Rejet 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 25 janv. 2021, n° 1900978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1900978 |
Texte intégral
Tribunal administratif d’Orléans 3ème chambre 8 février 2021 n° 1900978
TEXTE INTÉGRAL
Mme D… D… […]…
M. A… Rapporteur
Le tribunal administratif d’Orléans
Mme Y. . . Rapporteur public
Audience du 25 janvier 2021
60-02-03-02 60-02-06-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 mars 2019, le 10 juillet 2019 et le 17 décembre
2019, Mme I… D… veuve C…, M. F… C… et Mme G… C…, représentés par Me Sanson, avocat, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, sur le fondement de la responsabilité pour carence fautive du maire dans
l’exercice de son pouvoir de police, d’enjoindre au maire de la commune de Jouy de maintenir les modifications opérées par la commune pendant l’expertise concernant le fonctionnement du lieu musical constitué par la salle municipale "Le Moulin de […]", à savoir la pose d’une
sonorisation à demeure basée sur le principe de la multidiffusion, la pose d’un contacteur sur la porte de secours située face à la maison appartenant aux requérants, le réglage du limiteur de pression acoustique de la salle à 95 dB(A) moyenne sur une durée de dix minutes, ainsi que le renvoi systématique des appels téléphoniques au numéro d’astreinte vers le téléphone portable du prestataire agréé présent sur place ;
2°) d’interdire toute sonorisation et orchestre à l’extérieur de la salle municipale ;
3°) d’enjoindre au maire de Jouy de prévoir que la fermeture de la salle municipale doit intervenir, au plus tard, à une heure du matin ;
4°) de condamner la commune de Jouy à verser à Mme I… C… une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de santé ;
5°) de condamner la commune de Jouy à verser à Mme G… C… une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’une somme de 750 euros en réparation de son préjudice de santé ;
6°) de condamner la commune de Jouy à verser à M. F… C… une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’une somme de 750 euros en réparation de son préjudice de santé ;
7°) de condamner la commune de Jouy à verser à Mme I… C…, M. F… C… et Mme G… C… une somme de 14 837,88 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
8°) de mettre à la charge de la commune de Jouy la somme de 22 377,59 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code justice administrative, de même que les dépens qui comprennent les frais
d’expertise d’un montant de 15 309 euros.
9°) à titre subsidiaire, de prononcer les mêmes injonctions et condamnations sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune à raison du préjudice anormal et spécial occasionné par le fonctionnement de la salle municipale.
Ils soutiennent que :
-Mme G… C… et M. F… C… ont reçu en donation la nue-propriété de la maison d’habitation située 24 rue du Bout d’Anguy à Jouy de la part de Mme B… C…, qui s’en est réservée l’usufruit, en vertu d’un acte authentique en date du 23 juin 2012 ; cette maison est située à trente-cinq mètres de la salle municipale du "Moulin de […]" ;
-ils subissent depuis plus de sept années, à l’occasion de la location de la salle municipale pour
l’organisation d’événements festifs, d’importants et récurrents troubles de voisinage consistant en des nuisances sonores liées non seulement à la diffusion de sons amplifiés à l’intérieur et à
l’extérieur de la salle municipale, mais aussi des bruits aériens impliqués par les cris et voix des usagers de la salle ;
- en application du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ; en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, la carence du maire engage la responsabilité de la commune ; en l’espèce, les nuisances sonores subies sont imputables à une absence totale de surveillance de la part de la mairie lors des réceptions, une absence totale de maîtrise automatique du niveau sonore diffusé tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du Moulin, une absence de sas acoustique aux entrées et sorties de la salle de réception, au dépassement des horaires autorisés par le contrat de location et la survenance de bruits tard dans la nuit ; les troubles sonores, également vérifiés par l’expert, persistent malgré la réalisation des travaux de mise en
conformité acoustique entrepris par la commune ; ces carences révèlent l’existence d’une faute du maire de Jouy dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- les travaux acoustiques entrepris par la commune au cours de l’expertise judiciaire ont permis de remédier au non-respect de la réglementation acoustique applicable aux lieux diffusant des sons amplifiées visée par les articles R. 1336-1 du code de la santé publique, R. 571-25 du
code de l’environnement, R. 571-26 alinéa 1, R. 571-27 et R. 571-29 du même code et 2 de
l’arrêté préfectoral n° 2014268-001 du 26 septembre 2014 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département d’Eure-et-Loir ; ces mesures doivent être pérennisées ;
- des désagréments de voisinage liés au comportement bruyant de la clientèle à l’intérieur et à
l’extérieur de la salle subsistant, les injonctions sollicitées sont fondées ;
- les préjudices allégués ont un lien de causalité direct, certain et exclusif avec la faute commise par le maire ;
- le préjudice de santé est établi dès lors que les nuisances sonores supportées sont à l’origine
d’une dégradation de l’état de santé des requérants ;
- le préjudice de jouissance est établi y compris à l’égard de M. F… C… et de Mme G… C… qui occupent alternativement la maison les fins de semaine ; il est évalué en tenant compte de la valeur locative de leur bien estimée, à savoir 1 400 euros par mois, soit 46,66 euros par jour, et du nombre d’événements bruyants organisés au sein de la salle entre le 22 septembre 2011 et le
23 juin 2018, à savoir 3 18 jours;
- les dépenses engagées au titre des frais de justice pour mettre fin aux nuisances sonores ont été nécessaires ; elles sont justifiées au moyen de factures ; elles correspondent à des frais d’avocat qui s’élèvent à la somme de 18 214,59 euros T.T.C. et des frais d’huissier qui s’élèvent à la somme de 4 163 euros T.T.C.
Par des mémoires enregistrés le 29 mai 2019, le 11 décembre 2019 et le 20 décembre 2020, la commune de Jouy, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée
(SELARL) Isabelle Guérin Avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation in solidum des requérants aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune ne peut être retenue qu’en cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative ou en cas de mesures inadaptées ou insuffisantes afin de prévenir ou réduire les troubles de voisinage ; en l’espèce cette faute n’est pas démontrée dès lors que la commune a pris soin de poursuivre un dialogue permanent avec les requérants, entrepris des travaux d’aménagement sonore du moulin, fait réaliser une étude
d’impact des nuisances sonores alléguées, mis en place un règlement intérieur, procédé de façon systématique à un rappel des obligations à la remise des clés, communiqué un numéro d’appel de la mairie d’accès permanent et s’est conformée aux demandes de l’expert ; il peut être utilement remédié au seul trouble sonore persistant impliqué par le non-respect du règlement intérieur par les locataires si les requérants daignent prévenir la commune par le biais du numéro téléphonique
d’astreinte mis à leur disposition ;
- la responsabilité sans faute de la commune suppose l’existence d’un préjudice anormal et spécial subi par la victime ; en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée dès lors qu’il est établi que les préconisations techniques de l’expert acousticien puis celles de l’expert judiciaire ont été appliquées par la commune ; la responsabilité du trouble subi par les requérants ne résulte pas du fonctionnement de la salle municipale mais de l’utilisation qui en est faite par les locataires ; il peut être utilement remédié au trouble sonore persistant allégué si les requérants viennent à faire usage de la ligne téléphonique d’astreinte mise à leur disposition ;
— le juge administratif ne peut substituer son pouvoir d’injonction au pouvoir d’appréciation de la commune ; les conclusions à fins d’injonction de maintien ne constituent pas une demande dès lors qu’elles ne tendent pas à voir modifier une situation juridique ; en
conséquence, les conclusions à fins d’injonction de maintien des modifications opérées par la commune, d’interdiction de toute sonorisation et orchestre à l’extérieur de la salle municipale et de fixation d’un horaire de fermeture de la salle municipale, sont irrecevables ;
- les nuisances sonores subsistantes étant imputables aux seuls comportements individuels de personnes présentes lors des manifestations festives, la commune doit donc être exonérée de toute responsabilité ;
- la preuve du caractère personnel, direct et certain des préjudices allégués par les requérants
n’est pas rapportée ;
- le préjudice moral allégué ne peut être évalué de façon globale sans tenir compte de la personnalité, de l’âge et de la présence effective de chacun des requérants lors des manifestations festives ;
- le préjudice de jouissance doit tout au plus tenir compte d’une privation de jouissance seulement partielle et non totale ; il n’a pas lieu d’être retenu à l’égard de M. F… C… et Mme G…
C… qui ne résidaient pas chez leur mère ; ce préjudice ne peut être pris en compte au-delà de la date de réalisation des travaux de mise en conformité du Moulin ;
- les dépenses exorbitantes engagées au titre des frais de justice sont excessives ; la demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E…, en application de l’article R.
222-17 du code de justice administrative, pour présider la formation de jugement.
Vu:
— l’ordonnance n° 1601245 du juge des référés du tribunal du 16 juin 2016 désignant un expert ;
- l’ordonnance n° 1601245 de la présidente du tribunal du 11 septembre 2018 liquidant et taxant les frais et honoraires d’expertise à la somme de 15 309 euros toutes taxes comprises et les mettant à la charge de Mme I… C…, Monsieur F… C… et Madame G… C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de Mme Y., rapporteur public,
-et les observations de Me H…, représentant Mme I… D… veuve C…, M. F… C… et Mme G…
C…, et de Me J…, représentant la commune de Jouy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I… D… veuve C…, d’une part, et M. F… C… et Mme G… C…, d’autre part, sont respectivement usufruitière et nus-propriétaires d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de Jouy (Eure-et-Loir) à trente-cinq mètres de la salle municipale "Le Moulin de
[…]", qui accueille des colloques, séminaires et événements privés. Estimant subir des
nuisances sonores générées par les soirées festives organisées dans la salle municipale, ils s’en sont plaints à plusieurs reprises auprès du maire de la commune. Par une ordonnance du 16 juin
2016, le juge des référés du tribunal a, sur la requête de Mme I… D… veuve C…, M. F… C… et
Mme G… C…, désigné un expert qui a rendu son rapport le 20 juillet 2018. Par un courrier du 6 décembre 2018, les intéressés ont demandé à la commune de Jouy de procéder aux travaux préconisés par l’expert et de leur verser une somme de 55 716,35 euros en réparation des préjudices subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par leur requête, Mme I… D… veuve
C…, M. F… C… et Mme G… C… demandent au tribunal d’enjoindre à la commune de maintenir les modifications déjà opérées dans les suites de l’expertise, d’interdire toute sonorisation et orchestre à l’extérieur de la salle municipale, d’avancer l’horaire de fermeture de la salle municipale et de condamner la commune à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : "La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux
d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…)". Il incombe ainsi au maire, chargé de la police municipale, de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants.
3. Il résulte de l’instruction que la maison d’habitation appartenant à Mme G… C… et M. F… C…, dont Mme I… D… veuve C…, leur mère, est usufruitière et occupante, est située à trente-cinq mètres de la salle des fêtes du Moulin de […] appartenant à la commune de Jouy. Par trois courriers du 9 août 2014, 23 août 2014 et 20 septembre 2014 adressés au maire de Jouy, M.
F… C… s’est plaint de nuisances sonores impliquées par l’utilisation d’enceintes à l’extérieur de la salle municipale à l’occasion de manifestations festives les samedis 9 août 2014, 23 août 2014 et
13 septembre 2014 sur une plage horaire de 17 heures à 20 heures. En réponse à cette demande, le maire a sollicité de la part du cabinet Arundo Acoustique une étude d’impact des nuisances sonores (EINS). Un nouveau courrier a été adressé à la commune le 7 octobre 2015 faisant état de la persistance de nuisances sonores se poursuivant désormais jusqu’à trois heures du matin le samedi au cours de la période de mars à octobre et de l’absence de mesures prises pour y remédier. Le 30 novembre 2015, la société Arundo Acoustique, après avoir
recommandé l’acquisition d’une installation de sonorisation fixe « à demeure » afin de garantir la protection du public et du voisinage, a conclu à la nécessité de limiter le niveau sonore à
l’intérieur de l’établissement sur des valeurs égales à 101,3 dB(A) portes de l’établissement fermées et 93,2 dB(A) portes de l’établissement ouvertes compatibles avec l’activité du Moulin « à savoir une musique d’ambiance dans une salle polyvalente », ainsi qu’à la nécessité de mettre en place un limiteur de niveau sonore pour respecter ces valeurs. Suite à la réception de ce rapport, la commune de Jouy a procédé au cours de l’année 2016 à l’achat d’une sonorisation installée à demeure au Moulin. Parallèlement, le 25 février 2016, le maire a modifié le règlement intérieur de la salle des fêtes afin d’ajouter des dispositions particulières contre le bruit, en particulier
l’interdiction des moyens de sonorisation amplifiée à l’extérieur du Moulin de […],
l’interdiction de laisser portes et fenêtres ouvertes au-delà de vingt-deux heures, ainsi que des obligations d’abaisser le niveau sonore à partir de minuit, de cesser tout bruit après trois heures du matin, de respecter en tout point à l’intérieur du Moulin des niveaux sonores limites et de
quitter les lieux en évitant tout bruit intempestif de véhicules de façon à ne pas gêner les riverains sous peine de poursuites pour troubles à la tranquillité publique. La commune a également convenu d’afficher ce règlement dans la salle, de le remettre à chacun des candidats à la location, de donner de façon systématique des consignes de respect du voisinage aux utilisateurs de la salle lors de la remise des clés, de limiter l’accès à la salle à trois prestataires agréés et de mettre en place un dispositif de renvoi automatique des appels téléphoniques émis par les riverains au numéro d’astreinte de la mairie vers celui du prestataire agréé présent dans la salle des fêtes.
4. Il résulte de l’expertise ordonnée par le tribunal qu’en septembre 2016, alors que la commune avait procédé à l’achat de la sonorisation, cette prestation était toujours insuffisante pour respecter les valeurs limites de pression acoustique. L’expert a ainsi relevé qu’il était nécessaire, pour se conformer aux prescriptions réglementaires, de procéder à la pose d’un limiteur de pression sonore du niveau émis, ainsi qu’à la pose d’un contacteur de déclenchement de coupure de sonorisation sur la porte d’issue de secours faisant face à la propriété de la famille C… Après validation par l’expert du devis présenté par la commune, les travaux de sonorisation ont finalement été entrepris par la commune au début du second semestre 2017. Le technicien a convenu aux termes des conclusions de son rapport que les niveaux d’émergence sonore en provenance de la salle sont désormais conformes à ceux prescrits par le code de l’environnement.
5. Cependant, il résulte également de l’instruction que l’ensemble de ces mesures n’ont pas permis de réduire de manière satisfaisante les nuisances sonores subies par les requérants du fait de manquements répétés des locataires de la salle à l’interdiction d’utilisation de moyens de sonorisation amplifiée à l’extérieur du Moulin, notamment illustrés par des constats d’huissier du
15 juillet 2017, du 27 juin 2018 et du 20 juillet 2019, et pour lesquels la commune n’apporte pas la preuve que des contraventions ont été dressées ou que l’autorité municipale soit intervenue pour faire respecter sa réglementation.
6. Ainsi, en ne prenant pas les mesures de police appropriées en vue de prévenir les nuisances et de mettre fin rapidement aux troubles malgré leur persistance et leur intensité, et alors même que les requérants seraient les seuls à faire part de leur gêne, le maire de Jouy a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Cette responsabilité ne saurait en revanche être engagée antérieurement au mois d’août 2014, date à laquelle les nuisances sonores ont été portées à la connaissance du maire.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme I… D… veuve C…, M. F… C… et Mme G… C… sont fondés à demander réparation de leurs préjudices de la part de la commune de Jouy sur le terrain de la responsabilité pour faute au titre de la seule période courant à compter d’août 2014.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les troubles dont se plaignent Mme I… D… veuve C…, M.
F… C… et Mme G… C… soient établis antérieurement au mois d’août 2014. Dans ces conditions et en tout état de cause, la responsabilité sans faute de la commune de Jouy ne saurait valablement être engagée au titre de cette période.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme I… D… veuve C…, M. F… C… et Mme G… C… sont seulement fondés à demander réparation de leur préjudice en raison des fautes commises par le maire et la commune de Jouy.
En ce qui concerne la réparation :
S’agissant des préjudices de Mme I… D… veuve C…
10. Mme I… D… veuve C… demande une somme de 14 837,88 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période courant depuis le 22 septembre 2011 jusqu’au 20 juillet 2019.
Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 6, le dommage réparable subi par la requérante ne peut remonter à une date antérieure à celle de mise en demeure du maire d’avoir à exercer ses pouvoirs. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance résultant des nuisances
sonores subies par Mme I… D… veuve C…, occupante de l’habitation riveraine du Moulin, pendant la quasi-totalité des fins de semaine au cours de la période du mois de mai jusqu’à la mi- octobre, à compter du mois d’août 2014 jusqu’au 20 juillet 2019 en lui allouant une somme de 5
000 euros, compte tenu de l’importance, de la durée et de la fréquence de ces nuisances.
11. Mme I… D… veuve C… demande en outre le versement d’une indemnité de 1 500 euros en réparation de la dégradation de son état de santé. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que
l’aggravation de ses affections cardiaques aient un lien avec les nuisances sonores invoquées.
Dans ces conditions, sa demande à ce titre ne peut aboutir.
12. Par ailleurs, si Mme I… D… veuve C… demande enfin le versement d’une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, elle n’établit pas l’existence d’un préjudice autre que celui donnant lieu à l’indemnité retenue ci-dessus.
13. Mme I… D… veuve C… étant décédée en cours d’instance devant le tribunal, l’indemnité accordée au point 10 devra être versée à ses héritiers.
S’agissant des préjudices de Mme G… C… et de M. F… C…
14. Mme G… C… et M. F… C… demandent en commun avec Mme I… D… veuve C… une somme de 14 837,88 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période courant depuis le 22 septembre 2011 jusqu’au 20 juillet 2019. Cependant, dès lors qu’en application des dispositions des articles 578 et 597 du code civil, l’usufruitier jouit de tous les droits dont le
propriétaire jouit et qu’il en jouit comme le propriétaire lui-même, les nus-propriétaires ne peuvent utilement prétendre de ce chef à la réparation d’un préjudice de jouissance exclusivement subi par leur mère usufruitière, Mme I… D… veuve C… Par suite, alors que les intéressés ne disposent que de la qualité de visiteurs, leurs demandes en réparation du préjudice de jouissance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
15. Mme G… C… et M. F… C… demandent également une somme de 1 000 euros chacun au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que
l’existence de ce préjudice soit établie. Dans ces conditions, leurs demandes à ce titre ne peuvent aboutir.
16. Enfin, si Mme G… C… et M. F… C… demandent également une somme de 750 euros chacun au titre d’un préjudice de santé, les troubles de santé dont se prévaut Mme G… C… ne sont pas établis tandis que ceux dont souffrent M. F… C… ne peuvent être rattachés de façon directe et certaine à la faute commise par le maire. Par suite, leurs demandes au titre de ce préjudice doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
18. En premier lieu, les conclusions formées par les requérants tendant à enjoindre au maire de
Jouy de maintenir les modifications opérées par la commune pendant l’expertise concernant le fonctionnement du lieu musical ou d’interdire toute sonorisation à l’extérieur de la salle municipale se rapportent toutes à des mesures déjà prises soit par le maire soit par la commune.
Elles sont ainsi dépourvues d’objet et doivent en conséquence être rejetées.
19. En deuxième lieu, dès lors que les préjudices persistants résultent à titre exclusif de
l’utilisation de moyens de sonorisation à l’extérieur de la salle communale en méconnaissance de la clause d’interdiction stipulée aux termes du règlement intérieur adopté par la commune, la mesure consistant à prévoir que la fermeture de la salle municipale doit intervenir, au plus tard, à
une heure du matin n’est pas de nature à faire cesser les troubles. Les conclusions formées de ce chef doivent donc également être rejetées.
20. En troisième heu, alors au demeurant que la sonorisation à l’extérieur de la salle municipale est désormais interdite, il ne résulte pas de l’instruction que l’utilisation d’un orchestre dans les jardins du Moulin de […] serait génératrice au préjudice des requérants d’un trouble sonore d’une importance telle que le maire usant des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L.
2212-2 du code général des collectivités territoriales serait tenu de le faire cesser. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’interdiction d’en faire usage doivent aussi être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la charge des dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens :
21. Les honoraires et frais d’expertise ont été taxés et liquidés à hauteur de la somme de 15 309 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal du 11 septembre 2018. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Jouy.
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie tenue aux dépens dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Jouy et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme de 6 500 euros à la charge de la commune de Jouy au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens, qui comprennent les coûts liés à
l’établissement des procès-verbaux de constat d’huissier utiles à la solution du litige.
DECIDE
Article 1 : la commune de Jouy est condamnée à verser à Mme G… C… et M. F… C… la somme de
5 000 euros au titre du préjudice subi par Mme I… D… veuve C…
Article 2 : Les dépens taxés et liquidés à la somme de 15 309 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Jouy.
Article 3 : La commune de Jouy versera à M. F… C… et Mme G… C… une somme globale de
6 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Jouy sur le fondement de l’article L.
761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Mme G… C… et à la commune de
Jouy.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2021, à laquelle siégeaient
M. E…, premier conseiller faisant fonction de président, Mme C, premier conseiller,
M. A…, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2021.
Le rapporteur, A…
Le président, E…
Le greffier,
M…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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