Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 21 déc. 2023, n° 2205184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 29 juillet 2022 par la commune de Coutras mettant à sa charge la somme de 19 800 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coutras une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur du titre n’est pas compétent;
— le titre n’est pas signé ;
— il ne comporte pas l’indication de la créance qui en constitue le fondement ;
— il n’indique pas les bases de la liquidation ;
— la commune de justifie pas de l’existence, du montant et de l’exigibilité de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Coutras conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal :
— de condamner Mme B à lui payer la somme de 19 800 euros ;
— de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le titre exécutoire litigieux se borne à constater le montant d’une créance détenue par la commune pour procéder à leur recouvrement ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— Mme B est débitrice de la somme de 19 800 euros.
Par courriers du 3 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Coutras, tendant à la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 19 800 euros, dès lors qu’une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’il lui appartient de prendre elle-même.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
La commune de Coutras a produit des observations en réponse au moyen relevé d’office, enregistrées le 6 octobre 2023 et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— et les observations de Me Ferrant représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre de perception émis le 29 juillet 2022, la commune de Coutras à mis à la charge de Mme B la somme de 19 800 euros. Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce titre et la décharge des sommes en cause.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Coutras :
2. Un titre de perception est une décision faisant grief qui peut être soumise au juge administratif par un recours de plein contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée par la commune de Coutras du défaut de caractère décisoire de l’acte attaqué doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Il résulte de l’instruction que par décision du 12 octobre 2011, le maire de Coutras a délivré à Mme A B une autorisation temporaire pour que celle-ci installe sur sa parcelle cadastrée ZE n° 201, située 33 rue Henri Dunant à Coutras, un mobil-home le temps de la réalisation de travaux sur son habitation principale située sur cette même parcelle. Par un procès-verbal dressé le 29 septembre 2016, le directeur des services techniques et de l’urbanisme a constaté une infraction à la législation de l’urbanisme, le mobil-home étant toujours présent sur la parcelle, malgré une mise en demeure adressée à l’intéressée le 23 août 2016.
4. Le 24 juillet 2020, le maire de Coutras a mis en demeure M. et Mme B de se conformer au droit de l’urbanisme, soit en enlevant le mobil-home de la parcelle en cause, soit en déposant une demande d’autorisation d’urbanisme, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le 10 septembre 2020, le maire de Coutras a de nouveau mis en demeure les propriétaires de régulariser la situation sous les mêmes conditions d’astreinte. Par ailleurs, par un jugement du 6 octobre 2021, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Libourne a ordonné à l’encontre de Mme B la mise en conformité des lieux dans un délai de six mois sous astreinte de dix euros par jour de retard. Le titre de recettes litigieux a été émis par le maire de Coutras afin recouvrer le montant des deux astreintes prononcées les 24 juillet et 10 septembre 2020. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune ne justifierait pas de l’existence, du montant et de l’exigibilité de la créance. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Le titre exécutoire litigieux se borne à indiquer en objet « Infraction d’urbanisme, A Rais épouse B,-29/07-2022 ». Il n’indique pas les bases de liquidation et ne fait pas référence à un document adressé au débiteur. Par suite, Mme B est fondée à en solliciter l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à sa régularité.
Sur les conclusions de la commune de Coutras tendant à la condamnation de Mme B à payer la somme de 19 800 euros :
7. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’il lui appartient de prendre elle-même. Lorsque comme en l’espèce, une commune entend affirmer l’existence d’une créance à l’encontre de l’un de ses administrés, il lui appartient d’émettre un état exécutoire pour le recouvrement de cette créance ou, le cas échéant, de faire opérer par le comptable public une compensation entre le montant des sommes dues à cet administré et le montant des sommes dues par lui et dont le recouvrement est poursuivi.
8. Dès lors que l’annulation du titre exécutoire litigieux pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, il appartient à la commune de Coutras, si elle s’y croit fondée, d’édicter un nouveau titre de perception en régularisant le vice affectant le titre en cause.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme, en tout état de cause non chiffrée, que la commune demande au titre des frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 29 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Coutras tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 19 800 euros, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Coutras.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le premier assesseur,
X. BILATELa présidente-rapporteure
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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