Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2301669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 7 janvier 2025, M. E… D…, M. F… G…, M. E… B… et M. A… C…, représentés par Me Chambord, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 3/01/2023 du 2 février 2023 du conseil municipal de la commune d’Arès portant désaffectation et déclassement des parcelles AO 30 et AO 68 et autorisant la cession desdites parcelles pour un montant de 1 610 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arès la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en tant que contribuables locaux, ils présentent un intérêt pour agir rendant leur requête recevable ; en outre, M. G… et M. C… sont colotis du lotissement Les Mimosas ; M. D…, M. G… et M. B… sont membres du conseil municipal de la commune ;
- la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les conditions de validité de l’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat n’étaient plus satisfaites ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le déclassement ne répond pas à un motif d’intérêt général ;
- elle méconnait l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme faute d’accord préalable des colotis ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la désaffectation de la parcelle AO68 n’est pas effective ; en effet, une piste cyclable ouverte au public et très fréquentée traverse les parcelles AO68 et AO30 comme le prouve le constat d’huissier dressé le 13 février 2023.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2023 et le 7 février 2025, la commune d’Arès, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir des requérants en leur qualité de contribuable locaux ;
- les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Par un courrier en date du 26 août 2025, le tribunal a sollicité de la commune d’Arès la production dans le délai de cinq jours de la décision de classement des parcelles AO30 et AO68 dans le domaine public communal, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Cette pièce réceptionnée le 29 septembre 2025 a été communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- les observations de Me Gelinier pour les requérants et de Me Gauci, pour la commune d’Arès.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 février 2023, le conseil municipal de la commune d’Arès a voté la désaffectation et le déclassement des parcelles AO 30 et AO 68 du domaine public communal, a autorisé la cession de ces parcelles au groupe Pichet pour un montant total de 1 610 000 euros pour la réalisation d’un programme de logements et a habilité le maire de la commune à signer tous documents en lien avec la réalisation de ce projet. Par la présente requête, M. D…, M. G…, M. B… et M. C… demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Une demande collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative est recevable, bien qu’un des signataires n’ait pas qualité pour agir, dès lors qu’un autre signataire de cette demande a intérêt à l’annulation de la décision attaquée.
3. Les membres d’un conseil municipal justifient en cette qualité d’un intérêt à attaquer les délibérations de ce conseil, même sans se prévaloir d’une atteinte portée à leurs prérogatives. Ainsi, M. D…, M. G… et M. B…, qui sont membres du conseil municipal de la commune d’Arès, ont, en cette qualité, intérêt à attaquer la délibération litigieuse du 2 février 2023. La requête en tant qu’elle est introduite par ces signataires étant recevable, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants en leur seule qualité de contribuables locaux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération :
En tant qu’elle autorise la cession des parcelles :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». Selon l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. (…) / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ». Il résulte de ces dispositions que les cessions d’immeubles doivent faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal prise au vu de l’avis du service des domaines qui détermine la valeur vénale du bien telle qu’elle doit résulter du jeu du marché.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Arès a sollicité les services de la direction de l’immobilier de l’Etat, préalablement à l’adoption de la délibération litigieuse, lesquels ont, par un avis du 1er mars 2022, adopté moins d’un an avant la date de la délibération en litige, estimé que la valeur respective des parcelles AO 68 et AO 30 s’élevait à la somme de 460 000 euros et de 780 000 euros, soit un total de 1 240 000 euros, somme inférieure au prix de cession finalement fixé à 1 610 000 euros. Si les requérants soutiennent qu’entre l’avis du 1er mars 2022 et l’adoption de la délibération du 2 février 2023, un changement des règles d’urbanisme a eu pour objet ou pour effet d’influer sur la valeur vénale de ces parcelles, ce qui aurait nécessité une nouvelle consultation de France Domaine, la seule adoption d’une délibération du 2 février 2023 approuvant la décision du conseil municipal de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans le cadre de la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune d’Arès ne saurait être assimilée à un changement des règles d’urbanisme ayant eu un impact sur les droits à construire sur les parcelles en question, susceptible d’en modifier la valeur vénale. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’un nouvel avis du service des domaines doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ».
7. Il ressort des pièces des dossiers que la délibération contestée comporte les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, en identifiant l’acquéreur et en précisant le montant de la cession. Elle vise l’avis du 1er mars 2022 de la direction de l’immobilier de l’Etat, exprime l’objectif de l’opération de vente qui consiste en le développement de l’offre en matière de logement et à combler le manque de logements sociaux et procède au déclassement des parcelles visées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la délibération du 2 février 2023 au regard de ces dispositions doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du même code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable. Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. ».
9. Il n’est pas contesté que la parcelle AO 68 correspond aux espaces verts intégrés dans les parties communes du lotissement « les Mimosas » lors de sa création. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette parcelle a été cédée à la commune à titre gratuit par l’acte de vente du 17 octobre 2008 qui précise que « la commune en acquière toute la propriété » puis qu’elle a été incorporée dans le domaine public de la commune. La qualité de contrat de vente de l’acte et le transfert total de propriété de la parcelle en litige à la commune ne peuvent ainsi être sérieusement contestés. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette cession n’a pas eu pour effet de conférer à la commune la qualité de coloti, laquelle ne saurait résulter de la mention dans l’acte de vente de ce que cette parcelle appartenait au lotissement ni de l’article 2 des statuts de l’association syndicale libre qui ne vise que la propriété des lots divis et non des parties communes. En outre cet acte de vente ne comporte aucune obligation contractuelle spécifique de maintien de cette parcelle en espace vert. Enfin, les règles d’urbanisme relatives à l’affectation des sols sont, en tout état de cause, devenues caduques en application de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme à l’issue d’une période de dix ans. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cession de la parcelle AO 68 en vue de sa transformation en lot à bâtir serait subordonnée à l’accord des colotis en application des dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme.
En tant qu’elle porte sur le déclassement des parcelles :
10. En premier lieu, une mesure de déclassement ne peut être édictée que dans un but d’intérêt général. Elle ne saurait avoir pour seul but de faire sortir du domaine public à titre de régularisation des biens qui ont fait l’objet d’une désaffectation de fait irrégulière.
11. Il ressort des termes de la délibération en litige que le déclassement des parcelles AO 30 et AO 68 a pour but de les céder à un groupe immobilier en vue de la construction de logements, notamment sociaux, afin d’anticiper le manque de logements sur la commune d’Arès. Par suite, le moyen tiré de ce que ce déclassement ne correspondrait pas un motif d’intérêt général, doit être écarté quand bien même la commune ne serait pas soumise à une obligation légale de production de logement sociaux, la circonstance que la délibération ne comporte pas de description précise du projet immobilier étant à cet égard sans incidence. Dans ce contexte, le moyen tiré du détournement de pouvoir manque en fait et doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2141-1 du même code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
13. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies versées à l’instance par les parties, que les parcelles objet du déclassement supportent un cheminement doux mixte piéton/vélos matérialisé par un chemin de terre aménagé et un panneau de signalisation, affecté à l’usage direct du public. Pour soutenir que ces parcelles étaient toujours affectées à l’usage du public à la date de la délibération litigieuse, les requérants versent à l’instance un constat d’huissier contemporain de la délibération attaquée qui constate l’état d’accessibilité du cheminement piéton qui est toujours entretenu et désigné par le panneau de signalisation sans qu’aucune rubalise ou barrière n’en interdisent l’accès. Si la commune d’Arès produit des photographies du 15 novembre 2022 sur lesquelles apparait une rubalise entourant certains arbres sur les parcelles, sans aucune signalisation, ainsi qu’une attestation du directeur des services techniques indiquant sans autre précision avoir réalisé un « balisage » en novembre 2022, ces éléments sont insuffisants pour établir que la commune avait matérialisé son souhait d’interdire l’usage public, alors que les clichés de juillet 2023 qu’elle produit montrent un cheminement accessible qui comporte toujours les panneaux de circulation. Ainsi, à la date de la délibération attaquée, l’absence de barrière ou de cordon empêchant l’accessibilité physique du cheminement doux, le caractère entretenu de celui-ci et la présence du panneau de signalisation indiquant son accès au public permettent de regarder ces parcelles comme étant toujours affectées à l’usage du public, les éléments relatifs à la situation en février 2025 ne pouvant être utilement invoqués par la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de désaffectation de fait des parcelles ayant fait l’objet d’un déclassement par la délibération contestée doit être accueilli.
14. En vertu du principe désormais énoncé à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles. Dès lors, leur cession ne peut intervenir qu’après qu’ils ont fait l’objet d’une désaffectation et d’une décision expresse de déclassement. Par suite, l’annulation de la décision de déclassement d’une parcelle n’emporte pas l’annulation, par voie de conséquence, de la décision autorisant la cession de cette parcelle dès lors que la réalisation de la vente n’intervient que sous réserve de la désaffectation du bien et de son déclassement préalable du domaine public, et qu’en l’absence d’une telle décision, la délibération autorisant la vente est dépourvue d’effet direct.
15. Il en résulte qu’il n’y a lieu d’annuler la délibération du 2 février 2023 qu’en tant qu’elle prononce le déclassement des parcelles AO 30 et AO 68 du domaine public communal.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 2 février 2023 est annulée en tant qu’elle porte déclassement des parcelles A030 et AO68.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Arès sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, M. F… G…, M. E… B…, M. A… C… et à la commune d’Arès.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brouard-Lucas, présidente,
- Mme Caste, première conseillère,
- M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
F. CASTE La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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