Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 nov. 2025, n° 2501940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Guyane sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de lui délivrer une convocation dans un délai de cinq jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est inhérente à la situation de l’étranger empêché d’accéder aux services de la préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, de sorte que l’enregistrement d’une telle demande donne lieu à la délivrance d’un récépissé autorisant le maintien sur le territoire le temps de l’exercice de la demande, que l’absence d’enregistrement de sa demande le place dans une situation précaire anormalement longue ;
— il est porté une attente grave au droit à l’accès au service public dès lors qu’il tente d’obtenir un rendez-vous depuis plus de trois ans ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a une famille stable sur le territoire en situation régulière, qu’il a développé de bonnes relations avec le peuple français et qu’il adhère aux valeurs de la République depuis son installation sur le territoire ;
- il porté une atteinte à son droit d’obtenir un rendez-vous en préfecture, de sorte qu’il est maintenu en situation irrégulière au regard du séjour ;
- la mesure sollicité est utile dès lors qu’il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse, alors qu’il a sa famille sur le territoire et qu’il y réside depuis 7 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par la présente requête, M. A…, ressortissant haïtien né en 1969, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de la condition d’urgence particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… soutient que, en l’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, il ne peut justifier d’une présence régulière sur le territoire, de sorte qu’il se trouve dans une situation précaire anormalement longue. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de l’urgence pour lui que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 3, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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