme ;«et M.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d¶2LVH HWau département du Val- G¶2LVH
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019
- LOI n°2021-191 du 22 février 2021
- Code électoral
- Code de justice administrative
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