Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juil. 2025, n° 2508149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Zerrouki, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, de lui délivrer, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée constitue un refus de sa demande et lui fait grief ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que :
* elle méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
* elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508148 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 25 juillet 2025 à 11 heures 15, en présence de la greffière d’audience, Mme C :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné,
— les observations de Me Zerrouki, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 22 novembre 1992 à Sidi Kacem (Maroc), titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 10 avril 2024, en sa qualité de parent d’enfant français, a sollicité son renouvellement et a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 27 juin 2025. Par une décision du 6 juin 2025, dont Mme A demande la suspension de l’exécution, sa demande a été clôturée pour incomplétude de son dossier.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « Aux termes de l’annexe 10 de ce code : » () -lorsque la filiation à l’égard de l’autre parent résulte d’une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que l’autre parent contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s’acquitter de ses obligations découlant de l’article 371-2 du code civil (versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution financière). "
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont sollicité, le 6 mai 2025 dans le cadre de l’instruction, une pièce complémentaire tendant à prouver les versements d’une pension alimentaire par le père de l’enfant. Toutefois, l’intéressée a produit dès le 21 janvier 2025 l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires de la juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 9 décembre 2024 qui expose que le père de l’enfant a quitté le domicile conjugal, ne s’est pas présenté à l’audience et qui fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme A, réserve le droit de visite et d’hébergement du père et fixe le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois. Par suite, l’intéressée ayant fourni le justificatif mentionné à l’annexe 10 précitée du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son dossier est réputé complet, enregistré et mis à l’instruction par le service compétent. En sollicitant, le 6 mai 2025, une preuve de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, dont il était, en toutes hypothèses, impossible pour la requérante de la fournir, les services de la préfecture ont demandé, de manière dilatoire, une pièce non requise par les dispositions précitées. La décision du 6 juin 2025 clôturant la demande de Mme A ne saurait être qualifiée de refus d’enregistrement d’un dossier incomplet mais de refus de renouvellement de son titre de séjour et constitue ainsi une décision administrative défavorable et faisant grief, susceptible de recours contentieux.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. » Selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Enfin aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. En l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A doit être suspendue.
10. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre, d’une part, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autre part, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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