Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 28 juin 2022, n° 2104508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2104508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2104508 du 9 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, avant de statuer sur la requête de M. D M’Paly E tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2021, notifié le 16 novembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, a, d’une part, accordé à M. M’Paly E le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et d’autre part, sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur l’action intentée par le requérant afin de se voir reconnaître la nationalité française.
Par une lettre, enregistrée le 23 mai 2022, M. M’Paly E a informé le tribunal de ce qu’il n’avait pas saisi le tribunal judiciaire de Lille puisqu’il s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle et n’a ainsi pas obtenu la désignation d’un avocat à ses côtés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 juin 2022, ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations orales de Me Souty substituant Me Leprince, pour M. M’Paly E, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu’en l’absence d’information par la France de l’Etat responsable de sa demande d’asile de la saisine de la juridiction, le délai de 6 mois n’a pas été suspendu, et la France est désormais devenue responsable de sa demande d’asile, et ajoute que toute sa famille, de nationalité française, réside en France.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. M’Paly E, ressortissant mauritanien né le 13 décembre 1987 à Arr (Mauritanie), est entré en France muni d’un visa de court séjour valable du 27 juillet 2021 au 15 octobre 2021 délivré par les autorités espagnoles, sans se faire enregistrer auprès des autorités françaises. Il s’est présenté, le 15 octobre 2021, au guichet de la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d’asile. Le 20 octobre 2021, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont explicitement donné leur accord à la prise en charge de M. M’Paly E le 28 octobre 2021 en application de l’article 12-2 de ce règlement. Par un arrêté du 28 octobre 2021, notifié le 16 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles. M. M’Paly E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposé par M. M’Paly E à l’audience :
2. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ». Contrairement à ce que soutient le conseil de M. M’Paly E à l’audience, ces dispositions n’imposaient nullement à l’autorité préfectorale d’informer les autorités espagnoles de ce que son client avait introduit un recours avec effet suspensif. Dans ces conditions, la circonstance que le présent jugement, eu égard au sursis à statuer prononcé par jugement avant-dire droit du 9 décembre 2021, n’a pas été rendu dans le délai de 15 jours prévu par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans incidence sur le délai normal de six mois avant lequel la responsabilité de la demande d’asile est transféré à la France. Il s’ensuit que la France n’est pas devenue responsable de la demande d’asile de M. M’Paly E. Il y a dès lors lieu de statuer sur la présente requête.
Sur le moyen tiré de l’exception de nationalité française :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen () ». Aux termes de l’article L. 110-3 du même code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Il résulte de ces dispositions qu’elles excluent du champ d’application d’une mesure d’éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française. Par ailleurs, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire () ». L’exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. M’Paly E est le fils de M. D M’Paly, né le 31 décembre 1930 à Arr (Mauritanie) dont la nationalité française est établie par un certificat de nationalité française établi par le tribunal d’instance de Rouen le 30 juillet 1985, et de Mme C E, née le 31 décembre 1940 également à Arr. Il est également le frère de M. F M’Paly, né des mêmes parents, et dont la nationalité française est établie par un certificat de nationalité française établi par le tribunal d’instance de Rouen le 8 juillet 1994 sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française en raison de la nationalité française de son père. Dès lors que M. M’Paly E établit sa filiation avec M. D M’Paly et la nationalité française de ce dernier, la question de la nationalité française du requérant présente une difficulté sérieuse. Toutefois, en l’absence de saisine par M. M’Paly E de la juridiction judiciaire dans un délai raisonnable, et dès lors qu’il ressort des termes de la lettre de son conseil enregistrée le 23 mai 2022 que le requérant a renoncé à cette action, M. M’Paly E n’établit pas détenir la nationalité française dont il se prévaut. Dans ces conditions, et en dépit de la difficulté sérieuse relevée dans le jugement avant dire droit de l’exception de nationalité française qu’il avait soulevé, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
6. En premier lieu, l’arrêté du 28 octobre 2021 attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que l’Espagne a explicitement accepté de prendre en charge le requérant sur le fondement du 1 de l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. M’Paly E a pris connaissance et s’est vu remettre, le 15 octobre 2021, la brochure A et la brochure B ainsi que le Guide du demandeur d’asile en soninké, langue qu’il a déclaré comprendre. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que M. M’Paly E, n’aurait pas reçu les informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ». Aux termes de l’article 35 du même règlement : « 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l’exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu’elles disposent des ressources nécessaires pour l’accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d’informations, ainsi qu’aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. () 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l’application du présent règlement. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. M’Paly E a bénéficié le 15 octobre 2021 d’un entretien individuel et confidentiel qui s’est tenu en soninké, langue qu’il a indiqué comprendre. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé a bien été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l’absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. M. M’Paly E a déclaré, à cette occasion, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Enfin, l’intéressé n’établit pas avoir sollicité la remise d’une copie du résumé de l’entretien. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans toutes ses branches et, d’autre part et en tout état de cause, des articles 4.4 et 34 de la directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a régulièrement saisi, le 20 octobre 2021, les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge de M. M’Paly E, demande qu’elles ont explicitement acceptée le 28 octobre suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que la justification d’une saisine régulière des autorités espagnoles et de l’existence d’une réponse de ces dernières ne serait pas apportée manque en fait.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert litigieuse a été adoptée sans que ne soit préalablement réalisé, par l’autorité administrative, un examen particulier de la situation personnelle de M. M’Paly E.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
13. La faculté qu’ont les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l’entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. En outre, M. M’Paly E se borne à invoquer à l’audience l’application à sa situation des principes dégagés dans l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne C-194/19 du 15 avril 2022 H. A./Etat belge, sans préciser les circonstances postérieures à l’adoption de l’arrêté de transfert en litige dont il se prévaut. Dans ces conditions, en n’usant pas de la faculté que lui reconnaissent les dispositions citées au point précédent, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
14. En dernier lieu, si M. M’Paly E soutient à l’audience que toute sa famille est de nationalité française et réside en France, il se borne à produire la carte de nationalité française de son frère. Dans ces conditions, à supposer qu’il ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. M’Paly E doit être rejetée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M’Paly E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M’Paly E, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2022.
Le magistrat désigné,
A. BLa greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104508
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la nationalité française
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