Rejet 14 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 14 oct. 2021, n° 1906268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1906268 |
Texte intégral
2016080
AMINA TRIBUNAL ADMINISTRATIF by ap
DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 1906268, 2000921
COMMUNE
A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Et AUTRES
Mme X
Jasmin rely on sof Le Tribunal administratif de Bordeaux Rapporteure
(2ème chambre)
M. Y up to 4 hpor t via Japan an of Rapporteur public
Audience du 30 septembre 2021 Décision du 14 octobre 2021
68-03-025-02 020 ? showgatis ani man un 10 Jo n
TomM .M
M
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2019 et le
16 décembre 2020 sous le n°1906268, et des pièces complémentaires enregistrées le
, M. et Mme 14 janvier 2020, la commune Mme
1, Mme M. Mme Mme
,
M. M. M. et Mme et Mme ラ
Mme demandent au tribunal: 7 représentés par Me
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de la commune
a délivré à la société un permis de construire un
,ainsi que la décision ub crématorium sur un terrain situé rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au
Me titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ka
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas les exigences des articles R. […]. […], R. 431-8, R. […]. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- les personnes consultées ont émis un avis sur un dossier incomplet, ce qui entache d’irrégularité la procédure ;
- le projet n’est pas conforme à la destination de l’emplacement réservé n°42 qui grève le terrain ;
N° 1906268… 2
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article 13 du règlement de la zone UY du plan local d’urbanisme ;
- il a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2020 et le 9 février 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 janvier 2020, la commune 9conclut au reiet de la requête à ce que la somme de 2013 euros représentée par Me it ,soit mise à la charge de la commune et la même somme à la charge des
P autres requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, la société
, représentée par Me , conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que : 1008, Indqvotype (Suli
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II – Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 24 février 2020 et le 6 janvier 2021 sous le n°2000921, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 mars 2020, la commune M. et Mme Mme Mme M. « »
Mme Mme Mme M. "
représentés par Me
." , M. et Mme M. demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le maire de la commune a délivré à la société un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
w wth Ils soutiennent que: 07
- le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas les exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le projet n’est pas conforme à la destination de l’emplacement réservé n°24 qui grève le terrain; burunde al
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UY du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2020 et le 23 février 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 mars 2020, la commune représentée par Me i, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 2013 euros soit mise à la charge de la commune ., et la même somme à la charge des autres my requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1906268… 3
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable; make a
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- le cas échéant, le tribunal est invité à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense. enregistrés le 23 novembre 2020 et le 25 mars 2021, ce dernier non communiqué, la , représentée par Me conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé. ob t ained
- le cas échéant, le tribunal est invité à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme X, les conclusions de M. Y, rapporteur public. GIV
, représentant les
- les observations de Me pour requérants, de Me
, de Me représentant la commune
.
représentant la société maire de la commune de M.
www. Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mai 2019, la société a déposé une demande de
w permis de construire en vue de l’édification d’un crématorium sur un terrain situé de la commune . Par arrêté du
27 juin 2019, le maire lui a délivré ce permis de construire. Par arrêté du 21 octobre 2019, le maire lui a délivré un premier permis de construire modificatif prenant en compte la suppression de l’emplacement réservé n°42 et la création de l’emplacement réservé n°24 à l’occasion de la révision du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 15 juillet 2019, sollicitant l’autorisation de démolir un bâtiment existant, d’augmenter le nombre d’arbres plantés sur le parking et apportant diverses précisions aux pièces du dossier du permis de construire initial. Par arrêté du 23 décembre 2019, le maire lui a accordé un second permis de construire modificatif complétant le dossier de demande de permis de construire initial quant à la justification de l’implantation du projet en limite de l’emplacement réservé n°24. La commune et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2019 et la décision rejetant implicitement leur recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 23 décembre 2019.
N° 1906268… 4
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2019 portant délivrance du second permis de construire modificatif :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire modificatif :
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ».
3. L’implantation du bâtiment projeté, de même que les aménagements paysagers destinés à limiter l’impact visuel de ce bâtiment le long de la clôture donnant sur la rue que décrits dans la notice du projet architectural jointe au dossier de permis de construire initial, n’ont pas été modifiés par ce permis de construire modificatif délivré le 23 décembre 2019, qui avait pour seul objet de compléter cette notice en justifiant le choix de cette implantation en limite de l’emplacement réservé n°24 créé postérieurement à la délivrance du permis de construire initial. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence des mentions de cette notice, et de ce qu’aucune autre des pièces du dossier de permis de construire modificatif ne permettrait d’apprécier l’insertion du nouveau projet dans son environnement, doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet avec la destination de l’emplacement réservé n°24 :
4. Le permis de construire modificatif délivré le 23 décembre 2019 ne prévoit ni la modification des accès aux parkings, ni la création d’un cheminement piétonnier, ni la plantation de quatre arbres sur l’emprise de cet emplacement réservé. Le moyen tiré de l’absence de conformité de ces aménagements à la destination de cet emplacement réservé ne peut donc être utilement soulevé à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre ce permis de construire modificatif.
En ce qui concerne le respect de l’article 2.1.1 du règlement de la zone UY du plan local d’urbanisme :
5. Cet article prévoit que les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport à la limite extérieure des emplacements réservés inscrits au plan mais que des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent…
6. Le permis de construire modificatif délivré le 23 décembre 2019 indique que l’implantation du projet en limite de l’emplacement réservé n°24, destiné à un élargissement de
la rue , permettra une meilleure inscription urbaine de cet équipement public en la distinguant de l’implantation en retrait par rapport à la voie des maisons d’habitation existantes et qu’elle donnera à cette voie, aujourd’hui à l’état de chemin de campagne, l’allure d’une véritable rue. Il fait également état de la nécessité de disposer d’une profondeur suffisante entre le bâtiment et le mur anti-bruit de l’autoroute A10 qui borde le terrain d’assiette du projet en sa limite Est afin de permettre l’aménagement d’un visuel paysager depuis la salle de cérémonie, mais aussi celui de la voie de circulation interne entre les deux
N° 1906268… 5
lib parkings, réduisant d’autant le flux de circulation sur la rue
Ces motifs, qui ne sont pas sérieusement contestés, sont de nature à justifier une implantation dérogatoire en application des dispositions de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, qui n’ont donc pas été méconnues.
1 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de l’arrêté du 23 décembre 2019 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-
w recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2019 portant délivrance du permis de construire initial :
8. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été No précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités Paul ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire:
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : < La in demande de permis de construire précise (…) e) La destination des constructions, par Ant référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et
R. 151-28 (…). La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*[…] pour déposer une demande de permis. ». Aux termes de l’article R. […] du code de l’urbanisme : «Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (…) a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ».
10. D’une part, il résulte de ces dispositions que les permis de construire doivent 20 seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. […] précité. Les autorisations d’utilisation du sol étant accordées sous réserve du droit des
⠀⠀⠀ tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les requérants ne sauraient donc utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire en litige serait incomplet faute d’avoir comporté une pièce justifiant de la qualité de la pétitionnaire pour déposer cette demande.
11. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comporte un tableau des surfaces qui précise que les 708 m² de surface de plancher à usage de service public ou d’intérêt collectif créés par le projet se décomposent en une surface de 419,13 m² affectée aux locaux ouverts au public et une surface de 288,86 m² affectée aux locaux techniques, ce qui répond aux exigences du e) de l’article R. 431-5 précité.
N° 1906268… RENA 6
12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice du
a projet architectural mentionne l’existence des constructions situées à l’ouest du projet. Cette mention est complétée par la photographie aérienne produite à titre de vue dans l’environnement lointain qui en montre la localisation exacte par rapport au terrain d’assiette du projet. Enfin, le permis de construire modificatif délivré le 21 octobre 2019 a complété le document photographique situant le terrain dans son environnement proche qui était produit dans la demande de permis de construire initial, par des photographies montrant quelques-unes de ces maisons, et comporte un document d’insertion faisant également apparaître ces constructions. Les exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme citées au point 2 sont respectées.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : < Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître (…) les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) ».
14. Le permis de construire modificatif délivré le 21 octobre 2019 comporte un plan de masse désignant les arbres à abattre, ceux à conserver et localisant les nouveaux arbres à planter, ainsi qu’une demande de démolition de la construction existante, qui ont régularisé les insuffisances du dossier de demande de permis de construire initial sur ces différents points.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : < Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain (…) ».
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le dossier de demande de permis de construire initial, tel que complété par le permis de construire modificatif délivré le 21 octobre 2019, répond aux exigences précitées.
En ce qui concerne le vice de procédure affectant les avis des personnes consultées :
17. Ainsi qu’il a été dit au point 12, le dossier de demande de permis de construire initial sur lequel se sont prononcées les personnes consultées, à savoir , l' comportait la photographie aérienne montrant les et " maisons situées à l’ouest du terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que ces personnes consultées auraient émis un avis sur un dossier incomplet, faute pour celui-ci de mentionner la présence de ces constructions, doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité de la destination du projet à l’emplacement réservé n°42:
18. L’emplacement réservé n°42, à la destination duquel le projet tel qu’autorisé par le permis de construire initial n’était pas conforme, a été supprimé par la délibération du 15 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de a approuvé la révision du plan local d’urbanisme. Le permis de construire, initialement délivré en méconnaissance des dispositions réglementaires relatives à l’utilisation du sol applicables antérieurement à cette
N° 1906268… 7
délibération, a ainsi été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 21 octobre 2019.
En ce qui concerne le respect de l’article 13 de la zone UY du règlement du plan local d’urbanisme :
19. Cet article impose la plantation d’un arbre toutes les quatre places de stationnement en l’absence de végétation préexistante et prévoit que l’aménagement des aires de stationnement doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux ou de dispositifs favorisant l’infiltration afin de limiter l’imperméabilisation des sols.
20. Le projet prévoit la création de 78 places de stationnement, ce qui impose la plantation de 20 arbres dans l’hypothèse où le terrain ne comporterait aucune végétation existante. Il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif que si la majeure partie des arbres déjà existants sur le terrain sera supprimée, 43 nouveaux arbres seront plantés, de sorte que les exigences précitées se trouvent respectées. Par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire initial comporte une pièce spécifiquement consacrée à la gestion des eaux pluviales et matérialise l’emplacement des éléments drainants. Enfin, le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans la zone 6 de sorte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions relatives aux plantations spécifiques à réaliser dans ce secteur n’auraient pas été respectées.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme :
21. En vertu des dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme. Le territoire de la commune couvert par un plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est donc inopérant.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2019 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige:
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que soit mise à la charge de la commune , qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées au même titre par la commune et par la société
DECIDE:
et autres sont rejetées.Article 1er: Les requêtes de la commune
Article 2: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N° 1906268…
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune désignée représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la et à la sociétécommune
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lévy Ben Cheton, président, geliving Hob Mme X, première conseillère, M. Josserand, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
Le président, La rapporteure,
waib strammal
L. Z AA AB E. AC
Le greffier, went the wate
1
O. AD
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ap
DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001793
COMMUNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Et AUTRES
Mme X
Rapporteure Le Tribunal administratif de Bordeaux
(2ème chambre)
M. Y
Rapporteur public
Audience du 30 septembre 2021 Décision du 14 octobre 2021
68-03-025-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2020, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 mai 2020, la commune Mme M. et Mme "
', Mme M. Mme Mme
.9
M. M. Mme M. et Mme
- 7
, représentés par Me
, demandent au tribunal : Mme
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le maire de la commune a délivré à la société un permis de construire modificatif, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet n’est pas conforme à la destination de l’emplacement réservé n°24 qui grève
le terrain ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des articles 2.2.1, 2.3.3 et
3.1.2 du règlement de la zone UY du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2020 et le 16 décembre 2020, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 avril 2020, la commune , représentée par Me
-conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 2013 euros soit mise à la
N° 2001793 2
charge de la commune d’ et la même somme à la charge des autres
,
requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- le cas échéant, le tribunal est invité à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, la société
"conclut au rejet de la requête à ce que la somme de représentée par Me
3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 09
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au
7 janvier 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête au regard de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme dès lors que la légalité de ce permis modificatif, intervenu au cours de l’instance n° 1906268 dirigée contre le permis de construire initial et communiqué aux parties à cette instance, ne pouvait être contestée par les requérants que dans le cadre de cette instance.
Les requérants ont présenté des observations en réponse à cette information qui ont été enregistrées le 27 septembre 2021.
La commune a présenté des observations en réponse à cette information qui ont été enregistrées le 28 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, DE STENT IN
- les conclusions de M. Y, rapporteur public, وreprésentant les
- les observations de Me pour requérants, de Me
, de Me représentant la commune représentant la société maire de la commune de M. و
N° 2001793 3
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 iuin 2019, le maire de la commune a délivré à la un permis de construire en vue de l’édification d’un société
Par arrêté ducrématorium sur un terrain situé rue
21 octobre 2019, le maire lui a délivré un permis de construire modificatif prenant en compte la suppression de l’emplacement réservé n°42 et la création de l’emplacement réservé n°24 à l’occasion de la révision du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 15 juillet 2019, et sollicitant l’autorisation de démolir un bâtiment existant, d’augmenter le nombre d’arbres plantés sur le parking et d’apporter diverses précisions aux pièces du dossier du permis de construire initial. La commune et autres demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. >>.
3. Après rejet de leur recours gracieux, la commune et autres ont, par requête enregistrée le 26 décembre 2019 sous le n°1906268, contesté la légalité de
l’arrêté du 27 juin 2019 portant délivrance du permis de construire initial autorisant la construction d’un crématorium. Le permis de construire modificatif du 21 octobre 2019 a été communiqué aux requérants le 20 mars 2020, pendant la durée de cette instance. A compter de cette date, eu égard au but poursuivi par les dispositions précitées de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, la légalité de cet acte ne pouvait être contestée que dans le cadre de l’instance n°1906268. Par suite, la présente requête tendant à l’annulation de ce permis modificatif est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige:
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune par la société au même titre.
DECIDE:
Article 1er La requête de la commune et autres est rejetée.
Article 2: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N° 2001793 4
désignée Article 3: Le présent jugement sera notifié à la commune représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune ; et à la société
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lévy Ben Cheton, président,
Mme X, première conseillère, M. Josserand, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
1°
Le président, La rapporteure,
E. AC L. Z AA AB
Le greffier,
O. AD
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Avis ·
- Refus ·
- Titre ·
- Santé ·
- État de santé,
- Territoire français ·
- La réunion ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Refus ·
- Autorité parentale
- Gaz ·
- Maire ·
- Mur de soutènement ·
- Signalisation ·
- Service ·
- Correspondance ·
- Ville ·
- Voirie routière ·
- Route ·
- Protection
- Université ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Commission ·
- Administration ·
- Accès ·
- Avis ·
- Communication de document ·
- Impartialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élève ·
- Education ·
- Apprentissage ·
- Classes ·
- Établissement d'enseignement ·
- Culture ·
- Langage ·
- Connaissance ·
- Liste ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Actes administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Service public ·
- Métropole ·
- Délégation ·
- Délibération ·
- Mode de gestion ·
- Régie ·
- Collectivités territoriales ·
- Eaux ·
- Gestion ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Lot ·
- Modification ·
- Urbanisme ·
- Délaissement ·
- Intervention ·
- Adresses
- Traitement de données ·
- Données sensibles ·
- Données personnelles ·
- Image ·
- Dispositif ·
- Consentement ·
- Informatique et libertés ·
- Cnil ·
- Candidat ·
- Examen
- Hébergement ·
- Communauté de communes ·
- Tarifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Ville ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Tourisme ·
- Principe d'égalité ·
- Conseil municipal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.