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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2020, n° 1900350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900350 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900350 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SA SOGECAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie M. Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 28 mai 2020 Lecture du 25 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2019 et des mémoires enregistrés les 13 février et 3 mai 2020, la SA Sogecap, représentée par le cabinet Boissery-Di Luccio-Verkeyn, avocats à la Cour, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de l’impôt sur les sociétés mis à sa charge pour des montants globaux de 72 112 336 francs CFP et de 89 546 826 francs CFP au titre respectivement des exercices clos en 2016 et 2017 ;
2°) de prononcer le dégrèvement des impositions à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) mis à sa charge pour des montants de 25 239 315 francs CFP et de 31 341 386 francs CFP au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) le dégrèvement de la contribution sociale additionnelle mis à sa charge pour un montant de 2 018 723 francs CFP et de 4 924 471 francs CFP au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ;
4°) le dégrèvement de la contribution des patentes pour un montant mis à sa charge de 223 200 francs CFP au titre respectivement de chacun des exercices clos en 2016 et 2017 ;
5°) d’assortir les sommes dégrevées du versement des intérêts moratoires ;
6°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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La SA Sogecap soutient que :
- l’article Lp. 15 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie n’est pas applicable au présent litige ; la société dispose d’une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du
CGI ; la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article Lp. 15 du code des impôts de Nouvelle- Calédonie créée une situation de double imposition ; ce n’est qu’en présence d’un établissement stable en Nouvelle-Calédonie au sens de l’article 5 de la convention fiscale franco-calédonienne que la société pourrait être assujettie à l’IS en Nouvelle-Calédonie pour les contrats d’assurance qu’elle conclut avec des résidents calédoniens ; l’article Lp. 15 du code des impôts de la
Nouvelle-Calédonie introduit dans le droit fiscal une notion d’entreprise exploitée en Nouvelle- Calédonie qui n’a aucune matérialité ni aucune réalité pratique ; aucune disposition de cet article ne permet de définir une assiette taxable ; il est demandé au juge de l’impôt de constater
l’incompétence négative du législateur concernant les dispositions de l’article Lp. 15 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie opposées à la société Sogecap qui ne permettent pas de déterminer l’assiette imposable et de liquider l’impôt ;
- dès lors que la SA Sogecap a démontré que les impositions en litige sont illégales car contraires à toutes les règles de territorialité elle démontre le caractère exagéré des impositions ;
- la société n’est pas imposable en Nouvelle-Calédonie en raison des seules règles de droit interne calédonien ; la société n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie et n’a pas à ce titre à déposer une déclaration d’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article Lp. 45.11 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- la convention fiscale a la valeur d’une loi organique ; la modification et l’approbation de la convention fiscale franco-calédonienne ne peuvent se faire que par le biais d’une loi organique ce qui lui confère de facto une valeur organique soit une valeur supérieure à celle
d’une loi simple ou à celle d’une loi du pays ; le dernier alinéa de l’article Lp. 15 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie a la valeur d’une loi simple ;
- la société est imposée en France métropolitaine et elle n’est à l’origine d’aucune évasion fiscale ; l’impôt sur les sociétés fait partie du champ d’application de la convention fiscale qui même s’il s’agit d’une convention de droit interne n’en a pas moins pour effet de déterminer qui de la loi calédonienne ou de la loi métropolitaine trouvera à s’appliquer et dans quelle proportion pour lutter contre la fraude fiscale et la double imposition ;
- la seule activité effectuée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie pour le compte de la Sogecap est celle d’intermédiation d’assurance pratiquée par la société SGCB que la société
Sogecap rémunère par des commissions qui sont soumises à l’impôt en Nouvelle-Calédonie au nom de la SGCB ; la SGCB ne pratique pas d’opération d’assurance ; il n’existe aucun flux financier taxable en Nouvelle-Calédonie concernant les contrats d’assurance vie à l’exception de la rémunération du courtier et du reversement des fonds aux assurés en cas de dénouement du contrat ; c’est à tort qu’elle a déclaré et s’est acquittée de l’impôt sur les sociétés en Nouvelle-
Calédonie entre 1999 et 2016 postérieurement à un accord conclu avec la direction des services fiscaux en 1999 ; depuis la jurisprudence Eagle Star Vie de 2005 il apparait clairement que la présence d’un agent spécial sur le territoire n’est pas systématiquement de nature à caractériser un établissement stable imposable en Nouvelle-Calédonie ;
- les preuves apportées par le service consistant en un arrêté d’habilitation, une convention de courtage et un mandat de pleins pouvoirs n’établissent pas la réalité de
l’établissement constitué par la SGCB par l’entremise de M. X. ; M. X. n’a pas les pouvoirs de représenter et d’engager la SGCB et il n’a jamais signé ou commercialisé un contrat d’assurance vie Sogecap ; l’administration ne produit aucune pièce contraire ;
- les dispositions des articles 550 et 552 du code des impôts ne sont pas applicables dès lors que la société ne dispose pas d’un établissement stable en Nouvelle-Calédonie ; la société
Sogecap ne dispose pas d’établissement stable en Nouvelle-Calédonie. A ce titre, aucun bénéfice ni aucune distribution ne peut être taxé en Nouvelle- Calédonie ;
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- la société Sogecap n’étant pas soumise à l’impôt sur les sociétés en Nouvelle- Calédonie, elle n’a pas non plus à s’acquitter de la contribution de solidarité additionnelle qui s’ajoute à l’IS et se calcule sur la même assiette, à savoir le bénéfice réalisé en Nouvelle- Calédonie ;
- le taux de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) appliqué n’est pas le taux conventionnel adapté ; le taux global d’IRVM appliqué au titre des exercices 2016 et 2017 s’élève à 15 % ;
- l’administration considère à tort que la société vend directement en Nouvelle- Calédonie ses produits d’assurance vie et qu’à ce titre elle exerce une activité en Nouvelle- Calédonie qui doit être soumise à la contribution des patentes ; la société Sogecap n’entre pas dans le champ d’application de la contribution des patentes et n’en est donc pas redevable.
Des mémoires ont été enregistrés les 20 janvier et 30 avril 2020 présentés la Nouvelle- Calédonie qui conclut au rejet de la requête ;
La Nouvelle-Calédonie fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la SA Sogecap qui dispose d’un établissement stable en Nouvelle-Calédonie n’est fondé et à ce que la société soit renvoyée devant l’administration fiscale pour le calcul des sommes soumises à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM).
Vu :
- la décision implicite par laquelle les services fiscaux ont rejeté la réclamation préalable de la société Sogecap du 26 décembre 2018 ;
- la convention de courtage du 10 janvier 2013 ;
- le mandat de l’agent spécial du 31 août 2015 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle- Calédonie ;
- la convention fiscale franco-calédonienne ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Verkeyn, avocat de la société requérante et de Mme Autai, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d’assurance sur la vie et de contrats de capitalisation Sogecap dont le siège social est situé à Paris a fait l’objet d’une vérification de comptabilité dans les
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locaux de la société générale calédonienne de banque (SGCB) que le service a regardé comme le représentant fiscal de la SA Sogecap en Nouvelle-Calédonie et qui a porté sur les exercices clos en 2014 et 2015. La société Sogecap demande au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie la décharge de la somme de 161 659 162 F CFP mise à sa charge pour les exercices clos en 2016 et 2017 au titre de l’impôt sur les sociétés (IS), de la somme de 56 580 701 francs CFP au titre l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), de la somme de 6 943 194 francs CFP au titre de la contribution sociale additionnelle (CSA), ainsi que la décharge de la contribution des patentes pour les exercices clos en 2016 et 2017 pour un montant de 446 400 francs CFP, soit un montant global de 225 629 457 francs CFP.
Sur les conclusions en décharge des impositions en litige :
En ce qui concerne l’imposition à l’impôt sur les sociétés :
2. L’article Lp. 15 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, issu de la « loi du pays » du 16 janvier 2007 portant diverses dispositions d’ordre fiscal à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, dispose que : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés par les entreprises exploitées, ou ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie, ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la Nouvelle-Calédonie par une convention fiscale./ La notion d’entreprise exploitée en Nouvelle- Calédonie s’entend de l’exercice habituel d’une activité qui peut soit s’effectuer dans le cadre d’un établissement autonome, soit être réalisée par l’intermédiaire de représentants dépendants économiquement ou juridiquement, soit résulter de la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet. Toutefois, en matière d’assurance, l’entreprise est considérée comme exploitée en Nouvelle-Calédonie pour les produits d’assurance qui sont commercialisés localement (…) ».
3. L’article 7 de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale, approuvée par la loi du 26 juillet 1983, qui a le caractère d’une disposition de droit interne ayant valeur législative, dispose : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un territoire ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». Son article 22 évite la double imposition en prévoyant, pour les impôts calédoniens, que les revenus autres que ceux qui proviennent de dividendes et de redevances sont exonérés, notamment, de l’impôt sur les sociétés calédoniennes « lorsque ces revenus sont imposables en France, en vertu de la présente Convention. Toutefois, aucune exonération n’est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables en France, en vertu de la législation interne ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article Lp. 15 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, éclairées par les débats devant le congrès de Nouvelle-Calédonie lors de l’adoption de la « loi du pays » du 16 janvier 2007, que la définition qu’elles donnent, s’agissant des sociétés commercialisant des produits d’assurance, de la notion d'« entreprises exploitées » en Nouvelle-Calédonie n’est susceptible de s’appliquer qu’aux entreprises ayant un établissement stable dans un Etat autre que la France. Il s’ensuit qu’en adoptant ces dispositions, le législateur de pays n’a, en tout état de cause, pas entendu déroger à la convention fiscale citée au point précédent.
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5. Il suit de ce qui précède que c’est à tort que le service comme cela ressort de la notification de redressement en date du 28 décembre 2017 a imposé sur le fondement des dispositions de l’article Lp. 15 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie les bénéfices de la SA Sogecap tirés de la commercialisation de produits d’assurances en Nouvelle-Calédonie.
6. Le service relève que la SA Sogecap disposait au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2016 et 2017, d’un établissement stable en Nouvelle-Calédonie au sens de l’article 5 de la convention fiscale franco-calédonienne. En effet, le service fait valoir que la société générale calédonienne de banque doit être regardée comme l’établissement stable de la SA Sogecap, son salarié M. X., directeur de la société générale calédonienne de banque, ayant été habilité comme agent spécial pour représenter la SA Sogecap en Nouvelle-Calédonie par une convention de courtage du 10 janvier 2013.
7. Aux termes de l’article 5 de la convention franco-calédonienne en date des 31 mars et 5 mai 1983, approuvée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité…5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise…6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un territoire du seul fait qu’elle exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ».
8. Selon l’article R. 322-4 du code des assurances : « Lorsqu’une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous branches mentionnées à l’article R. 321-1 dans un département d’outre-mer ou dans l’un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française (…), elle doit obtenir l’habilitation, par le préfet ou le chef du territoire d’un agent spécial personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu’elle pratique dans ce département ou ce territoire (…).». Aux termes de l’article Lp. 511-1 du même code des assurances : « L’intermédiation en assurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. N’est pas considérée comme de l’intermédiation en assurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d’assurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance. ».
9. La SA Sogecap soutient pour contester l’existence d’un établissement stable en Nouvelle-Calédonie que M. X., agent général d’assurances domicilié à Nouméa, a été agréé depuis 2015 en tant qu’agent spécial aux seules fins de satisfaire les exigences de l’article R. 322-4 du code des assurances. La société relève que pour la période qui a couru depuis le 31 décembre 2015, M. X. n’a jamais exercé les pouvoirs dont il est réputé avoir la disposition en tant qu’agent spécial pour engager la société Sogecap et, en particulier, conclure des contrats en son nom. Au demeurant, la SA Sogecap fait valoir qu’il n’existe aucun flux financier taxable en Nouvelle-Calédonie concernant les contrats d’assurance vie à l’exception de la rémunération du courtier et du reversement des fonds aux assurés en cas de dénouement du contrat.
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10. En vertu des dispositions de l’article 1102 du code des impôts de la Nouvelle-
Calédonie, lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, il peut en obtenir la décharge ou la réduction en démontrant son caractère exagéré.
11. La Nouvelle-Calédonie soutient qu’aux termes de la convention de courtage du
10 janvier 2013, le rôle de la société SGCB de Nouvelle-Calédonie ne se borne pas à une simple intermédiation commerciale mais s’étend à une fonction de mandataire en droit et en fait par
l’intermédiaire de M. X., salarié de la SGCB, conformément au contrat mandat du 31 août 2015. Il résulte des termes des stipulations de la convention fiscale franco-calédonienne qu’une entreprise n’est considérée comme ayant un établissement stable dans un territoire qu’à la condition que la personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, qui agit pour son compte y dispose de pouvoirs lui permettant de conclure effectivement des contrats en son nom et les exerce habituellement. Il ressort des pièces au dossier que la société Sogecap a été imposée en France métropolitaine au titre des exercices en litige. La SA Sogecap soutient aussi sans être utilement contredite par le service qui ne produit aucune pièce apportant une preuve contraire que les contrats d’assurance conclus avec des résidents calédoniens sont signés en France et que
l’ensemble des documents officiels concernant la SA Sogecap sont signés par sa directrice générale déléguée ou à défaut par un mandataire de la société générale calédonienne de banque et que M. X., agent habilité, n’a jamais usage de manière effective et non occasionnelle de ses pouvoirs d’agent général en signant ou commercialisant des contrats d’assurance-vie au nom et pour le compte de la société requérante. Ainsi, en se bornant à produire une convention de courtage du 10 janvier 2013 liant la SA Sogecap à la société générale calédonienne de banque aux termes des stipulations de laquelle la SGCB n’a aucun pouvoir pour signer des documents et contrats au nom et pour le compte de la SA Sogecap, un mandat de plein pouvoir du 31 août
2015 donné à M. X., salarié de la SGCB pour l’exercice de la fonction d’agent spécial de la société Sogecap en Nouvelle-Calédonie, et un arrêté de 2015 habilitant M. X., agent spécial, la
Nouvelle-Calédonie ne combat pas utilement les arguments de la SA Sogecap qui soutient sans être utilement contredite que la société générale Calédonienne de banque (SGCB) n’est pas un établissement stable de la société requérante par l’intermédiaire de son agent spécial M. X. qui aurait disposé en droit et en fait du pouvoir d’engager la SGCB pour le compte de la SA
Sogecap. Par suite, la SA Sogecap est fondée à soutenir qu’elle ne disposait pas d’un établissement stable en Nouvelle-Calédonie en la personne morale de la SGCB et, que c’est à tort que, le service a assujetti le bénéfice qu’il a regardé comme réalisé par la SA Sogecap en Nouvelle-Calédonie aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en droits et pénalités pour des montants de 310 516 536 francs CFP et de 475 099 321 francs CFP aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en droits et pénalités au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Par suite, la SA Sogecap est fondée à soutenir qu’elle ne disposait pas d’un établissement stable en Nouvelle-Calédonie et, que c’est à tort que, le service a assujetti le bénéfice qu’il a regardé comme réalisé par la SA Sogecap en Nouvelle-Calédonie aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en droits et pénalités au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
En ce qui concerne les autres impositions:
12. Ainsi qu’il vient d’être dit, la SA Sogecap ne peut être regardée par les règles de territorialité en matière d’assurance de l’article Lp. 15 du code des impôts de la Nouvelle-
Calédonie comme une entreprise exploitée en Nouvelle-Calédonie. La société anonyme ne peut être davantage regardée comme exploitant un établissement stable en Nouvelle-Calédonie en application de l’article 5 de la convention fiscale franco-calédonienne.
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13. Le service n’est pas fondé à se prévaloir de l’application des dispositions des articles 550 et 552 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie pour fonder les redressements en litige à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières dès lors que comme il a été dit la SA Sogecap ne peut être regardée comme disposant d’un établissement stable en Nouvelle-Calédonie. Par suite, la SA Sogecap ne réalisant aucun bénéfice en Nouvelle-Calédonie elle n’est pas redevable de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, en droits et pénalités, majoré le cas échéant de la cotisation calédonienne de solidarité, de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) et des centimes additionnels.
14. Aux termes de l’article Lp. 45-34 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « I - Les sociétés ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés en Nouvelle-Calédonie sont assujetties à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu’ils distribuent au sens des articles 111 à 118. (…) Pour les bénéfices réalisés en Nouvelle-Calédonie, par l’intermédiaire d’établissements stables de sociétés visées à l’article 550 ayant leur siège social hors de Nouvelle-Calédonie, la contribution est assise sur les montants qui cessent d’être à la disposition de l’exploitation en Nouvelle-Calédonie. ». Toutefois, la SA Sogecap qui n’est pas une société soumise à l’impôt sur les sociétés en Nouvelle-Calédonie ne relève donc pas du 1er alinéa des dispositions de l’article Lp. 45-34 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie et, ne relève pas du quatrième alinéa du même article Lp. 45-34 du code des impôts qui assoit la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (CAIS) sur le bénéfice dont l’établissement stable n’a plus la disposition. Au demeurant les opérations mentionnées à l’alinéa 2 de l’article Lp. 15 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ne sont pas au nombre de celles mentionnées par les articles 550 et 553 du code des impôts et ne relèvent donc pas des revenus imposables de l’article 111 du même code. Il suit de là que les dispositions de l’article Lp. 45-34 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie qui imposent à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (CAIS) et à la contribution sociale additionnelle à l’impôt sur les sociétés (CSA) les opérations visées à l’article 111 du même code ne sont pas applicables.
15. Aux termes de l’article 206 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : « L’imposition à la contribution des patentes est obligatoire pour toute personne physique ou morale qui entreprend en Nouvelle-Calédonie l’exercice d’un commerce, d’une industrie ou d’une profession pour son propre compte et dans un but lucratif. ». La SA Sogecap n’ayant pas la qualité d’une entreprise exploitée en Nouvelle-Calédonie au sens des dispositions de l’article Lp. 15 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et ne disposant pas d’établissement stable en Nouvelle-Calédonie en application de l’article 5 de la convention fiscale franco-calédonienne, il y a lieu de la dégrever en droits et pénalités de l’imposition des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Sogecap est fondée à demander au tribunal de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, à la contribution sociale additionnelle, et à la contribution des patentes qui ont été mise à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017 pour un montant global de 225 629 457 francs CFP.
Sur les intérêts moratoires :
17. Les intérêts moratoires, prévus par les articles 1117 et suivants du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, sont, en vertu des dispositions de l’article 1118 du même code, calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l’impôt objet du
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règlement et payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le Payeur de la Nouvelle-Calédonie.
18. Toutefois, la SA Sogecap ne peut alléguer l’existence sur ce point d’aucun litige né et actuel. Par suite, les conclusions de la SA Sogecap tendant à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement d’intérêts moratoires sur les sommes déchargées sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. La Nouvelle-Calédonie versera la somme de 150 000 francs CFP à la SA Sogecap en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SA Sogecap est déchargée en droits et pénalités de l’ensemble des impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017 pour un montant total de deux cent vingt-cinq millions six cent vingt-neuf mille vingt-neuf quatre cent cinquante-sept francs CFP (225 629 457).
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à la SA Sogecap la somme de cent cinquante mille francs CFP (150 000) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec la Nouvelle-Calédonie
- Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
- Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Code de justice administrative
- Code des assurances
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