Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2026, n° 2603100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée par sa bonne foi et son insertion professionnelle, dès lors qu’elle a immédiatement travaillé pendant la seule période où elle y était autorisée ; par la précarité financière du foyer ; et par le refus de séjour, qui la prive du droit de travailler et de ressources propres, la plaçant dans une dépendance économique à l’égard de son époux ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- elle méconnaît l’obligation de vie commune qui résulte de l’article L. 515-4 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- le jugement n°2504367, 2504878 du 24 juin 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille ;
- l’ordonnance n°2510454 du 31 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- l’ordonnance n°2510930 du 13 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- l’ordonnance n°2511385 du 25 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- l’ordonnance n°2600963 du 29 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- l’ordonnance n°2601324 du 11 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- l’ordonnance n°2602651 du 17 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- l’ordonnance n°2602953 du 23 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision attaquée, qui ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour, Mme B… A… fait valoir qu’elle a travaillé dès qu’elle en a eu la possibilité légale, révélant sa volonté d’insertion, et que le refus de séjour la prive désormais de toute ressource propre, plaçant son foyer dans une situation financière précaire et la maintenant dans une dépendance économique à l’égard de son époux. Toutefois, ces éléments, qui traduisent principalement les effets habituels d’un refus de délivrance de titre de séjour, ne caractérisent pas, en l’espèce, de circonstances particulières de nature à justifier qu’une mesure de suspension soit prononcée à très bref délai.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux de la légalité de la décision, la requête présentée par Mme B… A… devant le juge des référés doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 code de justice administrative en toutes ses conclusions.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. Mme B… A… a saisi à de nombreuses reprises le juge des référés du tribunal administratif de Lille afin d’obtenir la suspension du même arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Ses précédentes requêtes ont été rejetées, soit en raison de l’absence d’urgence (ordonnances n° 2510454 du 31 octobre 2025, n° 2602651 du 17 mars 2026 et n°2601324 du 11 février 2026), soit au motif qu’il apparaissait manifeste que les moyens invoqués étaient mal fondés (ordonnances n° 2510930 du 13 novembre 2025, n° 2511385 du 25 novembre 2025 et n° 2600963 du 29 janvier 2026). La plus récente, enregistrée sous le n° 2602953 et rejetée le 23 mars 2026, quelques heures avant l’introduction de la présente requête, a écarté à la fois l’urgence et l’existence d’un doute sérieux. La présente requête, qui constitue la huitième demande tendant à la suspension de la même décision, ne comporte aucun élément nouveau de nature à satisfaire aux exigences de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle présente un caractère abusif. Il y a lieu, par suite, de condamner Mme B… A… à une amende de 50 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Mme B… A… est condamnée à payer une amende de 50 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 mars 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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