Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 avr. 2026, n° 2602719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C… A… épouse B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de l’académie de Bordeaux de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le certificat provisoire de prise en charge de ses frais médicaux au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que l’absence de ce document l’oblige à avancer des frais médicaux, dans un contexte de santé dégradée, ce qui porte une atteinte immédiate et significative à sa situation financière ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- l’inertie de l’administration, prolongée dans le temps, caractérise une carence fautive dans l’exercice de ses obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas établies ;
elle se heurte à une contestation sérieuse :
aucune carence n’est imputable à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code générale de la fonction publique ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… est principale du collège Porte du Médoc de Parempuyre. Elle est en congé de maladie ordinaire depuis le 29 novembre 2025 et jusqu’au 5 avril 2026 au moins. Elle a formé le 9 mars 2026 une déclaration de maladie professionnelle, actuellement en cours d’instruction. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de lui délivrer un certificat provisoire de prise en charge de ses frais médicaux au titre de du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des relevés de prise en charge de ses frais médicaux, que Mme A…, consulte régulièrement en cabinet de kinésithérapie depuis novembre 2025. Elle présente également plusieurs factures de consultation d’un psychologue entre octobre et décembre 2025, ainsi qu’une facture pour un bilan de naturothérapie dont il n’est pas démontré qu’elle serait en lien avec sa pathologie. Il résulte encore de l’instruction que la grande majorité de ses frais médicaux font l’objet de remboursement de la part de sa mutuelle. En outre, Mme A…, dont le montant de la rémunération mensuelle dépasse 2 500 euros nets, ne justifie d’aucune autre charge qu’elle ne pourrait assumer en l’absence de prise en charge de ses frais médicaux par l’employeur. Il n’est pas davantage établi qu’elle ne pourrait continuer à avancer ses frais médicaux. Pour ces différentes raisons, la mesure sollicitée n’est pas caractérisée par une urgence particulière.
4. En second lieu, il ne résulte d’aucun texte que Mme A… aurait un droit acquis à la prise en charge de ses frais médicaux durant la durée d’instruction de sa demande de maladie professionnelle et en l’absence de placement en CITIS. Il apparaît d’ailleurs que la mesure sollicitée lui ferait courir le risque de devoir rembourser les frais médicaux pris en charge temporairement par l’administration en cas de décision de refus d’imputabilité de sa maladie. La délivrance d’un certificat de prise en charge de ses frais médicaux ne constitue pas, dès lors, une mesure dont l’utilité serait démontrée.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A… ne satisfait pas à plusieurs des conditions requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et celles à fin d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602719 de Mme A…, épouse B…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse B…, et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
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